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Document 62021CN0502

Affaire C-502/21 P: Pourvoi formé le 13 aout 2021 par David Price contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-231/20, Price / Conseil

JO C 452 du 8.11.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/14


Pourvoi formé le 13 aout 2021 par David Price contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-231/20, Price / Conseil

(Affaire C-502/21 P)

(2021/C 452/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: David Price (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

À titre principal:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-231/20);

Annuler totalement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses annexes, avec modulation si besoin est de l’effet rétroactif de cette annulation.

À titre subsidiaire:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-231/20);

Annuler partiellement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en tant que ces actes distinguent de manière automatique et générale, sans le moindre contrôle de proportionnalité, les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni à compter du 1er février 2020, et annuler ainsi notamment le 6ème paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait;

Condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

A.   Irrégularité procédurale de l’ordonnance attaquée

Le Tribunal a violé l’article 130 de son règlement de procédure en ce qu’il n’a ouvert qu’un délai, celui laissé au Conseil pour présenter sa défense au fond. Il n’a donné aucun délai au requérant, qui devait attendre les «nouveaux délais pour la poursuite de l’instance» avant de s’exprimer tant sur l’exception d’irrecevabilité que sur le fond.

En outre, le Tribunal a décidé de ne pas communiquer au requérant la défense au fond, le mettant dans l’impossibilité de savoir quand il devait s’exprimer sur la recevabilité.

Enfin, le Tribunal a rejeté la requête comme irrecevable sans audience et sans se prononcer sur deux demandes, de suspension de la procédure et d’envoi du dossier à la Cour, qui avaient pourtant une incidence sur la poursuite de l’instance.

B.   Violation du droit de l’Union quant à la recevabilité de la requête

i)   Au regard du critère exigeant que les décisions objets du recours direct soient des actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution

En premier lieu, le Tribunal a, à tort, et sans s’en expliquer, estimé que l’accord de retrait était un acte international alors que, par son objet et par ses effets, cet accord relève toujours du droit interne de l’Union puisqu’il régit les futurs rapports entre l’Union européenne et un de ses États membres en fonction du droit interne établi par l’Union pendant plus de cinquante ans (pour ce qui concerne le Royaume-Uni) et en continuant à le rendre applicable.

En outre, l’article 4 de l’accord de retrait, dans ses paragraphes 4 et 5, limite la souveraineté juridictionnelle du Royaume-Uni dans le but de permettre une unité d’interprétation jurisprudentielle de l’accord de retrait par la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle disposition n’est pas le propre d’un accord international.

En deuxième lieu, à supposer que la Cour de justice considère également que l’accord de retrait est un acte international, le Tribunal a omis de prendre en compte l’article 275 TFUE, qui n’exclut la compétence de la Cour que pour certains actes concernant «les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune». Le Tribunal a donc mal combiné les articles 263 et 275 TFUE, qui impliquent que la Cour est compétente sur tous les actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution à l’exclusion des actes adoptés sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. Or, au vu des articles 23 et 26 du Traité sur l’Union européenne, l’accord de retrait ne relève, ni quant au contenu ni quant à sa procédure, de la politique étrangère et de sécurité commune.

En troisième lieu, les arguments retenus par le Tribunal supposent en substance que la Cour devrait renoncer à exercer un contrôle de l’État de droit sur un accord international. Or, ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique, une telle position n’est acceptable car elle signifie que le Conseil peut, sans contrôle, remettre en cause l’application même des Traités et des valeurs qu’ils instituent.

En quatrième lieu, le Conseil et la France estiment que l’accord de retrait abroge automatiquement la citoyenneté européenne du requérant, ce qui signifie qu’il n’a, de ce point de vue, besoin d’aucune mesure d’exécution pour produire ses effets, étant rappelé que le recours ne doit pas, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, être réduit à la seule question du droit de vote du requérant.

ii)   Au regard du critère de l’affectation individuelle

En premier lieu, lorsqu’il a introduit sa requête, le requérant faisait partie de la faible minorité des Britanniques qui devaient se voir reconnaître le droit de voter au second tour.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une grave erreur d’analyse en indiquant que la décision de signer l’accord de retrait atteint le requérant «en raison de sa qualité objective de ressortissant du Royaume-Uni», alors que le requérant conteste l’accord de retrait en tant que citoyen britannique demeurant sur le territoire de l’Union eu égard aux effets de l’accord de retrait sur sa situation.

En troisième lieu, le Tribunal ne se fonde que sur l’impossibilité du requérant de voter lors des élections municipales, alors que cette conséquence n’est que l’une de celles que le requérant dénonce.

C.   Sur l’erreur de droit quant au refus d’effectuer un renvoi d’une affaire du Tribunal vers la Cour en application de l’article 256, paragraphe 3, TFUE

L’article 256, paragraphe 3, TFUE, lu indépendamment des autres paragraphes, permet un dialogue des juges de l’Union. Lorsqu’une affaire est susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, contrairement à ce qu’indique le Tribunal, la juridiction de première instance peut renvoyer une affaire à la Cour.


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