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Document 62015CN0020
Case C-20/15 P: Appeal brought on 19 January 2015 by the European Commission against the judgment of the General Court (Second Chamber, Extended Composition) delivered on 7 November 2014 in Case T-219/10 Autogrill España v Commission
Affaire C-20/15 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 7 novembre 2014 dans l’affaire T-219/10, Autogrill España/Commission
Affaire C-20/15 P: Pourvoi formé le 19 janvier 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 7 novembre 2014 dans l’affaire T-219/10, Autogrill España/Commission
JO C 81 du 9.3.2015, p. 10–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 81/10 |
Pourvoi formé le 19 janvier 2015 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 7 novembre 2014 dans l’affaire T-219/10, Autogrill España/Commission
(Affaire C-20/15 P)
(2015/C 081/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)
Autres parties à la procédure: Autogrill España SA
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
— |
renvoyer l’affaire devant le Tribunal; |
— |
réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée l’article 107, paragraphe 1, du traité et, plus particulièrement, la notion de sélectivité qui figure à cet article.
Ce moyen unique se divise en deux branches, fondées sur l’erreur de droit invoquée:
— |
en premier lieu, le Tribunal a commis une erreur en exigeant, pour démontrer qu’une mesure est sélective, de déterminer l’existence d’un groupe d’entreprises ayant des caractéristiques propres et inhérentes (identifiables ex ante); et |
— |
en second lieu, le Tribunal a interprété la notion de sélectivité de manière erronée en opérant une distinction artificielle entre les aides à l’exportation de biens et les aides à l’exportation de capital. |