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Document 62011CA0359

Affaires jointes C-359/11 et C-400/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG et Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH (Renvoi préjudiciel — Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE — Protection des consommateurs — Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel — Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement — Modification unilatérale par le professionnel du prix du service — Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci)

JO C 439 du 8.12.2014, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 439/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 octobre 2014 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG et Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Affaires jointes C-359/11 et C-400/11) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directives 2003/54/CE et 2003/55/CE - Protection des consommateurs - Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel - Réglementation nationale déterminant le contenu des contrats conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement - Modification unilatérale par le professionnel du prix du service - Information, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci))

(2014/C 439/02)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Alexandra Schulz et Josef Egbringhoff

Parties défenderesses: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG et Stadtwerke Ahaus GmbH

Dispositif

L’article 3, paragraphe 5, de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, et l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE, lu en combinaison avec l’annexe A de celle-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui détermine le contenu des contrats de fourniture de l’électricité et du gaz conclus avec les consommateurs relevant de l’obligation générale d’approvisionnement et prévoit la possibilité de modifier le tarif de cette fourniture, mais qui ne garantit pas que les consommateurs soient informés, en temps utile avant l’entrée en vigueur de cette modification, des motifs, des conditions et de l’ampleur de celle-ci.


(1)  JO C 311 du 22.10.2011.


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