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Document 62015CN0011
Case C-11/15: Request for a preliminary ruling from the Nejvyšší správní soud (Czech Republic) lodged on 13 January 2015 — Odvolací finanční ředitelství v Český Rozhlas
Affaire C-11/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 janvier 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas
Affaire C-11/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 janvier 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas
JO C 138 du 27.4.2015, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 138/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque) le 13 janvier 2015 — Odvolací finanční ředitelství/Český rozhlas
(Affaire C-11/15)
(2015/C 138/37)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Nejvyšší správní soud
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Odvolací finanční reditelství
Partie défenderesse: Český rozhlas
Question préjudicielle
La radiodiffusion radiophonique publique, financée par les redevances payées en vertu de la loi, auxquelles est soumis le contribuable au motif qu’il possède ou détient un récepteur radio ou pour un autre motif juridique lui donnant le droit d’utiliser ledit récepteur, dont le montant est fixé par la loi, peut-elle être qualifiée de «prestation de services, effectuée à titre onéreux» au sens de l’article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE (1) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, qui doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 13 A, paragraphe 1, sous q), de ladite directive, ou s’agit-il d’une activité non économique qui n’est absolument pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 2 de la sixième directive, et qui ne fait pas non plus l’objet de l’exonération de la taxe prévue à l’article 13 A, paragraphe 1, sous q), de ladite directive?