Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0729

Affaire T-729/14: Recours introduit le 16 octobre 2014 — PAN Europe et Unaapi/Commission

JO C 7 du 12.1.2015, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 7/40


Recours introduit le 16 octobre 2014 — PAN Europe et Unaapi/Commission

(Affaire T-729/14)

(2015/C 007/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pesticide Action Network Europe (PAN EUROPE) (Bruxelles, Belgique) et Unione nazionale associazioni apicoltori italiani (Unaapi) (représentant: Me B. Kloostra, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 5 août 2014, Ares(2014)2589479, notifiée au représentant des parties requérantes le 6 août 2014, en réponse à la demande de réduction des limites maximales applicables aux résidus (LRM) pour la substance active imidaclopride en ce qui concerne le miel, le pollen et la gelée royale, introduite par les parties requérantes le 10 janvier 2013 en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 396/2005 (1); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent un moyen, tiré de ce que, en adoptant la décision attaquée, la Commission n’a pas agi en conformité avec le règlement no 396/2005, notamment son article 3 et/ou en liaison avec l’article 14, paragraphes 1 et 2, sous a), c) et d), dudit règlement, agissant ainsi de manière illégale.

Les parties requérantes exposent que le règlement no 396/2005 impose à la Commission de prendre en considération la santé animale lors de sa décision sur une demande de fixation ou modification d’une LRM au titre de l’article 7 dudit règlement. C’est donc illégalement que la Commission a décidé de ne pas faire droit à la demande des parties requérantes de réduire les LRM pour l’imidaclopride.

Les parties requérantes soutiennent par ailleurs que, conformément à la définition de la LRM à l’article 3, paragraphe 2, sous d), du règlement no 396/2005, les LRM doivent être fixées sur la base de «l'exposition la plus faible possible permettant de protéger tous les consommateurs vulnérables» et des «bonnes pratiques agricoles». Des articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, ainsi que de l’article 14, paragraphe 2, sous a) et d), du règlement no 396/2005, il découle que la Commission aurait dû, pour l’adoption de la décision attaquée, prendre en considération les connaissances scientifiques et techniques disponibles concernant les effets de l’imidaclopride sur les abeilles domestiques et leurs colonies. Il résulte de même de ces dispositions — et notamment de l’article 14, paragraphe 2, sous d), du règlement no 396/2005 — que la Commission a illégalement omis de prendre en considération, aux fins de la décision attaquée, le règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission (2) en tant que décision «visant à modifier les utilisations des produits phytopharmaceutiques».


(1)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 485/2013 de la Commission, du 24 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives (JO L 139, p. 12).


Top
  翻译: