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Document 62018CN0019
Case C-19/18 P: Appeal brought on 5 January 2018 by Ms against the order of the General Court (First Chamber) delivered on 31 May 2017 in Case T-17/16 Ms v Commission
Affaire C-19/18 P: Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par MS contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16, MS / Commission
Affaire C-19/18 P: Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par MS contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16, MS / Commission
JO C 83 du 5.3.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 83/16 |
Pourvoi formé le 5 janvier 2018 par MS contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16, MS / Commission
(Affaire C-19/18 P)
(2018/C 083/23)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: MS (représentant: L. Levi, avocate)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
— |
Annuler l’ordonnance du Tribunal du 31 mai 2017 dans l’affaire T-17/16; |
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En conséquence, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce sur le fond du recours de première instance porté devant lui ou, si la Cour considérait que l’affaire est en état d’être jugée, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant, |
— |
Reconnaître la responsabilité non contractuelle de la Commission au titre des articles 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE; |
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Ordonner la production des documents déclarés confidentiels par la Commission et constituant le soutien nécessaire de la décision d’éviction; |
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Ordonner la réparation du préjudice moral résultant du comportement fautif de la Commission, évalué ex aequo et bono à 20 000 euros; |
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Enjoindre à la Commission de publier une lettre d’excuses au requérant et de le réintégrer au sein de Team Europe; |
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Condamner la défenderesse à l’entièreté des dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
L’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique du fondement de l’action en réparation portée devant le premier juge ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation du premier juge.
L’ordonnance attaquée est également entachée d’une erreur de droit dans la qualification juridique de la lettre d’entente ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation du premier juge. Ce dernier a dénaturé le dossier.