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Document 62014CA0376
Case C-376/14 PPU: Judgment of the Court (Third Chamber) of 9 October 2014 (request for a preliminary ruling from the Supreme Court — Ireland) — C v M (Reference for a preliminary ruling — Urgent preliminary ruling procedure — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and matters of parental responsibility — Regulation (EC) No 2201/2003 — Wrongful retention — Habitual residence of the child)
Affaire C-376/14 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — C/M (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n ° 2201/2003 — Non-retour illicite — Résidence habituelle de l’enfant)
Affaire C-376/14 PPU: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — C/M (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) n ° 2201/2003 — Non-retour illicite — Résidence habituelle de l’enfant)
JO C 439 du 8.12.2014, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
8.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 439/14 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — C/M
(Affaire C-376/14 PPU) (1)
((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Non-retour illicite - Résidence habituelle de l’enfant))
(2014/C 439/21)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: C
Partie défenderesse: M
Dispositif
1) |
Les articles 2, point 11, et 11 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doivent être interprétés en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, la juridiction de l’État membre où l’enfant a été déplacé, saisie d’une demande de retour de l’enfant, doit vérifier, en procédant à une évaluation de l’ensemble des circonstances particulières du cas d’espèce, si l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine immédiatement avant le non-retour illicite allégué. Dans le cadre de cette évaluation, il importe de tenir compte du fait que la décision judiciaire autorisant le déplacement pouvait être exécutée provisoirement et qu’elle était frappée d’appel. |
2) |
Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens que, dans la circonstance où le déplacement de l’enfant a eu lieu conformément à une décision judiciaire exécutoire provisoirement qui a ensuite été infirmée par une décision judiciaire fixant la résidence de l’enfant au domicile du parent demeurant dans l’État membre d’origine, le non-retour de l’enfant dans cet État membre à la suite de cette seconde décision est illicite et l’article 11 de ce règlement trouve à s’appliquer s’il est considéré que l’enfant avait encore sa résidence habituelle dans ledit État membre immédiatement avant ce non-retour. S’il est considéré, au contraire, que l’enfant n’avait plus à ce moment sa résidence habituelle dans l’État membre d’origine, la décision rejetant la demande de retour fondée sur cette disposition est prise sans préjudice de l’application des règles relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un État membre établies au chapitre III du même règlement. |