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Document 62014TN0247

Affaire T-274/14: Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)

JO C 235 du 21.7.2014, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/22


Recours introduit le 17 avril 2014 — Meica/OHMI — Salumificio Fratelli Beretta (MINIMINI)

(Affaire T-274/14)

2014/C 235/30

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (Edewecht, Allemagne) (représentant: S. Labesius, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Salumificio Fratelli Beretta SpA (Barzanò, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 14 février 2014 prononcée dans l’affaire R 1159/2013-4;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Salumificio Fratelli Beretta SpA, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative comprenant les éléments verbaux «STICK MINIMINI Fratelli Beretta 1812 GLI ORIGINALI» pour des produits et services des classes 29 et 43 — demande de marque communautaire no 3 1 0 0 67  031.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: la marque verbale «Mini Wini» pour des produits et services des classes 29 et 38 — demande de marque communautaire no 3 2 97  835.

Décision de la division d'opposition: a partiellement fait droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a annulé la décision attaquée et a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


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