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Document 31977L0540
Council Directive 77/540/EEC of 28 June 1977 on the approximation of the laws of the Member States relating to parking lamps for motor vehicles
Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur
Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur
JO L 220 du 29.8.1977, p. 83–94
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661
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Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 220 du 29/08/1977 p. 0083 - 0094
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 7 p. 0223
édition spéciale grecque: chapitre 13 tome 6 p. 0222
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 7 p. 0223
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 7 p. 0235
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 7 p. 0235
DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (77/540/CEE) LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux de stationnement; considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3); considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des feux de stationnement, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu de stationnement ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres; considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier 1. Chaque État membre homologue tout type de feu de stationnement s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes I, II, IV, V et VI. 2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages. Article 2 Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe IV pour chaque type de feux de stationnement qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les feux de stationnement dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs. Article 3 1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux de stationnement pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE. (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 4. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 1. 2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux de stationnement portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué. Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Article 4 Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe III, établies pour chaque type de feux de stationnement qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer. Article 5 1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux de stationnement portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité. 2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure. Article 6 Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits. Article 7 Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux de stationnement, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE. Article 8 Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux de stationnement, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE. Article 9 On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ou forestiers, ainsi que des engins de travaux publics. Article 10 Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE. Article 11 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission. 2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 12 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 28 juin 1977. Par le Conseil Le président W. RODGERS LISTE DES ANNEXES >PIC FILE= "T9001014"> ANNEXE I DÉFINITIONS, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE, MODALITÉS DES ESSAIS, COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION, REMARQUE SUR LA COULEUR 1. DÉFINITIONS 1.1. Feu de stationnement Par «feu de stationnement», on entend le feu servant à signaler la présence d'un véhicule en stationnement dans une agglomération. 1.2. Axe de référence Par «axe de référence», on entend l'axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant du feu pour servir de direction-repère (H = 0º, V = 0º) aux angles de champ dans les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule. 1.3. Centre de référence Par «centre de référence», on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu indiquée par le fabricant du feu. 1.4. Type de feux de stationnement Par «type de feux de stationnement», on entend des feux de stationnement ne présentant pas entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur les points suivants: 1.4.1. marque de fabrique ou de commerce; 1.4.2. caractéristiques du système optique; 1.4.3. type de lampe. 2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 2.1. Chacun des échantillons visés au point 1.2.3 de l'annexe IV doit satisfaire aux spécifications indiquées aux points 3 et 5. 2.2. Les feux de stationnement doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par la présente directive. 3. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE >PIC FILE= "T0011105"> 3.2. En dehors de l'axe de référence, à l'intérieur des champs angulaires définis aux schémas de l'annexe II, l'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons: 3.2.1. doit, dans chaque direction correspondant aux points du tableau de répartition lumineuse qui fait l'objet de l'annexe V, être au moins égale à la valeur figurant dans ce tableau pour la direction en cause exprimée en pourcentage du minimum figurant au point 3.1; 3.2.2. ne doit pas dépasser, dans aucune direction de l'espace d'où le feu peut être observé, le maximum figurant au point 3.1; 3.2.3. toutefois, une intensité lumineuse de 60 cd est admise au-dessous d'un plan formant un angle de 5º vers le bas avec le plan horizontal pour les feux de stationnement incorporés mutuellement avec des feux-stop (voir point 3.1.2); 3.2.4. en outre, 3.2.4.1. dans l'étendue totale des champs définis à l'annexe II, l'intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,05 cd; 3.2.4.2. les prescriptions du point 2.2 de l'annexe V sur les variations locales d'intensité doivent être respectées. 3.3. Pour les mesures d'intensité, l'ampoule (les ampoules) reste(nt) allumée(s) en permanence. Lorsqu'il s'agit de dispositifs émettant de la lumière jaune auto ou rouge, les mesures sont effectuées en lumière colorée. 3.4. L'annexe V, à laquelle se réfère le point 3.2.1, donne des précisions sur les méthodes de mesure à appliquer. 