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Document 52020AR0150

Avis du Comité européen des régions — Train de mesures sur les services: le point de vue actualisé des collectivités locales et régionales

COR 2020/00150

JO C 324 du 1.10.2020, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.10.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 324/53


Avis du Comité européen des régions — Train de mesures sur les services: le point de vue actualisé des collectivités locales et régionales

(2020/C 324/09)

Rapporteur:

Jean-Luc VANRAES (BE/Renew Europe), conseiller communal d’Uccle

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant introduction d’une carte électronique européenne de services et de facilités administratives connexes

COM(2016) 824 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au cadre juridique et opérationnel applicable à la carte électronique européenne de services introduite par le règlement … [règlement CES]

COM(2016) 823 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions

COM(2016) 822 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’application de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur, établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services, et modifiant la directive 2006/123/CE et le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur

COM(2016) 821 final

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les recommandations de réformes en matière de réglementation des services professionnels

COM(2016) 820 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

Importance et urgence d’achever le marché unique des services

1.

reconnaît que le marché unique est une réalisation majeure de la politique de l’Union européenne, qui est à la source de la compétitivité, de la prospérité et du bien-être des consommateurs en Europe; souligne que le bon fonctionnement du marché unique contribue également à stimuler la croissance économique, l’innovation et l’emploi aux niveaux régional et local et que les collectivités régionales et locales, en tant qu’acteurs importants des marchés publics, sont gagnantes lorsque le fonctionnement du marché unique s’améliore, y compris dans le secteur des services;

2.

reconnaît que la construction du marché unique est encore en chantier et qu’il subsiste d’importants obstacles à sa réalisation; souligne que sa mise en œuvre et son approfondissement requièrent un engagement accru de la part des acteurs institutionnels à tous les niveaux de gouvernance, et que les États membres, en particulier, ont des responsabilités importantes s’agissant de garantir une mise en œuvre efficace;

3.

souligne que les propositions relatives à la politique du marché unique peuvent avoir des incidences territoriales importantes qu’il convient d’évaluer correctement. Les analyses d’impact territorial contribuent à mesurer, de manière globale et équilibrée, et en couvrant un large éventail d’aspects, les effets potentiels des propositions législatives. Elles sont indispensables pour de nombreuses régions qui, sans être directement associées au processus législatif, mettent néanmoins en œuvre la législation. Le CdR se redit prêt à apporter son expertise à ces évaluations;

4.

demande que la mise en œuvre du marché unique respecte, dans la mesure du possible, les principes de l’autonomie locale; rappelle que la charte européenne de l’autonomie locale (1) reconnaît que les collectivités locales constituent l’un des principaux fondements de tout régime démocratique, que la sauvegarde et le renforcement de l’autonomie locale apportent une contribution importante à la construction d’une Europe fondée sur les principes de la démocratie et de la décentralisation du pouvoir, et que cela suppose que les collectivités locales disposent d’un large degré d’autonomie en ce qui concerne leurs responsabilités, les modalités d’exercice de celles-ci et les ressources nécessaires à leur réalisation;

5.

estime qu’il convient d’envisager une approche plus décentralisée de la mise en œuvre du marché unique, dans laquelle la responsabilité de la surveillance et du contrôle de l’application correcte du droit de l’Union serait déléguée à des agences au niveau des États membres, sur le modèle de l’approche décentralisée qui prévaut pour l’application des règles de concurrence de l’Union; estime qu’une telle approche décentralisée contribuerait à réduire la charge administrative à tous les niveaux et à améliorer l’appropriation, par les États membres, du marché unique, ce qui est essentiel à son bon fonctionnement;

6.

fait observer que la plupart des principaux obstacles économiques restants se trouvent dans le domaine des services;

7.

relève que les services sont la principale composante de l’économie européenne, représentant environ 70 % du PIB et des emplois (2); constate toutefois que le secteur européen des services est caractérisé par une croissance de la productivité lente et une faible concurrence et par une extrême diversité de secteurs aux caractéristiques différentes; constate que le commerce intra-UE des services ne représente qu’un tiers des échanges de marchandises intra-UE et ne présente aucun signe de rattrapage;

8.

