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Document 52016AR5838

Avis du Comité européen des régions sur les règles financières applicables au budget général de l’Union

JO C 306 du 15.9.2017, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 306/64


Avis du Comité européen des régions sur les règles financières applicables au budget général de l’Union

(2017/C 306/12)

Rapporteur:

Michiel Rijsberman (NL/ADLE), ministre régional de la province du Flevoland

Document de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et modifiant le règlement (CE) no 2012/2002, les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013, (UE) no 1307/2013, (UE) no 1308/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014, (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil et la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil

COM(2016) 605 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Article 27

Modifier le paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l’intérieur de sa section du budget, à des virements de crédits:

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

a)

de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l’exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement;

b)

de chapitre à chapitre, sans limitation.

b)

de chapitre à chapitre, sans limitation;

 

c)

de l’exercice n à l’exercice n+1 dans une limite totale de 10 % de l’ensemble des crédits inscrits au budget de l’institution afin de virer les crédits demeurés inutilisés sur toutes les lignes budgétaires vers des lignes spécifiques destinées à couvrir les dépenses liées aux projets immobiliers de l’institution, tels que définis par l’article 258, paragraphe 5 .

Exposé des motifs

Afin d’utiliser l’ensemble des moyens financiers mis à disposition dans le budget, il convient d’autoriser le virement des crédits demeurés inutilisés à l’exercice suivant afin de payer les loyers, les prêts liés aux bâtiments ou l’entretien des bâtiments de l’institution (l’article 258, paragraphe 5, fournit une définition des projets immobiliers).

Amendement 2

Article 39

Modifier le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

[…] La Commission joint au projet de budget:

[…] La Commission joint au projet de budget:

a )

les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions;

a)

un tableau comparatif qui reprend le projet de budget élaboré par la Commission pour les autres institutions, ainsi que les demandes financières initiales de ces dernières, telles que transmises à la Commission;

b )

tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente:

b )

les raisons pour lesquelles le projet de budget contient des états prévisionnels différents de ceux établis par les autres institutions;

 

c )

tout document de travail qu’elle juge utile concernant le tableau des effectifs des institutions. Ce document de travail, qui reprend le dernier tableau des effectifs autorisés, présente:

[…]

Exposé des motifs

La question soulevée dans cet amendement est importante pour le CdR en tant qu’institution. L’amendement a pour objectif d’obliger la Commission à joindre à sa proposition de budget, le budget adopté initialement par les différentes institutions (par exemple l’assemblée plénière du CdR) afin que les modifications unilatérales de la Commission deviennent visibles et transparentes. Cela augmenterait la marge de négociation du CdR avec le Parlement et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire.

Amendement 3

Article 123

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 123

Article 123

Recours commun à un audit

Recours commun à un audit

Dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement reconnues, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation de la contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle.

Dans le cas où un audit fondé sur des normes internationalement reconnues, ayant porté sur les états financiers et les rapports qui rendent compte de l’utilisation de la contribution de l’Union et procurant une assurance raisonnable, a été effectué par un auditeur indépendant, cet audit doit constituer la base de l’assurance globale, comme précisé, le cas échéant, par la réglementation sectorielle. Il convient d’exploiter autant que possible les informations dont dispose déjà l’autorité de gestion afin d’éviter de demander plus d’une fois les mêmes informations au bénéficiaire.

Exposé des motifs

Des exigences excessives en matière d’audit suscitent des risques considérables tant pour les administrations régionales que pour les PME. La simplification devrait réduire la charge que représente l’audit pour les bénéficiaires et le limiter à une seule autorité d’audit. Il conviendrait d’établir un premier niveau de contrôle au lieu de se retourner vers le bénéficiaire et donc de créer une pyramide de contrôles plutôt qu’un empilement de contrôles.

Amendement 4

Article 125

Modifier comme suit:

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Article 125

Article 125

Transfert de ressources aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle

Transfert de ressources aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l’exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être transférées aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle. La Commission exécute ces ressources conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a) ou c), si possible au profit de l’État membre concerné. Par ailleurs, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l’exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être utilisées pour renforcer la capacité de prise de risques de l’EFSI. En pareil cas, les règles de l’EFSI s’appliquent.

Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l’exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci et avec l’accord explicite des collectivités locales et régionales et des autorités de gestion concernées , être transférées aux instruments établis en vertu du présent règlement ou de la réglementation sectorielle. La Commission exécute ces ressources conformément à l’article 61, paragraphe 1, point a) ou c), si possible au profit des zones concernées (régions et/ou niveau local) de l’État membre concerné. Par ailleurs, les ressources allouées aux États membres dans le cadre de l’exécution partagée peuvent, à la demande de ceux-ci, être utilisées pour renforcer la capacité de prise de risques de l’EFSI. En pareil cas, les règles de l’EFSI s’appliquent.

Exposé des motifs

Cet ajout permet d’assurer la cohérence du libellé de l’article 125 avec l’amendement 6 de l’avis du CdR sur cette question.

