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Document 62013CA0623

Affaire C-623/13: Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter (Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 4 — Champ d’application matériel — Prélèvements sur les revenus du patrimoine — Contribution sociale généralisée — Contribution pour le remboursement de la dette sociale — Prélèvement social — Contribution additionnelle au prélèvement social — Participation au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale — Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale)

JO C 138 du 27.4.2015, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 février 2015 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Affaire C-623/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 4 - Champ d’application matériel - Prélèvements sur les revenus du patrimoine - Contribution sociale généralisée - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Prélèvement social - Contribution additionnelle au prélèvement social - Participation au financement de régimes obligatoires de sécurité sociale - Lien direct et suffisamment pertinent avec certaines branches de sécurité sociale))

(2015/C 138/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministre de l'Économie et des Finances

Partie défenderesse: Gérard de Ruyter

Dispositif

Le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement no 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.


(1)  JO C 31 du 01.02.2014.


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