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Document 62014TN0322

Affaire T-322/14: Recours introduit le 7 mai 2014 — mobile.international/OHMI — Rezon (mobile.de)

JO C 235 du 21.7.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/26


Recours introduit le 7 mai 2014 — mobile.international/OHMI — Rezon (mobile.de)

(Affaire T-322/14)

2014/C 235/36

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Requérante: mobile.international GmbH (Kleinmachnow, Allemagne) (représentant: T. Lührig, avocat)

Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Rezon OOD (Sofia, Bulgarie)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 13 février 2014 dans l’affaire R 951/2013-1;

condamner le défendeur aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: une marque figurative qui contient les éléments verbaux «mobile.de» pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 38 et 42 — marque communautaire no 8 838 609

Titulaire de la marque communautaire: la requérante

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Rezon OOD

Motivation de la demande en nullité: une marque figurative nationale qui contient l’élément verbal «mobile» pour des services des classes 35, 39 et 42

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: le recours a été accueilli et l’affaire a été renvoyée à la division d’annulation

Moyens invoqué:

violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphe 2, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009;

violation de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4, du règlement no 2868/95;

violation de l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009;

violation du grief d’abus de droit en combinaison avec les articles 56, paragraphe 1, sous b), et 54, paragraphe 2, du règlement no 207/2009;

violation de l’article 64, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.


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