Amendement 5

Article 265

Modifier le paragraphe 6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 30 bis suivant est inséré:

L’article 30 bis suivant est inséré:

«Article 30 bis

«Article 30 bis

1.   Une partie de la dotation d’un État membre au titre des Fonds ESI peut, à la demande dudit État membre et en accord avec la Commission, être transférée à un ou plusieurs instruments établis en vertu du règlement financier ou de la réglementation sectorielle ou être destinée à renforcer la capacité de prise de risque de l’EFSI conformément à l’article 125 du règlement financier. Il y a lieu d’introduire la demande de transfert de la dotation au titre des Fonds ESI au plus tard le 30 septembre.

1.   Une partie de la dotation d’un État membre au titre des Fonds ESI peut, à la demande dudit État membre conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement et en accord avec la Commission, être transférée à un ou plusieurs instruments établis en vertu du règlement financier ou de la réglementation sectorielle ou être destinée à renforcer la capacité de prise de risque de l’EFSI conformément à l’article 125 du règlement financier. Une telle demande peut être formulée à l’initiative des collectivités locales et régionales et des autorités de gestion concernées. Il y a lieu d’introduire la demande de transfert de la dotation au titre des Fonds ESI au plus tard le 30 septembre.

2.   Seul les crédits des prochaines années prévus dans le plan financier d’un programme peuvent être transférés.

2.   Seul les crédits des prochaines années prévus dans le plan financier d’un programme peuvent être transférés.

3.   La demande est assortie d’une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes du programme ou de l’accord de partenariat sont effectuées conformément à l’article 30, paragraphe 2, qui fixe le montant total transféré à la Commission pour chaque année considérée.»

3.   La demande est assortie d’une proposition visant à modifier le ou les programmes à partir desquels le transfert aura lieu. Les modifications correspondantes du programme ou de l’accord de partenariat sont effectuées conformément à l’article 30, paragraphe 2, qui fixe le montant total transféré à la Commission pour chaque année considérée.

 

4.     La Commission effectue les vérifications nécessaires et n’autorise un tel transfert de ressources que si la demande présentée par l’État membre est également appuyée et acceptée par les collectivités locales et régionales et les autorités de gestion concernées.

 

5.     Il est possible, aux mêmes conditions que celles énoncées au paragraphe 1, de transférer vers les Fonds ESI une partie d’un ou de plusieurs instruments financiers établis en vertu du règlement financier ou des dotations au titre de la réglementation sectorielle ou des dotations destinées à renforcer la capacité de prise de risque de l’EFSI conformément à l’article 125 du règlement financier.»

Exposé des motifs

Le CdR appuie la demande d’une plus grande souplesse, mais reconnaît le risque inhérent à l’article 30 bis en matière de centralisation et de subsidiarité. Les collectivités locales et régionales souhaitent donc supprimer l’article 30 bis au cours du trilogue. Néanmoins, si l’article 30 bis est maintenu, le CdR estime qu’il est essentiel que les collectivités territoriales et les autorités de gestion donnent leur consentement explicite pour que tout transfert de ressources puisse être approuvé. Pour des raisons de subsidiarité et compte tenu de la nécessité d’investissements structurels, il convient de ne pas encourager de tels transferts.

Amendement 6

Article 265

Modifier le paragraphe 13.2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

13.   L’article 39 bis suivant est inséré:

13.   L’article 39 bis suivant est inséré:

[…]

[…]

2.   La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées visées à l’article 120, paragraphe 3, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par l’évaluation ex ante, mais n’excède pas 50 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.

2.   La contribution visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du soutien total accordé aux bénéficiaires finaux. Dans les régions les moins développées et les régions en transition visées à l’article 120, paragraphe 3, point b), la contribution financière peut dépasser 25 % dans des cas dûment justifiés par l’évaluation ex ante, mais n’excède pas 50 %. Le soutien total visé au présent paragraphe comprend le montant total des nouveaux prêts et prêts garantis ainsi que les investissements en fonds propres ou en quasi-fonds propres accordés aux bénéficiaires finaux. Les prêts garantis visés au présent paragraphe ne sont pris en compte que lorsque les ressources des Fonds ESI sont engagés pour des accords de garantie calculés sur la base d’une évaluation ex ante prudente des risques, couvrant un montant multiple de nouveaux prêts.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Cette mesure du règlement «Omnibus» vise à permettre l’utilisation des ressources des Fonds structurels pour soutenir les plateformes d’investissement de l’EFSI. La présente proposition étend la portée géographique de la flexibilité supplémentaire afin de garantir une contribution de l’EFSI supérieure à 25 % de l’ensemble de l’intervention dans des cas justifiés par l’évaluation ex ante.

Ceci autorisera une plus grande flexibilité dans la conception des financements pour tenir compte des conditions sectorielles et locales, tout en conservant un contrôle suffisant d’une éventuelle utilisation abusive de cette flexibilité grâce à l’exigence d’une justification par l’évaluation ex ante de toute levée qui dépasse 25 %.

Amendement 7

Article 265

Modifier le paragraphe 13.6

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

13.   L’article 39 bis suivant est inséré:

13.   L’article 39 bis suivant est inséré:

[…]

[…]

6.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d’État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme et la fraude et l’évasion fiscales. Ces organismes ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union ainsi que dans les recommandations et communications de la Commission ou tout avis officiel émanant de cette dernière . Ils ne peuvent pas être établis et, en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations financières, n’entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Ces organismes peuvent, sous leur responsabilité, conclure des accords avec des intermédiaires financiers pour la mise en œuvre des opérations financières. Ils transposent les exigences visées dans le présent paragraphe dans les contrats qu’ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis pour participer à l’exécution des opérations financières dans le cadre de ces accords.

