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Document 62017CA0058

Affaire C-58/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Directive 2003/87/CE — Article 10 bis — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit — Période 2013-2020 — Décision 2011/278/UE — Article 3, sous h) — Notion de «sous-installation avec émissions de procédé» — Émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé — Résidus liquides — Exclusion)

JO C 83 du 5.3.2018, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 83/6


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 janvier 2018 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — INEOS Köln GmbH / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-58/17) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne - Directive 2003/87/CE - Article 10 bis - Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit - Période 2013-2020 - Décision 2011/278/UE - Article 3, sous h) - Notion de «sous-installation avec émissions de procédé» - Émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé - Résidus liquides - Exclusion))

(2018/C 083/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: INEOS Köln GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 3, sous h), de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exclut de la notion de «sous-installation avec émissions de procédé», au sens de cette disposition, les émissions de gaz à effet de serre issues de la combustion de carbone incomplètement oxydé à l’état liquide.


(1)  JO C 144 du 08.05.2017


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