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Document 62019TN0256

Affaire T-256/19: Recours introduit le 15 avril 2019 — Assi/Conseil

JO C 246 du 22.7.2019, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/27


Recours introduit le 15 avril 2019 — Assi/Conseil

(Affaire T-256/19)

(2019/C 246/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bashar Assi (Damas, Syrie) (représentant: L. Cloquet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution (PESC) 2019/87 du 21 janvier 2019 (1) pour autant qu’elle s’applique au requérant;

annuler le règlement d'exécution (UE) 2019/85 du 21 janvier 2019 (2) pour autant qu’il s’applique au requérant;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la commission d’une erreur manifeste d’appréciation des faits par le défendeur, consistant à affirmer que le requérant soutiendrait le régime syrien et en tirerait avantage alors que cette affirmation serait clairement infondée.

2.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe général de proportionnalité et du fait que les mesures prises dans les actes attaqués produiraient des effets tels que ces mesures devraient être considérées comme disproportionnées en elles-mêmes. Les conséquences économiques des sanctions prises à l’encontre du requérant seraient désastreuses et disproportionnées par rapport aux objectifs que les actes attaqués seraient supposés atteindre.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation disproportionnée du droit de propriété et du droit à l’emploi étant donné que les mesures litigieuses, à travers une violation du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, empêcheraient le requérant de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique.

4.

Quatrième moyen tiré d’un abus de pouvoir. Les actes attaqués auraient été adoptés dans le but d’atteindre des objectifs autres que ceux y indiqués, à savoir cibler le requérant lui-même au lieu du régime, pour des raisons qui lui seraient inconnues, de sorte que ces actes seraient entachés d’un abus de pouvoir.

5.

Cinquième moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. La motivation donnée pour les actes attaqués serait en réalité purement formelle et n’aurait probablement pas été examinée avec soin par le défendeur.

6.

Sixième moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable. Le requérant n’aurait jamais réussi à être entendu avant l’imposition des mesures restrictives et il n’aurait pas pu exercer correctement ses droits de la défense, dont le droit à un procès équitable, notamment consacré à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 48, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Décision d'exécution (PESC) 2019/87 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO 2019, L 18I, p. 13).

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2019/85 du Conseil, du 21 janvier 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 18I, p. 4).


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