6.   Lorsqu’ils mettent en œuvre des instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), les organismes visés au paragraphe 2 du présent article, veillent à ce que le droit applicable soit respecté, y compris en ce qui concerne les dispositions régissant les Fonds ESI, les aides d’État, les marchés publics ainsi que les normes pertinentes et la législation applicable en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le terrorisme et la fraude et l’évasion fiscales. Ces organismes ne recourent ni ne participent à des structures d’évasion fiscale, notamment à des mécanismes de planification fiscale agressive, ou à des pratiques qui ne respectent pas les critères de bonne gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans la législation de l’Union , les conclusions du Conseil ou les recommandations et les communications de la Commission ou toute instruction formelle émise par la Commission sur cette base . Ils ne peuvent pas être établis et, en ce qui concerne la mise en œuvre des opérations financières, n’entretiennent pas de relations commerciales avec des entités établies dans des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union pour l’application des normes fiscales convenues au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations. Ces organismes peuvent, sous leur responsabilité, conclure des accords avec des intermédiaires financiers pour la mise en œuvre des opérations financières. Ils transposent les exigences visées dans le présent paragraphe dans les contrats qu’ils concluent avec les intermédiaires financiers choisis pour participer à l’exécution des opérations financières dans le cadre de ces accords.

Exposé des motifs

Le CdR est d’avis que seule une législation contraignante offrira la sécurité juridique nécessaire en matière de dispositions de lutte contre l’évasion fiscale. Suite aux discussions menées par le rapporteur avec la DG Budget, cette dernière a convenu du bien-fondé de l’exigence de sécurité juridique formulée par le CdR et accepté d’adapter le libellé et d’utiliser l’expression «instruction formelle».

Amendement 8

Article 265

Modifier le paragraphe 16

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À l’article 42, paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

L’article 42 est modifié comme suit:

[…]

a)

Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

Dans le cas des instruments fondés sur les fonds propres ciblant des entreprises visées à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles l’accord de financement visé à l’article 38, paragraphe 7, point b), a été signé avant le 31 décembre 2018, et qui, à la fin de la période d’éligibilité, ont investi au moins 55 % des ressources du programme engagées dans l’accord de financement concerné, un montant limité de paiements pour investissement en faveur des bénéficiaires finaux devant être effectués pour une période n’excédant pas quatre ans après la fin de la période d’éligibilité peut être considéré comme dépense éligible lorsqu’il est acquitté sur un compte de garantie bloqué ouvert spécialement à cet effet, pour autant que les règles applicables aux aides d’État soient respectées, de même que toutes les conditions énoncées ci-dessous.

b)

Au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

[…]

Exposé des motifs

Le seul élément qu’il est proposé de modifier est 2017 (qui devient 2018). Afin de tenir compte de ces instruments financiers en dépit de l’expiration de la période d’éligibilité à la fin de l’année 2023, le RPDC a prévu qu’à certaines conditions bien déterminées, des fonds pourraient être réservés en vue de dépenses postérieures à la clôture, pour autant que l’accord de financement concerné ait été conclu jusqu’au 31 décembre 2017.

Au vu du délai s’écoulant jusqu’à la signature des accords de financements avec les gestionnaires des fonds, la date limite de la fin de l’année 2017 s’avère impraticable, et décourage ainsi un certain nombre d’autorités de gestion d’affecter de manière judicieuse leurs dotations au titre des Fonds ESI pour s’attaquer aux domaines particulièrement prometteurs ciblés par les fonds de capital-investissement.

De solides renseignements sur le marché laissent à penser qu’il serait possible de soutenir en Europe un nombre considérable d’investissements en fonds propres des Fonds ESI qui produisent des effets mesurables sur l’emploi et la croissance, si le délai était prolongé jusqu’au 31 décembre 2018, sans pour autant modifier aucun des autres paramètres qui prémunissent les Fonds ESI contre le risque de «parcage de fonds».

Amendement 9

Article 265

Modifier le paragraphe 17

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

17.   L’article 43 bis suivant est inséré:

17.   L’article 43 bis suivant est inséré:

«Article 43 bis

«Article 43 bis

Traitement différencié des investisseurs

Traitement différencié des investisseurs

1.   Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs privés, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés.

1.   Le soutien des Fonds ESI aux instruments financiers investis au niveau des bénéficiaires finaux et les gains et autres rémunérations ou rendements, comme les intérêts, les commissions de garantie, les dividendes, les plus-values ou tout autre revenu généré par ces investissements, qui sont imputables au soutien émanant des Fonds ESI, peuvent être utilisés pour le traitement différencié des investisseurs privés, ainsi que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de l’Union en application du règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement différencié est justifié par la nécessité d’attirer des moyens de contrepartie privés. […]»

2.     L’utilité et le niveau du traitement différencié visé au paragraphe 1 sont déterminés dans l’évaluation ex ante.

[…]»

 

Exposé des motifs

Ce paragraphe est redondant, puisque l’article 37, paragraphe 2, point c), prévoit d’ores et déjà qu’une telle évaluation ex ante comprend, «s’il y a lieu, une évaluation déterminant l’utilité et le niveau du traitement différencié nécessaire pour attirer des moyens de contrepartie provenant d’investisseurs privés». Il convient dès lors de supprimer ce paragraphe.

