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Document 52016DP0124
European Parliament decision to raise no objections to the Commission delegated regulation of 5 April 2016 correcting Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))
JO C 58 du 15.2.2018, p. 250–251
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 58/250 |
P8_TA(2016)0124
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 5 avril 2016 rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (C(2016)01934 — 2016/2639(DEA))
(2018/C 058/39)
Le Parlement européen,
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vu le règlement délégué de la Commission (C(2016)01934), |
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vu la lettre de la Commission du 11 mars 2016, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué, |
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vu la lettre de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 7 avril 2016, |
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vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
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vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 160 et son article 284, paragraphe 5, |
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vu la recommandation de décision de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, |
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vu l'article 105, paragraphe 6, de son règlement, |
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vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 105, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 13 avril 2016, |
A. |
considérant que, après la publication du règlement délégué (UE) 2015/2446 (2), deux erreurs ont été détectées; |
B. |
considérant que la première erreur concerne la déclaration en douane présumée prévue par l'article 139 du règlement délégué (UE) 2015/2446 pour certains types de marchandises visés à l'article 136, paragraphe 1, de ce règlement; que l'ordre des marchandises répertoriées à l'article 136 du règlement délégué (UE) 2015/2446 a été modifié au cours de l'examen final de ce règlement en amont de son adoption mais que, par erreur, les références à ces marchandises dans l'article 139 du règlement délégué n'ont pas été mises à jour; considérant qu'il convient par conséquent de corriger les références en question; |
C. |
considérant que la seconde erreur concerne l'article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446; que l'article 233, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3), qui dispose que, dans un nombre limité de cas très spécifiques, l'acte de franchissement de frontière est considéré comme une déclaration en douane aux fins de l'importation provisoire, de l'exportation ou de la réexportation, n'a pas été inclus dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 et qu'il est donc impossible de déclarer certaines marchandises par le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l'Union; qu'il convient, par conséquent, de corriger l'article 141, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446; |
D. |
considérant que ces deux erreurs auront une incidence sur les flux commerciaux ainsi que de lourdes répercussions pour les autorités douanières si elles n'étaient pas corrigées avant le 1er mai 2016, lorsque le règlement (UE) no 952/2013 entrera en vigueur; |
E. |
considérant que le règlement délégué ne peut entrer en vigueur qu'au terme de la période d'examen dévolue au Parlement et au Conseil, si le Parlement ou le Conseil n'a exprimé aucune objection ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections; qu'en vertu de l'article 284, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013, la période d'examen est fixée à deux mois à compter de la date de notification de l'acte, à savoir jusqu'au 5 juin 2016, et qu'elle peut être prolongée de deux mois supplémentaires; |
F. |
considérant toutefois que, en raison de l'urgence de la question, la Commission a demandé, le 11 mars 2016, que le Parlement avalise plus tôt le règlement délégué, avant le 1er mai 2016; |
1. |
déclare ne pas faire objection au règlement délégué; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).
(3) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).