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Document 62015CA0113
Case C-113/15: Judgment of the Court (Third Chamber) of 22 September 2016 (request for a preliminary ruling from the Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Germany) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG v Landeshauptstadt München (Reference for a preliminary ruling — Directive 2000/13/EC — Labelling and presentation of foodstuffs — Article 1(3)(b) — Concept of ‘pre-packaged foodstuff’ — Article 2 — Consumer information and protection — Article 3(1)(8) — Place of origin or provenance of a foodstuff — Article 13(1) — Labelling of a prepackaged foodstuff — Article 13(4) — Packaging or containers the largest surface of which has an area of less than 10 cm2 — Directive 2001/110/EC — Article 2(4) — Indication of the country or countries of origin of honey — Individual portions of honey packaged in cartons supplied to mass caterers — Individual portions sold separately or supplied to ultimate consumers as part of meals for an all-inclusive price — Indication of the country or countries of origin of that honey)
Affaire C-113/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München (Renvoi préjudiciel — Directive 2000/13/CE — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de «denrée alimentaire préemballée» — Article 2 — Information et protection des consommateurs — Article 3, paragraphe 1, point 8 — Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée — Article 13, paragraphe 1 — Étiquetage des denrées alimentaires préemballées — Article 13, paragraphe 4 — Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 — Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du pays ou des pays d’origine du miel — Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités — Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire — Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel)
Affaire C-113/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München (Renvoi préjudiciel — Directive 2000/13/CE — Étiquetage et présentation des denrées alimentaires — Article 1er, paragraphe 3, sous b) — Notion de «denrée alimentaire préemballée» — Article 2 — Information et protection des consommateurs — Article 3, paragraphe 1, point 8 — Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée — Article 13, paragraphe 1 — Étiquetage des denrées alimentaires préemballées — Article 13, paragraphe 4 — Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 — Directive 2001/110/CE — Article 2, point 4 — Indication du pays ou des pays d’origine du miel — Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités — Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire — Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel)
JO C 419 du 14.11.2016, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 419/16 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 septembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Allemagne) — Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG/Landeshauptstadt München
(Affaire C-113/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2000/13/CE - Étiquetage et présentation des denrées alimentaires - Article 1er, paragraphe 3, sous b) - Notion de «denrée alimentaire préemballée» - Article 2 - Information et protection des consommateurs - Article 3, paragraphe 1, point 8 - Lieu d’origine ou de provenance d’une denrée - Article 13, paragraphe 1 - Étiquetage des denrées alimentaires préemballées - Article 13, paragraphe 4 - Emballages ou récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 cm2 - Directive 2001/110/CE - Article 2, point 4 - Indication du pays ou des pays d’origine du miel - Portions individuelles de miel conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités - Portions individuelles vendues séparément ou proposées au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire - Mention du pays ou des pays d’origine de ce miel))
(2016/C 419/19)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Breitsamer und Ulrich GmbH & Co. KG
Partie défenderesse: Landeshauptstadt München
en présence de: Landesanwaltschaft Bayern
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 3, sous b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doit être interprété en ce sens que constitue une «denrée alimentaire préemballée» chacune des portions individuelles de miel se présentant sous la forme de coupelles fermées par un couvercle en aluminium scellé et qui sont conditionnées en cartons collectifs livrés à des collectivités, lorsque ces dernières vendent ces portions séparément ou les proposent au consommateur final dans le cadre de la composition de repas préparés vendus pour un prix forfaitaire.