Amendement 10

Article 265

Modifier le paragraphe 24

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 61 est modifié comme suit:

L’article 61 est modifié comme suit:

Au paragraphe 3, un nouveau point a bis) est inséré après le point a):

Au paragraphe 3, un nouveau point a bis) est inséré après le point a):

«en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité d’audit compétente s’assure que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.»

«en appliquant un taux forfaitaire de recettes nettes déterminé par un État membre à un secteur ou un sous-secteur non couvert au point a). Avant d’appliquer le taux forfaitaire, l’autorité de gestion compétente  — avec l’accord préalable de l’autorité d’audit — doit s’assurer que le taux forfaitaire a été déterminé selon une méthode juste, équitable et vérifiable sur la base de données historiques ou de critères objectifs.»

Exposé des motifs

Il convient de prévoir une approbation préalable du taux forfaitaire (méthode), sinon cette disposition n’offre aucune sécurité juridique.

Amendement 11

Article 265

Modifier le paragraphe 26

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

26.   L’article 67 est modifié comme suit:

26.   L’article 67 est modifié comme suit:

[…]

[…]

ii)

Le point e) suivant est ajouté:

ii)

Le point e) suivant est ajouté:

 

«e)

un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes. Les modalités précises concernant les conditions de financement et leur application sont définies dans des actes délégués adoptés conformément à l’habilitation prévue au paragraphe 5.»

 

«e)

un financement qui n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes. Les modalités précises concernant les conditions de financement et leur application , ainsi que les exigences en matière d’audit, sont définies dans des actes délégués adoptés conformément à l’habilitation prévue au paragraphe 5.»

Exposé des motifs

L’inclusion des exigences en matière d’audit dans les actes délégués relatifs à une budgétisation axée sur les performances offrira d’emblée un surcroît de sécurité juridique.

Amendement 12

Article 265

Modifier le paragraphe 27

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

27.   l’article 68 est remplacé par le texte suivant:

27.   l’article 68 est remplacé par le texte suivant:

«Article 68

«Article 68

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

Financement à taux forfaitaire pour les coûts indirects dans le cadre de subventions et d’aides remboursables

Lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

lorsque la mise en œuvre d’une opération donne lieu à des coûts indirects, ceux-ci peuvent être calculés au moyen de l’un des taux forfaitaires suivants:

a)

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

a)

un taux forfaitaire maximal de 25 % des coûts directs éligibles, sous réserve que le taux soit calculé sur la base d’une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable ou d’une méthode appliquée au titre des régimes de subventions financés entièrement par l’État membre pour le même type d’opération et de bénéficiaire;

b)

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

b)

un taux forfaitaire maximal de 15 % des frais de personnel directs éligibles, sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable;

c)

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

c)

un taux forfaitaire appliqué aux coûts directs éligibles sur la base de méthodes existantes et de taux correspondants applicables dans les politiques de l’Union pour un même type d’opération et de bénéficiaire.

Le pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, conformément à l’article 149, des actes délégués concernant la fixation du taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c) du présent paragraphe.»

Le pouvoir est conféré à la Commission d’adopter, conformément à l’article 149, des actes délégués pour compléter la fixation du taux forfaitaire et des méthodes y afférentes visés au premier alinéa, point c) du présent paragraphe.»

Exposé des motifs

Des actes délégués ne sauraient réduire la sécurité juridique.

Amendement 13

Article 265

Modifier le paragraphe 28

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

28.   Les articles 68 bis et 68 ter suivants sont insérés:

[…]

28.   Les articles 68 bis et 68 ter suivants sont insérés:

[…]

1.

Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée.

1.

Les frais de personnel directs d’une opération peuvent être calculés à un taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts directs autres que les frais de personnel de l’opération concernée , sans que l’État membre ne soit tenu d’exécuter une méthode de calcul pour déterminer le taux applicable .

Exposé des motifs

Il s’agit ici d’une véritable simplification, qui assure la sécurité juridique.

Amendement 14

Article 265

Modifier le paragraphe 52

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 127 est modifié comme suit:

L’article 127 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».

a)

Au paragraphe 1, troisième alinéa, la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».

 

a bis)

Est ajouté au paragraphe 1:

Il convient de respecter le principe de proportionnalité en limitant le nombre d’audits à un minimum.

b)

Au paragraphe 5, point a), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».

b)

Au paragraphe 5, point a), la référence à l’«article 59, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier» est remplacée par la référence à l’«article 62, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement financier».

 

c)

Le paragraphe 7 est supprimé.

Exposé des motifs

Il convient de limiter le nombre d’audits au minimum nécessaire pour satisfaire les exigences de réduction de la charge de contrôle.

Amendement 15

Article 265

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 57

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

À l’article 142, paragraphe 1 b), le texte suivant est ajouté:

«et dépassent 5 % du montant total des charges admissibles figurant dans la demande de paiement.»

Exposé des motifs

Ce point a été soulevé à la réunion des parties prenantes et le rapporteur a également reçu des contributions écrites concernant ce point émanant de parties prenantes (CRPM, LGA et Nouvelle-Aquitaine). Les dispositions prévoyant la suspension des paiements devraient permettre davantage de flexibilité.

