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Document 62014CN0485

Affaire C-485/14: Recours introduit le 3 novembre 2014 — Commission européenne/République française

JO C 7 du 12.1.2015, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/18


Recours introduit le 3 novembre 2014 — Commission européenne/République française

(Affaire C-485/14)

(2015/C 007/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland et W. Roels, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater que, en exonérant des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs consentis à des organismes publics ou d'utilité publique exclusivement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un État membre ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention bilatérale, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, et

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la Commission, la règlementation française telle qu’interprétée par l’administration fiscale exonère des droits de mutation à titre gratuit les dons et legs qui sont consentis à des organismes publics ou d’utilité publique uniquement lorsque lesdits organismes sont établis en France ou dans un État membre ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention bilatérale. La Commission estime que ceci constitue une restriction aux mouvements de capitaux qui est contraire aux dispositions de l’article 56 CE et de l’article 40 de l’accord EEE.

Pour justifier ce choix, la République française affirme à titre principal que la réglementation française distingue des contribuables qui ne seraient pas dans une situation objectivement comparable et, à titre subsidiaire, invoque un motif d’intérêt général fondé sur la nécessité d’assurer le recouvrement de l’impôt.

La Commission conteste cette justification. Selon la Commission, les dispositions contestées opèrent une distinction en vertu de critères purement géographiques. En outre, la Commission estime que l’invocation du motif d’intérêt général ne répond pas aux conditions établies par la jurisprudence, et en particulier, par l’arrêt Persche (1). Enfin, la Commission estime que la restriction aux mouvements des capitaux est en tout état de cause disproportionnée.


(1)  Arrêt Persche, C-318/07, ECLI:EU:C:2009:33.


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