souligne que les entraves injustifiées à la prestation transfrontière de services, principalement dues à des règles et procédures nationales divergentes, comptent parmi les principales causes des résultats médiocres du secteur, et que l’élimination de ces obstacles offrirait aux fournisseurs de services et à leurs clients des possibilités accrues d’exploiter pleinement le potentiel du marché intérieur; estime que toute nouvelle initiative devrait reposer sur des besoins avérés des prestataires de services, que l’extrême diversité des secteurs de services peut exiger une approche plus sectorielle, et que les pouvoirs publics locaux et régionaux pourraient jouer un rôle important pour trouver les solutions aux problèmes qui se posent;

9.

fait observer que les services constituent un intrant intermédiaire important dans l’économie en ce qu’ils s’inscrivent dans des chaînes de valeur mondiales, et que des services concurrentiels, en particulier en ce qui concerne les services aux entreprises, sont essentiels pour la productivité et la compétitivité des coûts dans d’autres secteurs tels que l’industrie manufacturière, qui sont vitaux pour les économies locales et régionales;

10.

constate que dix ans après l’adoption de la directive «Services», son potentiel d’amélioration de la libre circulation des services n’a toujours pas été pleinement réalisé, et que, dans une série de secteurs, les fournisseurs de services sont toujours confrontés à un large éventail d’obstacles lorsqu’ils souhaitent s’établir dans un autre État membre ou fournir des services sur une base transfrontière temporaire; relève que selon les estimations, l’élimination des entraves aux échanges et aux investissements transfrontières dans le secteur des services dans le cadre déjà prévu par la directive «Services» pourrait entraîner une hausse du PIB de l’Union de 1,7 %;

11.

relève qu’une seule des propositions législatives de la Commission relatives au paquet «Services» a été adoptée, à savoir la directive relative à un contrôle de proportionnalité avant l’adoption d’une nouvelle réglementation de professions; fait en outre observer que les propositions législatives relatives à la carte électronique européenne de services sont bloquées dans le cadre du processus législatif et que la proposition de directive établissant une procédure de notification des régimes d’autorisation et des exigences en matière de services a progressé très lentement;

12.

demande instamment à la Commission d’analyser les activités commerciales et professionnelles qui sont les plus courantes dans chaque État membre et qui pourraient déjà bénéficier de la directive «Services» actuellement en vigueur, de sorte qu’il puisse être effectué, aussi rapidement que possible, un inventaire complet des coûts superflus et des charges inutiles pour les entrepreneurs; invite également la Commission à élaborer, de toute urgence, une recommandation comprenant un modèle standard de guichet unique, comme cela est prévu à l’article 6 de la directive, de sorte que les États membres disposent d’un modèle commun afin de faciliter au maximum la consultation par les fournisseurs dans leur langue respective, à l’instar de ce qui se pratique dans le domaine des réglementations techniques, où un tel dispositif a été mis en place avec une grande efficacité et des coûts de traduction aussi limités que possible;

13.

note que l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Visser Vastgoed (3) pourrait avoir des incidences très importantes sur les collectivités locales et régionales; estime que ces mesures doivent être prises en compte par la législation de l’Union et que la proposition de directive relative à la notification constitue le cadre approprié pour y parvenir;

14.

estime que les incidences de l’affaire Visser Vastgoed ne se limiteront peut-être pas aux obligations de notification des plans d’occupation des sols qui concernent les services de vente au détail, mais seront potentiellement plus larges;

15.

reconnaît l’importance du bon fonctionnement du marché unique pour les régions frontalières et estime que les instruments de coopération transfrontalière de l’Union, tels que les GECT (4), peuvent jouer un rôle utile à cet égard;

Carte électronique européenne de services

16.

prend acte du fait que le Parlement européen a rejeté la proposition de la Commission relative à la carte électronique pour les services et a demandé que ce dossier soit retiré à la Commission européenne; constate en outre que le Conseil n’a pas été en mesure de parvenir à un accord sur ce même dossier et rappelle qu’il convient de mettre correctement en œuvre les mesures de l’actuelle directive sur les services, comme par exemple les différents points de contact, afin de soutenir les entreprises qui fournissent des services transfrontaliers;

17.

rappelle aux colégislateurs que l’objectif premier de la carte électronique de services, que la proposition n’est pas parvenue à atteindre, était de réduire la complexité administrative et les coûts pour les prestataires de services transfrontières lorsque ceux-ci accomplissent des formalités administratives, notamment les PME;