Amendement 16

Article 265

Modifier le paragraphe 60

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

À l’article 152, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

À l’article 152, un nouveau paragraphe 4 est ajouté:

«Lorsqu’un appel à propositions est lancé avant l’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY modifiant le présent règlement, l’autorité de gestion (ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne”) peut décider de ne pas appliquer l’obligation énoncée à l’article 67, paragraphe 2 bis , pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY . Lorsque le document énonçant les conditions du soutien est fourni au bénéficiaire dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY, l’autorité de gestion peut décider de ne pas appliquer ces dispositions modifiées.»

«Lorsqu’un appel à propositions est lancé avant l’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY modifiant le présent règlement, l’autorité de gestion (ou le comité de suivi pour les programmes relevant de l’objectif “coopération territoriale européenne”) peut décider de ne pas appliquer l’obligation énoncée à l’article 67, paragraphe 2 bis. Lorsque le document énonçant les conditions du soutien est fourni au bénéficiaire dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement XXX/YYY, l’autorité de gestion peut décider de ne pas appliquer ces dispositions modifiées.»

Exposé des motifs

Cette extension de la période de transition pour l’introduction de nouveaux taux forfaitaires permettrait aux autorités de gestion de mieux se préparer (notamment sur le plan de l’analyse des données) dans un environnement juridique plus sûr.

Amendement 17

Article 267

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

À l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013, le point a) est remplacé par le texte suivant:

Modification des programmes de développement rural

Les demandes présentées par les États membres visant à modifier des programmes sont approuvées conformément aux procédures suivantes:

«a)

la Commission prend une décision, au moyen d’actes d’exécution, sur les demandes de modification des programmes qui concernent une hausse du taux de participation du Feader pour une ou plusieurs mesures.»

Exposé des motifs

La proposition a pour objectif principal de simplifier la gestion des fonds et d’assurer une certaine flexibilité. Or, la proposition de la Commission renforce les règles de gestion et d’administration pour les autorités régionales et locales. Il convient donc d’amender le texte.

Amendement 18

Article 267

Paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

L’article 36 est modifié comme suit:

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs de tous les secteurs en cas de forte baisse de leurs revenus.»

ii)

Le point d) suivant est ajouté:

«d)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d’un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.»

 

i)

Le point d) suivant est ajouté:

«d)

un instrument de stabilisation des revenus, sous la forme de participations financières à des fonds de mutualisation, fournissant une compensation aux agriculteurs d’un secteur particulier en cas de forte baisse de leurs revenus.»

Exposé des motifs

Favoriser l’utilisation des outils de gestion des risques, en particulier des assurances, conforte plus le système assurantiel qu’il ne bénéficie aux agriculteurs. Renforcer ces outils pourrait minorer les fonds de développement rural indispensable à la cohésion des territoires ruraux.

Amendement 19

Article 267

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 7

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

L’article 37 du règlement (UE) no 1305/2013 est supprimé.

Exposé des motifs

Les outils assurantiels risquent d’utiliser tous les fonds de développement rural disponibles et ne sont pas des outils de gestion suffisants pour maintenir le revenu des agriculteurs. Les USA se détournent de ces pratiques.

Amendement 20

Article 269

Paragraphe 2

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

«8.

Les États membres peuvent décider de ne plus appliquer les dispositions du présent article à compter de 2018. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2017.»

 

Exposé des motifs

L’amendement vise à s’assurer que les fonds de la PAC continuent de cibler les agriculteurs actifs en tant que seuls destinataires éligibles pour les paiements directs, permettant ainsi d’éviter la dispersion des ressources financières.

Amendement 21

Article 269

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

L’article 44, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 est modifié comme suit:

Diversification des cultures

1.     Lorsque les terres arables de l’agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l’année ou pendant une rotation de culture, ces terres arables comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 50 % desdites terres arables.

Grâce à leur impact positif sur la fertilité des sols et la productivité, des mélanges de trèfles et d’herbes bisannuelles ou d’autres formes d’intercoupes et de sous-ensemencements peuvent être intégrés dans la rotation.

Exposé des motifs

Au-delà de l’exercice de simplification, il s’agit de poser des jalons pour la réforme de la PAC. La rotation des cultures en est un élément essentiel. [Règlement (UE) no 1307/2013.]

Amendement 22

Article 270

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

3 quinquies.     À l’article 152, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis)     Sans préjudice de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une organisation de producteurs qui est reconnue conformément au paragraphe 1 du présent article peut planifier la production, mettre sur le marché et négocier des contrats concernant l’offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.»

Exposé des motifs

Il s’agit de mettre l’article 152 au centre des dérogations de l’OCM unique dans l’application des règles de concurrence, conformément à la recommandation 157 bis du comité «marché» de la commission AGRI et du paragraphe 8 de l’avis de cette commission sur le rapport annuel sur la politique européenne de la concurrence.

