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Document 62019TN0335

Affaire T-335/19: Recours introduit le 3 juin 2019 — Cantieri del Mediterraneo/Commission

JO C 246 du 22.7.2019, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.7.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 246/45


Recours introduit le 3 juin 2019 — Cantieri del Mediterraneo/Commission

(Affaire T-335/19)

(2019/C 246/47)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Cantieri del Mediterraneo SpA (Naples, Italie) (représentants: F. Munari et L. Calzolari, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision attaquée en application des articles 263 et suivants TFUE

Moyens et principaux arguments

Le recours vise la décision de la Commission européenne du 20 septembre 2018, C(2018) 6037 final relative à l’aide d’État SA.36112 (2016/C) (ex 2015/NN) que l’Italie a mise en œuvre en faveur de l’autorité portuaire de Naples et de la société Cantieri del Mediterraneo SpA.

Au soutien de son recours, la partie requérante avance neuf moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des principes de bonne administration, d’égalité de traitement et de non-discrimination ainsi que du principe du contradictoire, du défaut de motivation et de la violation de l’article 296 TFUE

La requérante fait valoir que la décision a été adoptée en vertu d’une procédure dans le cadre de laquelle les droits de la défense de Cantieri del Mediterraneo (CAMED) n’ont pas été garantis, cette dernière n’ayant pas été entendue dans le cadre d’une audition, contrairement au plaignant.

La décision a été adoptée au terme d’une procédure dans le cadre de laquelle l’égalité de traitement entre le plaignant et le bénéficiaire de l’aide alléguée n’a pas été garantie («égalité des armes»).

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de protection juridictionnelle du fait du retrait illégal du classement en 2006 de la procédure relative à la même mesure qualifiée à l’époque par la décision d’aide après plus de 10 ans.

La requérante fait valoir que la décision aurait dû déclarer l’illégalité du retrait de la décision de classement de 2006 relative à la même mesure étatique et aurait dû retenir qu’un tel classement empêche d’en vérifier la nature d’aide ainsi que son incompatibilité.

La décision aurait dû relever que la décision de classement présuppose la vérification par la Commission de la légalité de la mesure examinée ce qui donc empêche la Commission d’adopter une deuxième décision qui donne une autre qualification à la même matière à plus de 10 ans d’intervalle.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE en raison d’une interprétation erronée de la notion d’aide d’État et du fait que la décision a qualifié l’autorité portuaire de Naples d’entreprise

La requérante fait valoir que la décision aurait dû exclure la nature d’ «entreprise» de l’autorité portuaire de Naples compte tenu du rôle réservé par la loi no 84/1994 à toutes les autorités portuaires en tant qu’entités publiques représentantes de l’État dans le cadre des ports italiens où sont réalisées les tâches de réglementation et de gestion de tous les biens domaniaux appartenant en exclusivité à l’État dans l’intérêt exclusif du public.

La décision aurait dû exclure que l’autorité portuaire de Naples exerce une «activité économique» parce que la loi no 84/1994 lui interdit d’offrir des biens et services sur un marché en réalité inexistant.

La décision aurait dû reconnaitre la nature fiscale de la redevance domaniale dans la réglementation italienne et sa fixation par la loi.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 345 TFUE, des articles 3, 7 et 121 TFUE, de multiples principes du droit de l’UE (égalité de traitement) ainsi que de l’abus de pouvoir.

La requérante fait valoir que la décision aurait dû relever que la possibilité d’effectuer l’entretien constitue une prérogative du droit de propriété et que le traité protège le droit des États membres de conserver la propriété publique des biens et des infrastructures (notamment) portuaires et de garantir que tous ceux qui y ont droit puissent les utiliser.

La décision ne peut pas appliquer la même réglementation sur l’entretien des infrastructures portuaires ou sur les redevances pour l’occupation des zones portuaires de manière «horizontale» et déraisonnable à des faits qui ne sont pas comparables entre eux: les différences considérables qui caractérisent les modèles de gestion portuaire de l’Union empêchent de traiter de la même manière la construction de nouvelles infrastructures relevant exclusivement de la propriété privée et l’entretien de biens domaniaux appartenant de manière inaliénable à un État membre qui les gère à travers l’administration publique. Une telle approche est contraire au principe d’égalité de traitement.

