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Document 52016XX0929(01)
Opinion of the Advisory Committee on Restrictive Agreements and dominant position given at its meeting of 27 April 2016 regarding a draft decision relating to Case M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Rapporteur: Sweden
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 27 avril 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Rapporteur: Suède
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 27 avril 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Rapporteur: Suède
JO C 357 du 29.9.2016, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 357/12 |
Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 27 avril 2016 concernant un projet de décision dans l’affaire M.7612 — Hutchison 3G UK/Telefónica UK
Rapporteur: Suède
(2016/C 357/06)
1. |
Le comité consultatif convient avec la Commission que l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1). |
2. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel l’opération notifiée revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Définition du marché
3. |
Le comité consultatif approuve les définitions des marchés géographiques et de produits en cause établies par la Commission dans son projet de décision. |
4. |
Le comité consultatif convient en particulier qu’il y a lieu de distinguer les marchés suivants:
|
Appréciation sous l’angle de la concurrence
5. |
Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni en raison, principalement, de l’élimination des fortes pressions concurrentielles qu’O2 et Three exerçaient l’une sur l’autre, ainsi que d’une diminution de la pression concurrentielle à l’égard des autres concurrents. |
6. |
Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni en raison d’une diminution de la pression concurrentielle exercée par BT/EE ou Vodafone, ou les deux, et du recul du niveau global des investissements sectoriels dans les réseaux du fait des plans de consolidation du réseau de l’entité issue de la concentration. |
7. |
Le comité consultatif partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’engendrer des effets horizontaux non coordonnés qui entraveraient de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché de gros des services d’accès au réseau mobile et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni en raison, principalement, de l’élimination des fortes pressions concurrentielles qu’O2 et Three exerçaient l’une sur l’autre, ainsi que d’une diminution de la pression concurrentielle à l’égard des autres concurrents. |
Mesure corrective
8. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements offerts par la partie notifiante le 6 avril 2016 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ne remédient pas aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de détail des services de télécommunications mobiles au Royaume-Uni. |
9. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel les engagements offerts par la partie notifiante le 6 avril 2016 conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ne remédient pas aux problèmes de concurrence constatés par la Commission sur le marché de gros des services d’accès et de départ d’appel sur les réseaux publics de téléphonie mobile au Royaume-Uni. |
10. |
Le comité consultatif partage la conclusion de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. |
11. |
Le comité consultatif partage l’avis de la Commission selon lequel il convient par conséquent de déclarer l’opération notifiée incompatible avec le marché intérieur conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 3, du règlement sur les concentrations. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).