Amendement 23

Article 270

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

3 duodecies.     Dans le règlement (UE) no 1308/2013, l’article suivant est inséré:

«Article 152 ter

Partage de la valeur

Sans préjudice de l’article 125 concernant le secteur du sucre, les producteurs de produits agricoles dans un des secteurs précis visés à l’article 1er, paragraphe 2, par l’intermédiaire de leurs organisations, et les entreprises commercialisant ou transformant de tels produits peuvent convenir de clauses de partage de la valeur, y compris sur les primes et pertes commerciales, déterminant comment toute évolution du prix de marché pertinent ou d’autres marchés de matières premières doit être répartie entre eux.»

Exposé des motifs

Il s’agit de permettre aux producteurs de produits agricoles de convenir, par l’intermédiaire de leurs organisations, avec les entreprises commercialisant ou transformant leurs produits, de clauses de partage de la valeur, à l’instar du secteur du sucre

Amendement 24

Article 270

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

3 septvicies.     Dans la partie II du règlement (UE) no 1308/2013, un nouveau chapitre est ajouté:

«CHAPITRE III BIS

Relations avec la chaîne d’approvisionnement

Article 175 bis

Pratiques commerciales déloyales

Avant le 30 juin 2018, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative relative à un cadre de lutte, au niveau de l’Union, contre les pratiques qui dévient grandement des bonnes pratiques commerciales et sont contraires à la bonne foi et au traitement équitable dans les transactions entre, d’une part, les agriculteurs, y compris leurs organisations, et les PME de transformation et, d’autre part, leurs partenaires commerciaux en aval dans la chaîne d’approvisionnement.»

Exposé des motifs

La disposition impose à la Commission d’adopter avant la mi-2018 un cadre législatif européen pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales, conformément à la position du Parlement européen du 12 décembre 2016 et à la recommandation 113 du comité «marché» de la commission AGRI.

Amendement 25

Article 270

Ajouter un nouveau paragraphe après le paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

 

4 quater.     À l’article 219, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces mesures peuvent, dans la mesure et pour la durée nécessaire pour faire face aux perturbations du marché ou aux menaces de perturbation, étendre ou modifier la portée, la durée ou d’autres aspects d’autres mesures prévues par le présent règlement, prévoir des restitutions à l’exportation, suspendre les droits à l’importation en totalité ou en partie, notamment pour certaines quantités et/ou périodes, selon les besoins, ou proposer toutes mesures appropriées de gestion de l’offre.»

Exposé des motifs

Pour l’effectivité de l’article 219, il convient de donner à la Commission la possibilité d’user des moyens mis expressément à sa disposition par le règlement (UE) no 1308/2013 mais aussi de toutes autres mesures appropriées de gestion de l’offre.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR)

1.

note que le règlement financier établit les principes et procédures régissant la mise en œuvre des mesures prévues dans tous les domaines couverts par le budget de l’Union européenne (UE), ainsi que celle du contrôle des Fonds et programmes de l’UE. La proposition à l’examen inclut donc tous les types de dépenses de l’UE, allant des instruments de mixage tels que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) à la gestion partagée, notamment les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI), et aux programmes de l’UE faisant l’objet d’une gestion centralisée, tels qu’Horizon 2020. Le règlement financier de l’UE couvre également les frais administratifs des institutions de l’UE. Le CdR, en tant qu’organe de l’UE, est donc également tenu de l’appliquer;

2.

estime, au vu de l’ampleur de cette révision, qui prévoit de modifier 15 actes législatifs, qu’il y a lieu d’effectuer une évaluation de l’incidence de cette proposition avant qu’elle ne soit présentée. Cette évaluation devrait prendre en compte la dimension et l’incidence territoriales des propositions présentées. À l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer les répercussions de la proposition à l’examen sur les collectivités locales et régionales et sa conformité au principe de proportionnalité; de plus, le CdR remet en cause l’analyse de la Commission européenne selon laquelle la proposition législative relèverait de la compétence exclusive de l’Union étant donné que les propositions relatives aux actes législatifs sectoriels dépassent le simple alignement du texte sur les nouvelles règles financières applicables à l’Union;

3.

souligne que les collectivités locales et régionales ont à maintes reprises demandé des règles plus simples et plus souples pour accélérer la mise en œuvre des Fonds de l’UE et faciliter le fonctionnement quotidien des opérations pour leurs bénéficiaires, et notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les autorités de gestion;

4.

se félicite que grâce à la bonne coopération entre le CdR et la Commission européenne, un certain nombre des propositions de simplification élaborées au cours des ateliers conjoints organisés avec la participation de la présidence du Conseil sur la simplification de la politique de cohésion, aient pu trouver leur place dans la proposition législative, telles que l’adoption par la Commission d’une approche en matière de paiements davantage axée sur les performances;

5.

accueille favorablement l’élargissement des possibilités de recours aux coûts simplifiés. Cependant, il reste des points d’amélioration, le CdR propose notamment d’élargir la possibilité de recours aux coûts simplifiés pour les projets relevant des services d’intérêt économique général (SIEG) au même titre que les projets soumis aux aides d’État. Par ailleurs, l’utilisation de barèmes standards ne devrait pas être soumise à la validation préalable de la Commission européenne ou à tout le moins devrait être limitée pour permettre aux autorités de gestions de mettre en place d’importantes simplifications dans la gestion;

6.

