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Document 62014TN0247
Case T-247/14: Action brought on 17 April 2014 — Meica v OHIM — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)
Affaire T-274/14: Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)
Affaire T-274/14: Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)
JO C 235 du 21.7.2014, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 235/22 |
Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)
(Affaire T-274/14)
2014/C 235/30
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 février 2014 prononcée dans l’affaire R 1159/2013-4; |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Salumificio Fratelli Beretta SpA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque communautaire concernée: la marque figurative comprenant les éléments verbaux «STICK MINIMINI Fratelli Beretta 1812 GLI ORIGINALI» pour des produits et services des classes 29 et 43 — demande de marque communautaire no 3 1 0 0 67 031.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Mini Wini» pour des produits et services des classes 29 et 38 — demande de marque communautaire no 3 2 97 835.
Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et a rejeté l’opposition dans son intégralité.
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.