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Document 62015CN0030

Affaire C-30/15 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par Simba Toys GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 138 du 27.4.2015, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 138/29


Pourvoi formé le 27 janvier 2015 par Simba Toys GmbH & Co. KG contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-450/09, Simba Toys GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-30/15 P)

(2015/C 138/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Simba Toys GmbH & Co. KG (représentant: O. Ruhl, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Seven Towns Limited

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt Simba Toys/OHMI — Seven Towns rendu le 25 novembre 2014 dans l’affaire T-450/09;

annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l’Office pour l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 1er septembre 2009 (affaire 1526/2008-2);

condamner l’OHMI et Seven Towns Limited aux dépens de la procédure de pourvoi devant la Cour et de la procédure en première instance devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante soulève six moyens: le premier moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 (1). Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i), du règlement no 40/94. Le troisième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), iii), du règlement no 40/94. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 40/94. Le sixième moyen est tiré de la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (2).

Le premier moyen est divisé en onze branches: exigence de «saisir précisément» incorrecte; méconnaissance des produits déjà sur le marché; conclusions sur la divulgation de la représentation de la marque fondées sur une distorsion des faits et des preuves; interprétation trop restrictive du critère de la «fonction technique»; défaut de tenir compte de l’absence de caractéristiques essentielles arbitraires; considérations erronées relatives à l’intérêt général; appréciation juridique erronée de la pertinence de l’absence de formes alternatives; constatation de l’existence de formes alternatives basée sur une distorsion des faits et des preuves; critères juridiques erronés en ce qui concerne la causalité et le résultat de la fonction technique; défaut de pertinence de la possibilité que des cubes ne comportent pas de lignes visibles; conclusion erronée étendant le prétendu caractère non fonctionnel d’une sous-catégorie de produits à tous les autres produits pour lesquels une marque est enregistrée.

Le deuxième moyen comprend une branche: méconnaissance du fait que les éléments essentiels sont fonctionnels.

Le troisième moyen comprend une branche: méconnaissance du fait que les éléments essentiels donnent une valeur substantielle au produit.

Le quatrième moyen est divisé en onze branches: appréciation juridique erronée de la charge de la preuve; analyse erronée des éléments individuels de la marque litigieuse; méconnaissance du caractère technique des éléments individuels; recours incorrect aux normes du secteur concerné uniquement; critère «spontanément» erroné; conclusion erronée étendant le prétendu caractère distinctif d’une sous-catégorie de produits à tous les autres produits pour lesquels une marque est enregistrée; application incorrecte du critère de «la forme la plus probable»; refus du cube magique en tant que forme la plus probable fondé sur une distorsion des faits et des preuves; appréciation erronée du caractère distinctif uniquement du point de vue du consommateur; refus erroné de prendre en compte des produits spécifiques effectivement sur le marché; critères juridiques erronés pour apprécier la pertinence de produits qui sont déjà sur le marché.

Le cinquième moyen est divisé en huit branches: exigence «sans ambiguïté» erronée; exigence «spontanément» incorrecte; interprétation erronée du critère du «lien suffisamment direct et concret»; analyse erronée du caractère descriptif à l’égard de la formulation générale des produits uniquement; définition erronée du public pertinent; appréciation erronée de la connaissance du public; méconnaissance des développements futurs; appréciation erronée de l’intérêt général en référence erronée à des formes alternatives.

Le sixième moyen comprend une branche: constatations factuelles erronées sans preuves.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).


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