Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0085

Affaire C-85/16 P: Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

JO C 335 du 12.9.2016, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 335/27


Pourvoi formé le 12 février 2016 par Kenzo Tsujimoto contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13, Kenzo Tsujimoto/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-85/16 P)

(2016/C 335/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (représentants: A. Wenninger-Lenz, M. Ring, W. von der Osten-Sacken, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Kenzo

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (première chambre) le 2 décembre 2015 dans l’affaire T-414/13;

statuer définitivement sur le litige;

condamner l’Office et Kenzo S.A. aux dépens, y compris devant la chambre de recours.

Moyens et principaux arguments

1.

Violation de l’article 76, paragraphe 2, du RMC

Les deux oppositions formées par Kenzo S.A. sont fondées sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC (1). Dans les deux affaires, la chambre de recours a pris en compte, à l’appui des allégations relatives à la renommée de la marque, des éléments de preuve que l’opposante avait produits devant la division d’opposition pour établir l’usage sérieux de la marque. Il est constant que les documents en question ont été produits après l’expiration du délai imparti, pour démontrer l’existence, la validité et l’étendue de la protection du droit antérieur, en vertu de la règle 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution (2). En vertu de la règle 19, paragraphes 1 et 2, et de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMC est rejetée si l’opposant ne rapporte pas la preuve de la renommée de la marque antérieure avant l’expiration du délai imparti par l’Office. Le Tribunal conclut néanmoins que la chambre de recours disposait d’un pouvoir d’appréciation pour décider s’il convenait de prendre en compte les éléments de preuve en question à l’appui de la renommée de la marque, que la chambre de recours avait constaté et exercé son pouvoir d’appréciation et justifié à bon droit sa décision de prendre en compte ces éléments. La requérante estime que, au contraire, le Tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours et a mal appliqué la règle 19, paragraphes 1 et 2, et la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’exécution.

La requérante sait que, selon les autres parties à la procédure, la question de la prise en compte, pour étayer la renommée, de documents produits à l’appui de l’usage sérieux, est régie non par la règle 20, paragraphe 1, mais par la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, qui constitue une règle de procédure particulière devant la chambre de recours.

Même en admettant que le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours doive être interprété en fonction de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’exécution, la chambre de recours l’a exercé de manière inappropriée et le Tribunal a fait une mauvaise application de l’article 76, paragraphe 2, en jugeant que les considérations de la chambre de recours sur le lien indissociable entre les preuves d’usage et les preuves de renommée constituaient un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation. En effet, la chambre de recours n’a même pas déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation, à savoir si ce pouvoir devait en l’espèce être exercé de manière restrictive. Si la chambre de recours avait fait un usage approprié de son pouvoir d’appréciation, elle aurait reconnu que, conformément à l’arrêt du 3 octobre 2013, Rintisch/OHMI (C-120/12 P, EU:C:2013:638), son pouvoir d’appréciation devait être exercé de manière restrictive. Dans ces circonstances, le seul exercice approprié de ce pouvoir d’appréciation eût été de ne pas prendre en compte les documents produits à l’appui de la renommée de la marque. Le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que la chambre de recours n’a ni déterminé l’étendue de son pouvoir d’appréciation ni confiné l’exercice dudit pouvoir dans cette limite et, ce faisant, il a enfreint l’article 76, paragraphe 2, du RMC.

2.

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du RMC

La requérante fait valoir que le Tribunal n’a pas comparé les marques KENZO et KENZO ESTATE dans leur ensemble et a ainsi enfreint l’article 8, paragraphe 5, du RMC. En outre, la requérante soutient que le Tribunal a fait droit aux allégations relatives à la renommée de la marque sur la base de documents que, dans le cadre d’une application appropriée de la législation et d’un exercice approprié de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte. La requérante fait valoir, en outre, que le Tribunal n’a pas procédé à l’appréciation globale qui était requise pour conclure que la marque litigieuse était susceptible d’être associée à la marque antérieure et tirerait un profit indu de la renommée de celle-ci. Enfin, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours et le Tribunal ont conclu qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un «juste motif» au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1).


Top
  翻译: