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Document 62020TN0666

Affaire T-666/20: Recours introduit le 6 novembre 2020 — Thunus e.a./BEI

JO C 28 du 25.1.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 28/54


Recours introduit le 6 novembre 2020 — Thunus e.a./BEI

(Affaire T-666/20)

(2021/C 28/84)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Vincent Thunus (Contern, Luxembourg) et cinq autre parties requérantes (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé, en ce compris l’exception d’illégalité qu’il comporte;

en conséquence:

annuler la décision contenue dans les bulletins de salaire des requérants du mois de mars 2020, décision fixant l’ajustement annuel du traitement de base limité à 0,7 % pour l’année 2020 à compter du 1er janvier 2020, et, partant, l’annulation des décisions similaires contenues dans les bulletins de salaire postérieurs;

partant, condamner la défenderesse

au paiement en réparation du préjudice matériel (i) du solde de salaire correspondant à l’application de l’ajustement annuel pour 2020, soit une augmentation de 1 %, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020; (ii) du solde de salaire correspondant aux conséquences de l’application de l’ajustement annuel de 0,7 % pour 2020 sur le montant des salaires qui seront payés à compter de janvier 2020; (iii) d’intérêts moratoires sur les soldes de salaires dus jusqu’à complet paiement des sommes dues, le taux d’intérêts moratoires à appliquer devant être calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de trois points;

le cas échéant, à défaut pour elle de les produire spontanément, inviter la défenderesse au titre de mesures d’organisation de la procédure à produire les documents suivants:

le rapport du sous-comité de rémunération au Conseil d’administration de décembre 2019;

la note de la direction du Personnel au Comité de direction du 19 novembre 2019 communiquant une version modifiée du rapport annuel sur les rémunérations (CS-PERS/HRPLC/RRP/2019-030/BAHVBA) et la version du rapport annuel sur les rémunérations telle que communiquée au Conseil d’administration;

la note du Secrétaire général au Comité de direction du 28 novembre 2019 communiquant le plan opérationnel de la BEI pour 2020 (SG/IS/PBA/2019-1506) et la version du plan opérationnel de la BEI pour 2020 telle que soumise au Conseil d’administration de décembre 2019;

la décision du Conseil d’administration du 12 décembre 2019 (Annexes 2 et 2 (ii) to PV/20/01);

la note de la direction du Personnel du 31 janvier 2020 (CS-PERS/HRPLC/RRP/2020-002/SGBA);

la décision du Comité de direction du 6 février 2020 (MC-040-ADM-20200206);

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent respectivement deux et quatre moyens, quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017, d’une part, et, quant aux décisions du Conseil d’administration du 12 décembre 2019 et du Comité de direction du 6 février 2020, d’autre part.

Quant à la décision du Conseil d’administration du 18 juillet 2017:

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 20 et de l’annexe I aux conditions d’emploi (ci-après le «Staff Regulation I») et de la violation de la confiance légitime et des droits acquis.

Quant aux décisions du Conseil d’administration du 12 décembre 2019 et du Comité de direction du 6 février 2020:

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à un ajustement annuel de salaire (AGS) couvrant au moins le coût de l’inflation à Luxembourg et de la violation de l’article 20 et de l’annexe I au Staff Regulation I.

2.

Deuxième moyen, tiré de violations des garanties procédurales de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit de consultation et de négociation du Collège.

4.

Quatrième moyen, tiré de violation du principe de proportionnalité.

En ce qui concerne leur demande indemnitaire, les requérants réclament le paiement de la différence de rémunération due soit 1 % depuis le 1er janvier 2020 (en ce compris l’impact de cette augmentation sur les bénéfices pécuniaires) augmentés d’un intérêt de retard.


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