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Document 62018TN0274

Affaire T-274/18: Recours introduit le 30 avril 2018 — Klymenko/Conseil

JO C 249 du 16.7.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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Affaire T-274/18: Recours introduit le 30 avril 2018 — Klymenko/Conseil

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C2492018FR3520120180430FR0045352362

Recours introduit le 30 avril 2018 — Klymenko/Conseil

(Affaire T-274/18)

2018/C 249/45Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Klymenko (Moscou, Russie) (représentant: M. Phelippeau, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer Monsieur Oleksandr Viktorovych Klymenko recevable en son recours;

annuler la décision 2018/333 du Conseil de l’UE du 5 mars 2018 modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/326 du Conseil, du 5 mars 2018, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine;

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens en application des articles 87 et 91 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’insuffisance de motivation des actes attaqués.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un recours effectif garantis par les principes fondamentaux du droit européen, notamment l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

3.

Troisième moyen, tiré du défaut de base légale en ce que l’article 29 du Traité de l’Union européenne ne peut être la base juridique de la mesure restrictive prise à l’encontre de M. Klymenko.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’existence d’une erreur de fait, en ce que M. Klymenko rapporte des éléments attestant de l’absence de base factuelle suffisante pouvant fonder une quelconque procédure pénale.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du droit fondamental au respect de la propriété, principe fondamental du droit de l’Union protégé par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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