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Document 62012TA0043
Case T-43/12: Judgment of the General Court of 13 November 2014 — Hamcho and Hamcho International v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted against Syria — Freezing of funds — Action for annulment — Period for bringing proceedings — Partial inadmissibility — Locus standi — Burden of proof — Adjustment of temporal effects of annulment)
Affaire T-43/12: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Hamcho et Hamcho International/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai de recours — Irrecevabilité partielle — Intérêt à agir — Charge de la preuve — Modulation dans le temps des effets d’une annulation» )
Affaire T-43/12: Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Hamcho et Hamcho International/Conseil ( «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Recours en annulation — Délai de recours — Irrecevabilité partielle — Intérêt à agir — Charge de la preuve — Modulation dans le temps des effets d’une annulation» )
JO C 7 du 12.1.2015, p. 28–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 7/28 |
Arrêt du Tribunal du 13 novembre 2014 — Hamcho et Hamcho International/Conseil
(Affaire T-43/12) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Recours en annulation - Délai de recours - Irrecevabilité partielle - Intérêt à agir - Charge de la preuve - Modulation dans le temps des effets d’une annulation»))
(2015/C 007/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Mohamad Hamcho (Damas, Syrie); et Hamcho International (Damas) (représentants: M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement G. Étienne et S. Kyriakopoulou, puis G. Étienne, S. Kyriakopoulou et B. Driessen et enfin G. Étienne et S. Kyriakopoulou, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), du règlement d’exécution (UE) no 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 87, p. 45), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 20), du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement no 36/2012 (JO L 165, p. 23), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement no 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) no 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent les requérants.
Dispositif
1) |
Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie. |
2) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) no 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) no 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) no 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, du règlement d’exécution (UE) no 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement no 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) no 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) no 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) no 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, ces actes ne concernant pas M. Mohamad Hamcho et Hamcho International. |
3) |
Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la lettre du 21 décembre 2011 du Conseil de l’Union européenne adressée à M. Hamcho et à Hamcho International. |
4) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés. |
5) |
Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Hamcho et Hamcho International:
|
6) |
Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Hamcho et de Hamcho International, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi. |
7) |
Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par M. Hamcho et par Hamcho International. |
8) |
M. Hamcho et Hamcho International supporteront deux tiers de leurs propres dépens. |