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Document 62015CA0046

Affaire C-46/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret — Capacités techniques des opérateurs économiques — Effet direct — Moyens de preuve — Rapport hiérarchique entre la certification de l’acheteur privé et la déclaration unilatérale du soumissionnaire — Principe de proportionnalité — Interdiction d’introduire des modifications substantielles aux moyens de preuve prévus)

JO C 335 du 12.9.2016, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 juillet 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Central Administrativo Sul — Portugal) — Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA/AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

(Affaire C-46/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/18/CE - Article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret - Capacités techniques des opérateurs économiques - Effet direct - Moyens de preuve - Rapport hiérarchique entre la certification de l’acheteur privé et la déclaration unilatérale du soumissionnaire - Principe de proportionnalité - Interdiction d’introduire des modifications substantielles aux moyens de preuve prévus))

(2016/C 335/14)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Central Administrativo Sul

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ambisig — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

Partie défenderesse: AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal

en présence de: Índice — ICT & Management Lda

Dispositif

1)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, doit être interprété en ce sens qu’il remplit les conditions pour conférer aux particuliers, en l’absence de transposition en droit interne, des droits que ceux-ci peuvent invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre d’un pouvoir adjudicateur, pour autant que celui-ci soit une entité publique ou ait été chargé, en vertu d’un acte de l’autorité publique, d’accomplir, sous le contrôle de cette dernière, un service d’intérêt public et dispose, à cet effet, de pouvoirs exorbitants par rapport aux règles applicables dans les relations entre particuliers.

2)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de règles établies par un pouvoir adjudicateur, telles que celles en cause au principal, qui ne permettent pas à un opérateur économique de prouver ses capacités techniques au moyen d’une déclaration unilatérale, sauf s’il apporte la preuve de l’impossibilité ou de la difficulté sérieuse d’obtenir une certification de l’acheteur privé.

3)

L’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), second tiret, de la directive 2004/18 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application de règles établies par un pouvoir adjudicateur, telles que celles en cause au principal, qui imposent, sous peine d’exclusion de la candidature du soumissionnaire, que la certification de l’acheteur privé porte une signature authentifiée par un notaire, un avocat ou par toute autre entité compétente.


(1)  JO C 146 du 04.05.2015


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