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Document 62018CN0223

Affaire C-223/18 P: Pourvoi formé le 27 mars 2018 par Deichmann SE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/16, Deichmann SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

JO C 249 du 16.7.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201806290261986482018/C 249/062232018CJC24920180716FR01FRINFO_JUDICIAL201803273423

Affaire C-223/18 P: Pourvoi formé le 27 mars 2018 par Deichmann SE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/16, Deichmann SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

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C2492018FR330120180327FR00063342

Pourvoi formé le 27 mars 2018 par Deichmann SE contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/16, Deichmann SE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

(Affaire C-223/18 P)

2018/C 249/06Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Deichmann SE (représentant: Me Carola Onken, avocate)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

mettre à néant l’arrêt que le Tribunal a rendu le 17 janvier 2018 dans l’affaire T-68/17;

annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rendue le 4 décembre 2015 dans l’affaire R 2345/2014-4;

ou, à titre conservatoire, renvoyer l’affaire au Tribunal de l’Union européenne;

Condamner la partie défenderesse et la partie intervenante aux dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante fait valoir que l’arrêt attaqué viole l’article 5[0], paragraphe 1, sous a), et l’article 15, paragraphe 1, RMC (devenus article 58, paragraphe 1, sous a), et article 18, paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 ( 1 ) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, à plusieurs égards. En particulier, le Tribunal n’a pas déterminé correctement le sens du terme «marque» visé à l’article 5[0], paragraphe 1, sous a), et l’article 15, paragraphe 1, RMC.

1)

Premièrement, le Tribunal a méconnu l’importance et les conséquences juridiques du fait de savoir quel type de marque était en cause. Il a admis à tort que la question de savoir s’il s’agissait d’une marque de position ou d’une marque figurative n’était pas pertinente. Or, en réalité, la distinction entre les différents types de marques a une incidence importante sur leur objet et sur la façon dont elles sont utilisées. L’usage de la marque contestée en tant que marque figurative serait très différent de son usage en tant que marque de position.

2)

Deuxièmement, le Tribunal n’a pas déterminé correctement l’objet de la marque contestée, mais, au contraire, considère qu’il s’agit d’une marque de position. La marque contestée est une marque figurative, étant donné qu’elle a été déposée et enregistrée en tant que marque figurative et qu’aucune description ou déclaration de renonciation suggérant le contraire n’a été jointe. La simple utilisation de lignes discontinues ne saurait transformer une marque figurative en marque de position.

3)

En conséquence, le Tribunal a considéré à tort que Munich S.L a établi l’usage sérieux de sa marque en prouvant la vente de chaussures revêtues de deux bandes croisées sur le côté. Ce type d’usage est propre à une marque de position et non à une marque figurative comme celle contestée.


( 1 ) JO 2017, L 154, p. 1.

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