relève que l’on escompte des mesures de simplification proposées en matière d’audit qu’elles entrainent une simplification importante dans tous les domaines d’action politique de l’UE où cette dernière est amenée à effectuer des dépenses. Les propositions du règlement financier relatives à la budgétisation axée sur les performances, combinées à la simplification et à la reconnaissance mutuelle des audits (audit unique), permettent des progrès considérables lorsqu’il s’agit de réduire le nombre d’audits, les erreurs et les charges administratives ainsi que de renforcer l’image, l’utilisation et le ciblage des résultats. Les mesures de reconnaissance mutuelle visent à encourager autant que possible le recours à un seul audit dès lors que l’on peut se fier à ce dernier en vertu des normes internationalement reconnues en la matière;

7.

regrette que la proposition législative à l’examen n’ait pas repris l’ensemble des propositions de simplification en matière d’audit. Des exigences excessives en matière d’audit suscitent des risques considérables tant pour les administrations régionales que pour les PME. De ce fait, nombreuses sont celles qui estiment que les aides des Fonds ESI ne valent tout simplement pas les efforts consentis. La poursuite de la simplification devrait alléger les charges qui pèsent sur les bénéficiaires. À cet égard, il convient d’étudier la proposition d’un recours commun des autorités d’audit pour le contrôle de gestion effectué par les autorités de gestion et d’y inclure le premier niveau de contrôle au lieu de se retourner vers le bénéficiaire;

8.

préconise un allégement et plus de transparence concernant les exigences en matière d’audit. Il est notamment recommandé de réduire les délais de conservation des données numériques car les coûts de stockage peuvent être aussi importants que les coûts d’archivage actuellement constatés;

9.

recommande d’autoriser la possibilité d’une stratégie d’audit sur mesure pour un programme opérationnel donné, qui soit fondée sur les méthodes et les principes que les autorités d’audit doivent adopter dans les États membres, tels que les principes relatifs à la proportionnalité, qui récompensent les bons résultats d’audits antérieurs et l’utilisation de méthodes nationales d’audit;

10.

accueille favorablement la proposition figurant dans le règlement financier selon laquelle le financement n’est pas lié aux coûts des opérations considérées mais fondé sur le respect des conditions relatives à l’accomplissement de progrès dans la mise en œuvre ou la réalisation des objectifs des programmes; estime qu’il y a lieu d’encourager un recours accru à la budgétisation axée sur les performances;

11.

se félicite que la proposition législative considère sa demande d’autoriser l’attribution directe de marchés aux institutions financières publiques de développement nationales ou régionales lorsque celles-ci agissent en qualité d’intermédiaire financier dans le cadre de la mise en œuvre des instruments financiers;

12.

se félicite de la simplification proposée des plans d’action communs, mais relève que ces derniers n’ont été que très peu utilisés jusqu’à présent car les autorités de gestion redoutent que les auditeurs n’interprètent différemment les règles qui s’y rapportent et ne leur imposent des corrections financières; de surcroît, le recours aux plans d’action communs requiert des couches supplémentaires de gouvernance; propose donc d’enquêter sur l’expérience acquise lors de l’utilisation de ces plans d’action et d’en évaluer les mécanismes d’exécution; demande à être informé des mesures pratiques prises par la Commission européenne pour dissiper l’absence de confiance et l’incertitude; demande à la Commission européenne de fournir un modèle de plan d’action commun, à propos duquel elle devrait recueillir l’avis de la Cour des comptes européenne; préconise ardemment de lancer d’ores et déjà plusieurs plans d’action pilotes dans l’ensemble des États membres durant la période en cours, en guise de bancs d’essai pour les plans d’action communs qui seront largement utilisés après 2020;

13.

se félicite que les propositions visant à améliorer la combinaison des Fonds ESI et de l’EFSI [article 38, paragraphe 1, point c), et article 39, point a), du règlement portant dispositions communes sur les Fonds ESI (ou RPDC)], particulièrement en ce qui concerne les instruments financiers, semblent être très positives et répondre aux demandes du CdR d’une synergie accrue entre ces Fonds. Il subsiste toutefois certains doutes quant à la valeur ajoutée qu’apporte l’existence de deux mécanismes de mise en œuvre pour les fonds renouvelables qui peuvent être mis en œuvre tant par l’EFSI que par les Fonds ESI. Les charges administratives liées à l’existence de deux mécanismes de mise en œuvre peuvent être évitées grâce à une évaluation ex ante, au cas par cas, d’une mise en œuvre combinée des Fonds ESI et de l’EFSI. Le CdR attire également l’attention sur le fait que, comparée avec celle des Fonds ESI, la mise en œuvre de l’EFSI, et des conditions y afférentes, apparaît plus simple. La différence de statut entre les Fonds de l’UE en gestion directe, tels que l’EFSI et Horizon 2020, et les Fonds ESI en gestion partagée pour ce qui est des aides d’État, accroît les charges administratives et entrave les synergies entre les instruments;

14.

regrette que la proposition législative ouvre la possibilité de transférer des ressources de la politique de cohésion vers d’autres programmes gérés de manière centralisée ou en vue d’accroître la capacité de prise de risques du Fonds européen pour les investissements stratégiques. Du point de vue local et régional, cela semble poser problème, étant donné que la demande d’un tel transfert doit être effectuée par l’État membre sans nécessité explicite de consulter les collectivités locales et régionales. Aussi, ces dernières rejettent cette proposition sous sa forme actuelle, et le CdR propose dès lors que la Commission effectue les vérifications nécessaires et n’autorise un tel transfert de ressources que si la demande est initiée et/ou obtient l’accord de l’autorité de gestion ou des collectivités locales et régionales concernées. Les collectivités locales et régionales devraient être habilitées à présenter une telle demande;

