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Document 62021TN0321
Case T-321/21: Action brought on 9 June 2021 — Lietuvos geležinkeliai v Commission
Affaire T-321/21: Recours introduit le 9 juin 2021 — Lietuvos geležinkeliai/Commission
Affaire T-321/21: Recours introduit le 9 juin 2021 — Lietuvos geležinkeliai/Commission
JO C 297 du 26.7.2021, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.7.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 297/48 |
Recours introduit le 9 juin 2021 — Lietuvos geležinkeliai/Commission
(Affaire T-321/21)
(2021/C 297/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituanie) (représentante: R. Zaščiurinskaitė, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
— |
dire le recours recevable; |
— |
condamner la Commission européenne à payer à AB Lietuvos geležinkeliai 850 565,76 euros de dommages et intérêts, correspondant aux intérêts moratoires calculés, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur la somme de 7 804 350 euros, pour la période allant du 5 janvier 2018 au 29 janvier 2021; |
— |
condamner la Commission européenne à payer à AB Lietuvos geležinkeliai des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, majoré de 3,5 points de pourcentage, sur la somme de 850 565,76 euros, pour la période allant du 30 janvier 2021 à la date du paiement effectif du principal; |
— |
en vertu de l’article 263 TFUE, annuler les décisions de la Commission européenne du 26 avril 2021 et du 16 mai 2021; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE: la Commission a manqué à son obligation absolue et inconditionnelle de payer des intérêts moratoires après la réduction d’une amende qu’elle avait imposée, amende que la requérante avait payée à titre provisoire. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE, a engagé la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne en vertu de l’article 266, deuxième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 41, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. La partie requérante fait valoir que les personnes ayant subi un préjudice doivent pouvoir demander réparation non seulement du dommage réel, mais également du manque à gagner ainsi que le paiement d’intérêts. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, la protection juridictionnelle au titre de l’article 263 TFUE n’étant pas effective si, après annulation par le juge de l’Union d’une décision infligeant une amende pour infraction aux règles de concurrence de l’Union, l’entreprise concernée n’est pas en mesure d’obtenir les intérêts afférents à l’amende indûment payée. |
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 266 et 340 TFUE ainsi que de l’article 41, paragraphe 3 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux par la décision du 26 avril 2021 (1) et par la décision du 16 mai 2021 (2), décisions par lesquelles la Commission a refusé de payer des intérêts moratoires. |
(1) Courrier électronique de la Commission à la requérante du 26 avril 2021 ayant pour objet: RE: affaire AT.39813 — Baltic Rail.
(2) Courrier électronique de la Commission à la requérante du 16 mai 2021, ayant pour objet: RE: Affaire AT.39813 — Baltic Rail, qui confirme la position exposée dans le courrier électronique du 26 avril 2021.