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Document 62013CN0671

Affaire C-671/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 17 décembre 2013 — Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas

JO C 71 du 8.3.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 17 décembre 2013 — Indėlių ir investicijų draudimas et Nemaniūnas

(Affaire C-671/13)

(2014/C 71/16)

Langue de procédure: le lituanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses en cassation: VĮ «Indėlių ir investicijų draudimas» et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas

Parties défenderesses en cassation: Vitoldas Guliavičius et AB bankas «Snoras», en faillite

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19 (1) sont-elles à comprendre et à interpréter en ce sens que, lorsqu’un État membre exclut du bénéfice de la garantie les déposants d’un établissement de crédit possédant des titres de créance (certificats de dépôt) émis par celui-ci, cette exclusion peut être appliquée uniquement dans le cas où lesdits certificats de dépôt présentent (possèdent) toutes les caractéristiques d’un instrument financier au sens de la directive 2004/39 (2) (compte tenu, également, d’autres actes du droit de l’Union, par exemple du règlement no 25/2009 de la Banque centrale européenne), dont la négociabilité sur le marché secondaire?

2)

Si l’État membre concerné choisit de transposer les directives 94/19 et 97/9 (3) en droit national de telle manière que les systèmes de protection des déposants et des investisseurs sont mis en place dans un même acte législatif (une même loi), les dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 2, et de l’annexe I, point 12, de la directive 94/19, et l’article 2, paragraphe 2, de la directive 97/9 sont-ils, eu égard à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 97/9, à comprendre et à interpréter en ce sens que les titulaires de certificats de dépôt et d’obligations ne peuvent pas n’être couverts par aucun des systèmes de protection (de garantie) aux fins des directives précitées?

3)

Eu égard au fait que, selon la réglementation nationale, aucun des systèmes de protection possibles prévus par les directives 94/19 et 97/9 n’est applicable aux titulaires de certificats de dépôt et d’obligations émis par un établissement de crédit:

a)

les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 1 (tel que modifié par la directive 2009/14), et 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 et de l’article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, lequel définit la notion de dépôt, sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État, chargé du paiement de ladite indemnisation?

b)

les articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, de la directive 97/9 sont-ils suffisamment clairs, précis, inconditionnels et créateurs de droits subjectifs pour pouvoir être invoqués par des particuliers devant le juge national à l’appui de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de l’organisme de garantie institué par l’État, chargé du paiement de ladite indemnisation?

c)

en cas de réponse affirmative aux questions ci-dessus («3a» et «3b»), lequel des deux systèmes de protection possibles le juge national doit-il choisir d’appliquer pour trancher le litige entre un particulier et un établissement de crédit, auquel a été appelé l’organisme de garantie institué par l’État, chargé de la gestion des systèmes de protection des déposants et des investisseurs?

4)

Les dispositions des articles 2, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 97/9 (en liaison avec l’annexe I de ladite directive) sont-elles à comprendre et à interpréter en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation nationale, selon laquelle le système d’indemnisation des investisseurs n’est pas applicable aux investisseurs possédant des titres de créance émis par un établissement de crédit, en raison du type d’instruments financiers (titres de créance) et compte tenu du fait que le preneur d’assurance (l’établissement de crédit) n’a pas transféré ou utilisé les fonds ou titres des investisseurs sans le consentement de ces derniers? Le fait que l’établissement de crédit ayant émis les titres de créance — l’émetteur — est en même temps le conservateur de ces instruments financiers (intermédiaire) et que les fonds investis ne sont pas distingués des autres fonds dont dispose l’établissement de crédit revêt-il une pertinence pour l’interprétation des dispositions précitées de la directive 97/9 en ce qui concerne la protection des investisseurs?


(1)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5).

(2)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22 (JO L 145, p. 1).

(3)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars 1997, relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).


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