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Document 62014CA0554

Affaire C-554/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov (Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2008/909/JAI — Article 17 — Droit régissant l’exécution d’une condamnation — Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission — Effets juridiques des décisions-cadres — Obligation d’interprétation conforme)

JO C 6 du 9.1.2017, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 6/6


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) — procédure pénale contre Atanas Ognyanov

(Affaire C-554/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Article 17 - Droit régissant l’exécution d’une condamnation - Interprétation d’une règle nationale de l’État d’exécution prévoyant une réduction de la peine privative de liberté en raison du travail accompli par la personne condamnée pendant sa détention dans l’État d’émission - Effets juridiques des décisions-cadres - Obligation d’interprétation conforme))

(2017/C 006/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski gradski sad

Partie dans la procédure pénale au principal

Atanas Ognyanov

en présence de: Sofiyska gradska prokuratura

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale interprétée d’une manière telle qu’elle autorise l’État d’exécution à accorder à la personne condamnée une réduction de peine en raison du travail qu’elle a accompli pendant sa détention dans l’État d’émission, alors que les autorités compétentes de ce dernier État n’ont pas, conformément au droit de celui-ci, accordé une telle réduction de peine.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, conformément à la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, afin d’atteindre le résultat visé par celle-ci, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, l’interprétation retenue par la juridiction nationale statuant en dernier ressort, dès lors que cette interprétation n’est pas compatible avec le droit de l’Union.


(1)  JO C 73 du 02.03.2015


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