This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62016CN0446
Case C-446/16 P: Appeal brought on 9 August 2016 by Kohrener Landmolkerei GmbH and DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH against the order of the General Court (Sixth Chamber) made on 8 June 2016 in Case T–178/15, Kohrener Landmolkerei and DHG v Commission
Affaire C-446/16 P: Pourvoi formé le 9 août 2016 par Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 8 juin 2016 dans l’affaire T-178/15, Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission
Affaire C-446/16 P: Pourvoi formé le 9 août 2016 par Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 8 juin 2016 dans l’affaire T-178/15, Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission
JO C 410 du 7.11.2016, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 410/7 |
Pourvoi formé le 9 août 2016 par Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 8 juin 2016 dans l’affaire T-178/15, Kohrener Landmolkerei et DHG/Commission
(Affaire C-446/16 P)
(2016/C 410/07)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Kohrener Landmolkerei GmbH et DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH (représentant: Me A. Wagner, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’ordonnance du Tribunal du 8 juin 2016 et condamner la défenderesse au pourvoi |
— |
déclarer recevable l’opposition que les requérantes ont formée le 23 décembre 2014 dans la procédure no AT-TSG-0007-01035. |
Moyens et principaux arguments
Selon les requérantes, le Tribunal a estimé dans l’ordonnance attaquée que l’argumentation qu’elles avaient développée se rapportait uniquement à la non transmission en temps utile, par l’autorité nationale, de l’acte d’opposition. Les requérantes soutiennent qu’elles ont également fait valoir que la règle fixée par l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012 (1) les lésait et qu’un tel régime était illégal, en ce qu’il ne comportait aucune disposition indiquant le délai dans lequel l’autorité nationale était tenue de transmettre un acte d’opposition des requérantes à la Commission. À cet égard, les requérantes ont relevé une lacune entachant, selon elles, cette prescription et qui aurait pour conséquence, au pire, qu’elles seraient privées de toute possibilité d’introduire une opposition. Les requérantes soutiennent que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce point.
Les requérantes font valoir que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a seulement constaté qu’elles n’auraient pas invoqué l’illégalité de la disposition précitée de manière adéquate. Or, c’est déjà dans la requête qu’elles ont soulevé le problème de la fixation incorrecte du délai à l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1151/2012, selon elles. Elles soutiennent que cela n’a pas d’autre sens que de mettre en cause le régime de la disposition précitée et d’indiquer qu’elles considéraient que leurs droits en tant qu’opposantes n’étaient pas assurés de manière suffisante.
(1) Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1).