4. MODALITÉS DES ESSAIS Toutes les mesures doivent être effectuées avec des lampes-étalons incolores appartenant aux types de lampes prévus pour le feu de stationnement, et réglées pour émettre le flux lumineux normal prescrit pour ces types de lampes. 5. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE La couleur de la lumière émise, mesurée en employant une source lumineuse ayant une température de couleur de 2 854 K, correspondant à l'illuminant A de la commission internationale de l'éclairage (CIE), doit se trouver à l'intérieur des limites des coordonnées prescrites pour la couleur en cause à l'annexe VI. 6. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION Tout feu de stationnement portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées aux points 3 et 5. Toutefois, pour un feu de stationnement quelconque prélevé sur une fabrication de série, les exigences concernant le minimum d'intensité de la lumière émise (mesurée avec la lampe-étalon dont il est fait mention au point 4) peuvent se limiter, dans chaque direction en cause, à 80 % des valeurs minimales prescrites aux points 3.1 et 3.2. 7. REMARQUE SUR LA COULEUR L'homologation CEE est accordée si la couleur de la lumière émise par les feux de stationnement répond aux prescriptions figurant au point 3.13 de l'annexe I de la directive 76/756/CEE. ANNEXE II >PIC FILE= "T0011106"> ANNEXE III >PIC FILE= "T0011107"> ANNEXE IV CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE 1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire. 1.2. Pour chaque type de feu de stationnement, la demande est accompagnée: 1.2.1. d'une description technique succincte précisant notamment le ou les type(s) de lampe(s) prévu(s), qui doi(ven)t répondre aux spécifications de la commission internationale de l'éclairage (CIE); 1.2.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de feu de stationnement et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0º, angle vertical V = 0º) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais; 1.2.3. de deux échantillons ; dans le cas où les feux de stationnement ne peuvent être montés indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et ne convenir que pour la partie droite ou pour la partie gauche du véhicule. 2. INSCRIPTIONS 2.1. Les échantillons d'un type de feu de stationnement présentés à l'homologation CEE doivent: 2.1.1. porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile; 2.1.2. porter l'indication nettement lisible et indélébile, du ou des type(s) de lampe(s) prévu(s); 2.1.3. comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE, y compris les symboles additionnels prévus au point 4 ; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.2. 3. HOMOLOGATION CEE 3.1. Lorsque les deux échantillons, présentés conformément au point 1, satisfont aux dispositions des annexes I, II, IV, V et VI, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation attribué. 3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de feu de stationnement. 3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de stationnement et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le feu de stationnement corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable. 4. MARQUAGE 4.1. Tout feu de stationnement conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE. 4.2. Cette marque est composée : d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre e suivie du numéro au groupe de lettres distinctif de l'État membre avant délivré l'homologation: 1 pour la république fédérale d'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, 11 pour le Royaume-Uni, 13 pour le Luxembourg, 18 pour le Danemark, IRL pour l'Irlande, et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu de stationnement. 4.3. La marque d'homologation CEE est complétée par le symbole additionnel «P». 4.4. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre e dans une position quelconque par rapport à celui-ci. 4.5. La marque d'homologation CEE et les symboles additionnels doivent être apposés sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'ils soient indélébiles et bien lisibles même lorsque les feux de stationnement sont montés sur le véhicule. 4.6. Un exemple de la marque d'homologation CEE complétée par le symbole additionnel est donné en appendice. 4.7. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu de stationnement et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre e suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation, - un numéro d'homologation CEE, - les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée. 4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée. Appendice >PIC FILE= "T0011108"> ANNEXE V MESURES PHOTOMÉTRIQUES 1. MÉTHODES DE MESURE 1.1. Lors des mesures photométriques, un masquage approprié doit empêcher des réflections parasites. 1.2. En cas de contestation sur les résultats des mesures, celles-ci doivent être exécutées comme suit: 1.2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable; 1.2.2. l'appareillage de mesure doit être tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10' et 1º; 1.2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est considérée comme satisfaite lorsque cette intensité est obtenue dans une direction ne s'écartant pas de plus de 15' de la direction d'observation. 2. >PIC FILE= "T0011109"> 2.1. La direction H = 0º et V = 0º correspond à l'axe de référence (sur le véhicule, elle devra être horizontale, parallèle au plan longitudinal médian de celui-ci et orientée dans le sens de visibilité imposé). Elle passe par le centre de référence. Les valeurs indiquées dans le tableau donnent, pour les diverses directions de mesure, les intensités minimales en % du minimum exigé pour chaque feu dans l'axe (dans la direction H = 0º et V = 0º). 2.2. Lorsque, à l'examen visuel, un feu semble présenter des variations locales d'intensité importantes, on vérifie qu'aucune intensité mesurée entre deux des directions de mesure citées au point 2.1 n'est, 2.2.1. pour une spécification minimale, inférieure à 50 % de l'intensité minimale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure, 2.2.2. pour une spécification maximale, supérieure à l'intensité maximale la plus faible parmi les deux prescrites pour ces directions de mesure, augmentée d'une fraction de la différence entre les intensités prescrites pour ces directions de mesure, cette fraction étant une fonction linéaire de la différence. ANNEXE VI >PIC FILE= "T0011110">