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Document 62018CN0566
Case C-566/18: Request for a preliminary ruling from the Handelsgericht Wien (Austria) lodged on 7 September 2018 — Austrian Airlines AG v MG, NF
Affaire C-566/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 septembre 2018 — Austrian Airlines AG/MG, NF
Affaire C-566/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 septembre 2018 — Austrian Airlines AG/MG, NF
JO C 455 du 17.12.2018, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 455/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Handelsgericht Wien (Autriche) le 7 septembre 2018 — Austrian Airlines AG/MG, NF
(Affaire C-566/18)
(2018/C 455/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Handelsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Austrian Airlines AG
Parties défenderesses: MG, NF
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 5 et 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’en vertu dudit règlement, des passagers peuvent avoir droit à plusieurs indemnisations pour la même réservation lorsque le vol sur lequel le transporteur les a transférés est annulé ou retardé de plus de trois heures, de sorte que l’indemnité prévue par son article 7 n’est pas forfaitaire mais est fonction du nombre d’annulations ou de l’importance des annulations et donc des retards? |
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: comment cela se concilie-t-il avec le principe dégagé par l’arrêt du 19 novembre 2009, Sturgeon e.a. (C-402/07 et C-432/07) (2), selon lequel l’article 5 dudit règlement doit être interprété en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation lorsque, s’agissant de ce droit, l’arrêt du 23 octobre 2012, Nelson e.a. (C-581/10 et C-629/10) (3), a constaté que la durée d’un retard au-delà de trois heures n’est pas prise en compte pour la détermination de l’indemnité forfaitaire? |
(1) Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004 L 46, p. 1).
(2) EU:C:2009:716.
(3) EU:C:2012:657.