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Document 62016CN0245

Affaire C-245/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 28 avril 2016 — Nerea SpA/Regione Marche

JO C 279 du 1.8.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 279/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Italie) le 28 avril 2016 — Nerea SpA/Regione Marche

(Affaire C-245/16)

(2016/C 279/18)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nerea SpA

Partie défenderesse: Regione Marche

Questions préjudicielles

1)

À titre liminaire, l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 (1) du traité concerne-t-il uniquement les procédures que les autorités administratives et juridictionnelles des États membres peuvent ouvrir d’office (comme la procédure de faillite en Italie) ou également celles qui peuvent être lancées à la seule initiative de l’entrepreneur intéressé (comme le concordat préventif dans le droit national), étant donné que cet article mentionne la «soumission» à une procédure collective d’insolvabilité?

2)

Si la Cour devait considérer que le règlement no 800/2008 concerne toutes les procédures collectives, en ce qui concerne en particulier le régime du concordat préventif en vue de la poursuite de l’exploitation prévu à l’article 186 bis du décret royal no 267 du 16 mars 1942, faut-il interpréter l’article 1er, paragraphe 7, sous c), du règlement no 800/2008 en ce sens que la réunion des conditions de soumission à une procédure collective par l’entrepreneur qui demande un financement à la charge des fonds structurels est suffisante pour faire obstacle à l’octroi du financement ou pour imposer à l’autorité nationale de gestion de révoquer le financement déjà octroyé ou, au contraire, y a-t-il lieu d’établir concrètement la situation de difficulté en tenant compte, par exemple, de la durée de la phase d’ouverture de la procédure, du respect de ses engagements par l’entrepreneur et de toutes les autres circonstances pertinentes?


(1)  (Règlement général d’exemption par catégorie) (JO L 214, p. 3).


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