15.

recommande que la proposition législative ouvre également la possibilité de transférer les ressources de programmes gérés de manière centralisée et de l’EFSI au bénéfice de la politique de cohésion. Ces questions sont abordées dans le cadre de l’amendement 1 ci-avant;

16.

souligne que l’on peut trouver de nombreuses sources de complication dans les actes délégués et d’exécution mais aussi dans les notes d’orientation de la Commission. En effet, un grand nombre d’interrogations et d’obligations supplémentaires en matière de gestion, d’audit et de contrôle découlent de ces réglementations secondaires. Une simplification de ce niveau de réglementation serait nécessaire;

17.

constate que le règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014, dans son article 27, paragraphe 2, met en place une rétroactivité de la norme au moment des contrôles et audits d’opérations causant une insécurité juridique inacceptable pour les bénéficiaires. Il convient d’écarter ce principe de rétroactivité sauf s’il est plus favorable aux bénéficiaires;

Propositions de simplification pour la période de programmation après 2020

18.

demande que les propositions relatives à la période de programmation après 2020 poursuivent l’effort de simplification de la politique de cohésion. En l’affaire, il convient de résoudre prioritairement les problèmes suivants:

créer des conditions équitables pour les différents instruments de financement de l’UE en convenant de définitions communes qui permettront de comparer les résultats et de combiner différents fonds,

examiner comment les conditionnalités ex ante (article 19 du RPDC) pourraient contribuer à une simplification accrue,

repenser l’approche à niveaux multiples dans le cadre des programmes en exécution partagée; il serait plus efficace de traiter soit avec les collectivités régionales ou locales soit avec l’autorité nationale, en fonction de la portée géographique du programme en question,

afin d’améliorer la transparence et de réduire la complexité de la réglementation, il conviendrait que les mêmes règles s’appliquent pour les différents Fonds ESI. Cela pourrait passer par la mise sur pied d’un guichet unique pour les demandes des bénéficiaires des Fonds ESI afin de permettre d’en rendre l’accès aisé et égal,

ne prévoir de conditions que dans cet ensemble unique et général de règles. En matière d’audit et d’éligibilité des coûts pour des Fonds et programmes spécifiques, les règles financières ne devraient pas autoriser de conditions supplémentaires dans le cadre des règles spécifiques des Fonds. Il convient de restreindre les règles spécifiques des Fonds à celles relatives à la teneur et aux activités de rapport des programmes. L’impératif d’éviter la surréglementation devrait s’appliquer à l’ensemble des partenaires dans le cadre des programmes en exécution partagée,

limiter la teneur des rapports annuels de mise en œuvre à la fourniture des informations essentielles sur la mise en œuvre du programme en se gardant de faire peser une charge supplémentaire et non indispensable sur les autorités de gestion,

supprimer les procédures bureaucratiques, qui n’apportent que peu de valeur supplémentaire et dont la mise en œuvre s’opère de manière tout à fait disparate, telles que la procédure de désignation (article 124 du RPDC),

élaborer des audits et des rapports différenciés au moyen de contrats de confiance entre l’UE et les autorités nationales d’audit et de gestion,

afin d’éviter des charges de contrôle, il conviendrait d’ajouter la disposition suivante à l’article 127 du RPDC relatif aux fonctions de l’autorité d’audit: «la stratégie d’audit est précisée préalablement à l’autorité de gestion et fait l’objet d’une évaluation par la Commission en vue de protéger le principe de proportionnalité et de tenir compte des risques liés au programme opérationnel en question»,

il convient de prendre comme exemple concluant de la période de programmation 2007-2013 l’évaluation ex ante et la procédure de désignation en vertu desquelles la Commission vérifiait et approuvait tous les systèmes mis en place par les autorités de gestion afin de garantir que les financements puissent être fournis plus rapidement au début de la période de programmation,

les dispositions de l’article 142 du RPDC relatives à la suspension des paiements devraient permettre une plus grande flexibilité,

une distinction entre les erreurs frauduleuses et les erreurs non intentionnelles devrait être établie,

développer une plus grande confiance entre les acteurs de la gestion partagée des Fonds ESI et la Commission européenne,

l’article 28 du règlement (UE) no 480/2014 fait référence à un seuil de signification maximal de 2 %. L’expérience démontre que ce taux n’est pas approprié dans le contexte des projets de la politique de cohésion. Les normes d’audit internationales n’imposant pas de règles chiffrées, il devrait être possible d’augmenter ce seuil à 5 %;

19.

souligne que la proposition législative relative aux «règles financières applicables au budget général de l’Union», qui s’accompagne des règles sectorielles correspondantes posées dans 15 actes législatifs, concerne toutes les commissions du CdR, lesquelles ont été consultées au cours de la phase préparatoire du présent avis. Le groupe de travail de la commission COTER sur le budget de l’UE a également contribué à l’élaboration du présent avis.

Bruxelles, le 11 mai 2017.

Le président du Comité européen des régions

Markku MARKKULA


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