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Document 62015CA0566

Affaire C-566/15: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — Konrad Erzberger/TUI AG (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des travailleurs — Principe de non-discrimination — Élection des représentants des travailleurs au conseil de surveillance d’une société — Réglementation nationale limitant le droit de vote et d’éligibilité aux seuls travailleurs des établissements situés sur le territoire national)

JO C 300 du 11.9.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 300/3


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 18 juillet 2017 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht Berlin — Allemagne) — Konrad Erzberger/TUI AG

(Affaire C-566/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des travailleurs - Principe de non-discrimination - Élection des représentants des travailleurs au conseil de surveillance d’une société - Réglementation nationale limitant le droit de vote et d’éligibilité aux seuls travailleurs des établissements situés sur le territoire national))

(2017/C 300/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Konrad Erzberger

Partie défenderesse: TUI AG

en présence de: Vereinigung Cockpit eV, Betriebsrat der TUI AG/TUI Group Services GmbH, Frank Jakobi, Andreas Barczewski, Peter Bremme, Dierk Hirschel, Michael Pönipp, Wilfried H. Rau, Carola Schwirn, Anette Stempel, Ortwin Strubelt, Marcell Witt, Wolfgang Flintermann, Stefan Weinhofer, ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Dispositif

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle les travailleurs employés dans les établissements d’un groupe situés sur le territoire de cet État membre sont privés du droit de vote et du droit de se porter candidat aux élections des représentants des travailleurs au conseil de surveillance de la société mère de ce groupe, établie dans ledit État membre, ainsi que, le cas échéant, du droit d’exercer ou de continuer à exercer un mandat de représentant à ce conseil, lorsque ces travailleurs quittent leur emploi dans un tel établissement et sont employés par une filiale appartenant au même groupe établie dans un autre État membre.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


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