La décision ne peut pas poursuivre l’harmonisation des divers modèles d’organisation des ports dans l’Union européenne à travers l’application systématique et déraisonnable de l’article 107 TFUE.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE pour interprétation erronée de la notion d’avantage.

La requérante fait valoir que la décision aurait dû relever que la mesure n’allège pas les charges pesant sur l’autorité portuaire de Naples ou CAMED dans la mesure où aucune entreprise ne supporte normalement (en encore moins intégralement) les charges de la rénovation des biens immobiliers dont elle n’est pas (et ne peut pas devenir) propriétaire puisque en Italie les biens domaniaux (et tous les ports italiens) appartiennent exclusivement à l’État.

La décision aurait dû relever que les infrastructures domaniales ont été attribuées à CAMED à issue d’une procédure publique, transparente et concurrentielle à la suite de l’engagement de l’autorité portuaire de Naples à rénover les biens domaniaux en question. Dans le cadre de la procédure utilisée pour attribuer ces biens à CAMED, la possibilité d’obtenir ces biens a été offerte à tous les sujets potentiellement intéressés; la conduite d’une procédure publique garantit le respect du critère de l’opérateur de marché, excluant tout avantage de l’entreprise adjudicataire.

6.

Sixième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE, du principe de bonne administration, des droits de la défense de CAMED et d’un défaut de motivation pour interprétation erronée de la sélectivité.

La requérante fait valoir que la décision ne peut pas qualifier la mesure en cause d’aide «ad hoc» et ne saurait omettre de procéder au test dit de «sélectivité» pour les mesures de portée générale.

La décision aurait dû exclure la sélectivité de la mesure en ce qui concerne l’autorité portuaire de Naples parce que toutes les autres autorités portuaires ont bénéficié de financements publics identiques pour entretenir toutes les infrastructures domaniales situées sur leur ressort territorial.

La décision aurait dû exclure la sélectivité de la mesure en ce qui concerne CAMED parce que toutes les entreprises opérant dans un port italien (pas seulement à Naples et pas seulement dans le secteur de la construction navale) sont soumises à la même réglementation et paient donc la même redevance que CAMED pour les infrastructures construites ou modernisées avec des fonds publics.

7.

Septième moyen tiré de la violation de l’article 3 TUE et de l’article 7 TFUE. Violation des articles 116 et 117 TFUE. Abus de pouvoir. Défaut de compétence en ce que la Commission conteste la nature fiscale et le montant des redevances domaniales.

La requérante fait valoir que la décision ne peut pas contester sur la base de l’article 107 TFUE le montant de la redevance domaniale appliquée par l’État italien aux entreprises concessionnaires et le défaut de correspondance soutenue avec les valeurs du marché dans la mesure où dans la réglementation italienne la redevance domaniale est une taxe dont le montant est fixé par la loi et n’est pas négocié par les différents concessionnaires domaniaux, les régimes fiscaux appartenant à la compétence exclusive des États membres.

8.

Huitième moyen tiré de la violation de l’article 107 TFUE pour absence de distorsion de la concurrence et d’atteinte au commerce. Défaut de motivation.

La requérante fait valoir que la décision ne peut pas présumer l’existence des deux exigences distinctes et cumulatives.

La décision aurait dû exclure l’existence des exigences parce que l’autorité portuaire de Naples n’opère sur aucun marché, elle n’a pas de concurrents et CAMED n’a pas tiré avantage d’une mesure qui n’est que l’une des nombreuses mesures de mise en œuvre d’un plan à portée générale intéressant toutes les entreprises opérant dans tout port italien (y compris Naples) non seulement dans le secteur de la construction.

9.

Neuvième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphes 2 et 3, TFUE

La requérante fait valoir que la décision aurait dû appliquer l’article 107, paragraphe 2, TFUE parce que l’entretien a éliminé les dommages causés par les bombardements de la deuxième guerre mondiale et le tremblement de terre de 1980.

La décision aurait dû appliquer l’article 107, paragraphe 3, sous a) et sous c), TFUE parce que (i) le port de Naples se trouve dans une région défavorisée et (ii) le financement public des infrastructures portuaires poursuit un objectif d’intérêt commun, a fortiori considérant que le montant du financement est inférieur aux seuils de notification prévu dans le RGEC.


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