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Document 62023TN0271

Affaire T-271/23: Recours introduit le 22 mai 2023 — Alfa-Bank/Conseil

JO C 235 du 3.7.2023, p. 72–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 235/72


Recours introduit le 22 mai 2023 — Alfa-Bank/Conseil

(Affaire T-271/23)

(2023/C 235/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Alfa-Bank JSC (Moscou, Russie) (représentant: B. Malmendier, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le point 198 de la décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 (1) modifiant la décision 2014/145/PESC du 17 mars 2014;

annuler le point 198 du règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 (2) mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 du 17 mars 2014;

condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une appréciation erronée des faits par le Conseil ayant eu pour résultat la qualification déraisonnable de la requérante comme une personne relevant de la catégorie définie «des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés».

2.

Deuxième moyen tiré de l’absence de base légale permettant au Conseil d’imposer des mesures économiques restrictives à la requérante, les personnes qui lui sont «associées» et ses clients.

3.

Troisième moyen tiré de l’absence d’éléments de preuve complets, fiables et suffisants s’agissant pour le Conseil de justifier les fondements de l’application de mesures restrictives à l’égard de la requérante et des personnes qui lui sont associées.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et des droits fondamentaux, en particulier le droit à la propriété privée, la liberté de poursuivre une activité économique ou commerciale et le droit à la protection de la réputation.

5.

Cinquième moyen tiré de l’absence de preuves de l’existence de personnes morales liées ainsi que de la pertinence et du type de relations entre la requérante et les personnes qui lui sont associées.

6.

Sixième moyen tiré du non respect par le Conseil de l’équilibre entre les objectifs de politique extérieure poursuivis par les sanctions et les restrictions des droits économiques de la requérante, avec pour conséquence qu’il contribue à l’appauvrissement de la population de la Fédération de Russie.


(1)  Décision (PESC) 2023/432 du Conseil du 25 février 2023 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023 LI 59, p. 437).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/429 du Conseil du 25 février 2023 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 59I, p. 278).


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