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Document 62016CA0676

Affaire C-676/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CORPORATE COMPANIES s.r.o.. / Ministerstvo financí ČR (Renvoi préjudiciel — Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — Directive 2005/60/CE — Champ d’application — Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) — Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues — Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la société préconstituée)

JO C 83 du 5.3.2018, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/5


Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — CORPORATE COMPANIES s.r.o.. / Ministerstvo financí ČR

(Affaire C-676/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive 2005/60/CE - Champ d’application - Article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), et article 3, point 7, sous a) - Objet social d’une entreprise consistant en la vente de sociétés commerciales inscrites au registre de commerce et constituées aux seules fins d’être vendues - Vente réalisée par une cession de la participation de l’entreprise dans la société préconstituée))

(2018/C 083/06)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CORPORATE COMPANIES s.r.o..

Partie défenderesse: Ministerstvo financí ČR

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, point 3, sous c), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, lu en combinaison avec l’article 3, point 7, sous a), de cette directive, doit être interprété en ce sens que relève de ces dispositions une personne, telle que celle en cause au principal, dont l’activité commerciale consiste à vendre des sociétés qu’elle a elle-même constituées, sans aucune demande préalable de la part de ses clients potentiels, aux fins d’être vendues à ces clients, au moyen d’une cession de ses parts dans le capital de la société faisant l’objet de la vente.


(1)  JO C 86 du 20.03.2017


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