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Document 62014TN0255

Affaire T-255/14: Recours introduit le 23 avril 2014 — Aalto-korkeakoulusäätiö/OHMI (APPCAMPUS)

JO C 235 du 21.7.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/24


Recours introduit le 23 avril 2014 — Aalto-korkeakoulusäätiö/OHMI (APPCAMPUS)

(Affaire T-255/14)

2014/C 235/33

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aalto-korkeakoulusäätiö (Helsinki, Finlande) (représentant: C. Tomás Pedro, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 janvier 2014 prononcée dans l’affaire R 713/2013-2 en ce qui concerne la partie qui confirme la décision refusant la protection dans l’Union européenne à l’enregistrement international no 1 134 485 «APPCAMPUS» (marque verbale) pour des logiciels, des supports d'enregistrement magnétiques, des disques acoustiques, des disques compacts, des DVD et autres supports d'enregistrement numériques de la classe 9 et pour des services technologiques ainsi que des services de recherches et de conception s’y rapportant, la conception et le développement de logiciels de la classe 42;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire concernée: l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 134 485 de la marque verbale «APPCAMPUS» pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 41 et 42.

Décision de l’examinateur: a considéré que la marque demandée devait être partiellement exclue de l’enregistrement.

Décision de la chambre de recours: a partiellement annulé la décision attaquée.

Moyens invoqués: violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire.


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