18.

souligne que, en l’absence de mise en place d’une carte électronique de services, les prestataires de services transfrontières sont toujours confrontés aux mêmes coûts lorsqu’ils accomplissent des formalités administratives, alors que la carte électronique de services était censée réduire ces coûts de moitié, ce qui aurait été un atout majeur pour les PME;

19.

rappelle par conséquent qu’il est nécessaire de prendre des mesures importantes en matière de simplification administrative du point de vue des prestataires de services et des coûts superflus auxquels ils sont toujours confrontés; fait cependant observer que l’effort juridique, technique et administratif que représente l’introduction de la carte de services pour les collectivités locales et régionales doit être proportionné par rapport au bénéfice attendu;

20.

rappelle aux colégislateurs que la directive sur les services prévoit que les États membres ne peuvent pas fixer des exigences qui fassent double emploi avec des exigences équivalentes que le fournisseur a déjà satisfaites dans un autre État membre; observe toutefois que cette disposition n’est toujours pas suffisamment appliquée dans la pratique et que, en conséquence, les prestataires de services sont souvent soumis aux mêmes exigences que les entreprises nationales, même s’ils ont déjà respecté des exigences équivalentes ou similaires dans leur État membre d’origine;

21.

rappelle aux colégislateurs que la complexité de la coopération entre les autorités nationales, et la charge administrative qu’entraîne de ce fait la procédure proposée concernant la carte électronique de services, comptent parmi les principales raisons pour lesquelles un compromis n’a pu être trouvé lors des négociations sur cette question, et invite à cet égard la Commission européenne à mettre l’accent, dans ses futures propositions, sur des règles simples et claires pour la coopération entre les autorités;

22.

souligne que la diversité importante des exigences en matière de forme juridique ou de détention du capital d’un État membre à l’autre reste également un obstacle à la liberté d’établissement dans le secteur des services aux entreprises;

23.

note également que les prestataires de services éprouvent de grandes difficultés à obtenir une couverture d’assurance responsabilité civile professionnelle lorsqu’ils cherchent à offrir leurs services dans un autre État membre, alors qu’il s’agit d’une exigence légale;

24.

souligne en outre que les législations sectorielles nationales ne font pas toujours la distinction qui s’impose entre les exigences applicables aux prestataires de services cherchant à s’établir et celles qui s’appliquent aux prestataires cherchant à fournir des services transfrontières à titre temporaire, ce qui entraîne une incertitude et des exigences réglementaires disproportionnées pour les prestataires de services transfrontières;

25.

regrette que les obstacles susmentionnés n’aient pas été levés et qu’ils concourent encore à la faible intégration des services au sein du marché unique, dans le cadre déjà prévu par la directive sur les services;

26.

invite dès lors instamment les autres institutions à trouver un terrain d’entente pour s’attaquer aux problèmes que la proposition législative relative à la carte électronique est censée aborder, afin de permettre une meilleure mise en œuvre sur la base de la directive «Services»;

27.

reconnaît que les différentes approches adoptées par les États membres en ce qui concerne les critères d’éligibilité des prestataires de services à participer aux appels d’offres peuvent constituer un obstacle au marché unique; estime dès lors que l’on devrait tirer parti du potentiel que revêtent les instruments de l’Union afin de rationaliser ces approches dans toute la mesure du possible;

28.

attire l’attention sur les dispositions de la directive sur les services visant à accroître les activités transfrontières et le développement d’un véritable marché unique des services grâce à une convergence accrue des règles professionnelles au niveau européen, et invite la Commission européenne à proposer des initiatives destinées à encourager les associations professionnelles au niveau européen à utiliser ces possibilités afin de faciliter la libre circulation des prestataires de services;

29.

insiste sur l’importance de la directive «Services» et sur sa contribution à la libre circulation des services dans le marché unique, mais souligne dans le même temps que les entreprises, en particulier les PME, et les pouvoirs publics rencontrent de nombreux obstacles lorsqu’il s’agit d’appliquer les règles de cette directive;

Procédure de notification

30.

