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Document 62021TN0054

Affaire T-54/21: Recours introduit le 29 janvier 2021 — OHB System/Commission

JO C 88 du 15.3.2021, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 88/42


Recours introduit le 29 janvier 2021 — OHB System/Commission

(Affaire T-54/21)

(2021/C 88/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie(s) requérante(s): OHB System AG (Brême, Allemagne) (représentant(s): W. Würfel, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse relative à la non-attribution à la requérante du marché relevant de l’appel d’offres 2018/S 091-206089 ainsi que de la décision relative à l’attribution aux concurrents du marché relevant de l’appel d’offres 2018/S 091-206089;

enjoindre à la défenderesse de produire le dossier de passation du marché et d’accorder à la requérante un accès complet au dossier;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: exclusion obligatoire d’un concurrent

La requérante aurait dû exclure l’appel d’offres le concurrent qui doit obtenir le marché. Au cours de la procédure d’appel d’offres, un collaborateur de premier plan de la requérante a obtenu une fonction de premier plan chez le concurrent. Il aurait eu connaissance des contenus et des bases de l’offre de la requérante et aurait été également impliqué dans l’offre du concurrent.

Ce faisant, il y aurait un motif d’exclusion au titre d’un accord en vue de fausser la concurrence et d’une tentative d’obtenir des informations confidentielles (article 136, paragraphe 1, sous c), points ii) et v), paragraphe 2 et paragraphe 4, du règlement financier). La défenderesse, de manière illégale, n’aurait pas éclairci ces motifs d’exclusion et n’aurait pas exclu le concurrent.

De plus, il y aurait une violation du principe d’égalité de traitement en matière de passation de marché, concrètement du principe de concurrence secrète. Selon la jurisprudence de la Cour, aucune offre qui ne serait pas autonome et indépendante des autres offres ne devrait être prise en considération.

2.

Deuxième moyen: offre anormalement basse

La défenderesse aurait violé les dispositions relatives aux offres anormalement basses. Elle aurait dû examiner l’offre du concurrent et exclure celle-ci en l’absence d’explication satisfaisante de l’offre basse. Le prix de l’offre du concurrent est sensiblement inférieur au prix de l’offre de la requérante et de l’autre concurrent.

3.

Troisième moyen: erreur d’appréciation lors de l’évaluation de l’offre

L’évaluation de l’offre viole les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière de passation de marché (article 160, paragraphe 1, du règlement financier). Même compte tenu du pouvoir d’appréciation du pouvoir adjudicateur, l’évaluation n’est pas juridiquement défendable. Elle s’appuie plusieurs fois sur des prémisses factuelles erronées ainsi que sur des considérations déraisonnables et arbitraires relatives à de prétendus «Weak Points» dans l’offre de la requérante.

4.

Quatrième moyen: absence de décision autonome de la défenderesse

La défenderesse aurait manqué à son obligation d’adopter une décision autonome sur la présente offre. Une simple confirmation a posteriori du résultat de l’évaluation figurant dans le TEB Evaluation Report de l’ESA serait inadmissible. Cela vaudrait d’autant plus en cas de doutes quant à la régularité de l’évaluation et pour des décisions d’attribution de marché impliquant ce type de coûts élevés.


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