prend acte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Visser-Vastgoed et des incertitudes juridiques qu’il pourrait entraîner pour les collectivités locales et régionales (5), notamment en ce qui concerne la question de l’obligation de notification; attire également l’attention sur le fait que sa portée pourrait ne pas se limiter aux services de vente au détail et à la planification de l’occupation des sols, mais affecter aussi d’autres activités de réglementation assumées par les collectivités locales et régionales;

31.

considère que l’amélioration de la procédure de notification prévue au titre du train de mesures sur les services pourrait permettre d’aborder les questions soulevées par l’arrêt de la Cour de justice et invite les colégislateurs à redoubler leurs efforts pour trouver des solutions dans le cadre des négociations en cours sur la procédure de notification, en veillant à ce que la procédure garantisse également la sécurité juridique nécessaire;

32.

souligne que de nombreuses collectivités locales et régionales sont confrontées à des difficultés s’agissant des capacités et des ressources qui leur permettraient de faire face à la charge administrative liée à l’obligation légale actuelle de notification — compte tenu de l’arrêt de la Cour de justice — et que toute nouvelle procédure de notification devrait tenir compte de cette situation, en veillant à réduire autant que possible la charge administrative;

33.

souligne qu’il est nécessaire, pour atteindre les objectifs de la directive «Services», de trouver un juste équilibre entre les efforts requis par les obligations de notification et la valeur ajoutée, en tenant compte du fait que la plupart des réglementations locales et régionales ont un effet insignifiant sur le marché unique et sont susceptibles de respecter les exigences de la directive «Services»;

34.

souligne que toute nouvelle procédure de notification devrait éviter de donner lieu à des retards inutiles dans l’adoption de réglementations locales et régionales, étant donné que de tels retards portent préjudice à tous les acteurs concernés et entravent l’activité économique ainsi que l’investissement (par exemple, dans le commerce de détail et la promotion immobilière qui y est liée);

35.

demande une transparence et une ouverture suffisantes à l’égard du dialogue, de la part de la Commission européenne, dans le cadre de toute nouvelle procédure de notification, en particulier pendant la phase de la procédure où la Commission évalue si un règlement local ou régional est conforme à la directive «Services»;

36.

insiste sur la nécessité d’une mise en œuvre effective de la directive sur les services et suggère dès lors que la Commission européenne élabore un ensemble de critères quantitatifs et/ou qualitatifs permettant d’évaluer quels types de réglementations locales et régionales pourraient être exemptés de l’obligation de notification au titre de la directive «Services», sans que cette exemption n’entrave la mise en œuvre de ladite directive;

37.

suggère que la Commission européenne étudie la possibilité de décentraliser certains éléments de la mise en œuvre, y compris la notification, sur la base de critères quantitatifs et/ou qualitatifs, dans la mesure où cette approche pourrait accroître l’efficacité de la mise en œuvre et conduire à une évaluation plus précise de l’intérêt public régional et local, ce qui respecterait donc le principe de l’autonomie locale et de la subsidiarité;

38.

souligne l’importance des principes de non-discrimination, de proportionnalité et d’intérêt public tels qu’ils sont appliqués dans la directive sur les services; souligne que, dans le contexte réglementaire local et régional, le considérant 9 de la directive sur les services exclut explicitement de son champ d’application les réglementations relatives au développement ou à l’aménagement rural et urbain, et aux plans d’occupation des sols.

Bruxelles, le 2 juillet 2020.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Conseil de l’Europe, 1985.

(2)  Document de travail des services de la Commission, Single Market Performance Report 2019 (Rapport 2019 sur les performances du marché unique), SWD(2019) 444 final.

(3)  Voir les décisions de la Cour dans les affaires jointes C-360/15 et C-31/16, rendues le 30 janvier 2018.

(4)  Groupements européens de coopération territoriale.

(5)  L’Union compte actuellement plus de 95 000 municipalités, qui présentent des différences considérables de taille et de capacité. Rien qu’en Allemagne et en Autriche, si on les considère ensemble, ce sont jusqu’à 250 000 programmes locaux d’aménagement du territoire qui pourraient, en principe, relever de la directive sur les services et donc être concernés par cette obligation de notification (rapport intermédiaire du 15 janvier 2020 d’une étude commandée par le CdR concernant les incidences de la directive de la Commission sur la notification pour les collectivités locales et régionales à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice de janvier 2018).


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