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Document 31999R0800
Commission Regulation (EC) No 800/1999 of 15 April 1999 laying down common detailed rules for the application of the system of export refunds on agricultural products
Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
JO L 102 du 17.4.1999, p. 11–52
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No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2009; abrogé par 32009R0612
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Règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 102 du 17/04/1999 p. 0011 - 0052
RÈGLEMENT (CE) N° 800/1999 DE LA COMMISSION du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96(2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles, vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(3), et notamment ses articles 3 et 9, (1) considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 604/98(5), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; que, à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement; (2) considérant que les règles générales arrêtées par le Conseil prévoient que la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits ont été exportés hors de la Communauté; que, le droit à la restitution est acquis en principe dès que les produits ont quitté le marché communautaire, lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers; que, dans le cas où le taux de la restitution est différenciée en fonction de la destination des produits, le droit à la restitution est lié à l'importation dans un pays tiers; (3) considérant que la mise en oeuvre de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay subordonne l'octroi de la restitution, comme règle générale, à l'exigence d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; que, toutefois, les livraisons dans la Communauté pour les organisations internationales et pour les forces armées, les livraisons pour l'avitaillement ainsi que les exportations de petites quantités présentent un caractère très spécifique et une importance économique mineure; que, pour ces raisons, un régime spécifique sans certificat d'exportation a été prévu dont le but est, d'une part, de faciliter l'opération d'exportation et, d'autre part, d'éviter une surcharge administrative très lourde pour les opérateurs économiques et les administrations compétentes; (4) considérant que le jour d'exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l'acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l'exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d'une restitution à l'exportation; que cet acte a pour but d'attirer l'attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l'opération considérée est réalisée avec l'aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés; que, au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu'à leur exportation effective; que, cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté; (5) considérant que, dans le cas d'envois en vrac ou dans des unités non standardisées, il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport; qu'il convient de prévoir, pour cette raison, l'indication d'une masse provisoire dans la déclaration d'exportation; (6) considérant que, pour permettre l'application correcte du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil du 12 février 1990 relatif au contrôle lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ou d'autres montants(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 163/94(7), il faut prévoir que la vérification de la concordance entre la déclaration d'exportation et les produits agricoles s'effectue au moment du chargement du conteneur, du camion, du bateau ou d'autres contenants similaires; (7) considérant que, lorsque des produits sont exportés en petite quantité de manière répétée, il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée en ce qui concerne le jour à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution; (8) considérant que, afin d'arriver à une interprétation uniforme de la notion d'exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté; (9) considérant qu'il peut être nécessaire que l'exportateur ou le transporteur prennent des mesures en vue d'éviter que les produits destinés à être exportés se détériorent pendant la période de soixante jours suivant l'acceptation de la déclaration d'exportation et avant la sortie du territoire douanier de la Communauté ou avant d'avoir atteint leur destination; qu'une des mesures de ce genre est la congélation qui permet de laisser les produits intacts; que, afin de respecter cette exigence, il convient de prévoir que la congélation peut être effectuée pendant ladite période; (10) considérant que les autorités compétentes doivent s'assurer que les produits qui sortent de la Communauté ou qui sont livrés en vue de certaines destinations sont bien les mêmes que ceux qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation; que, à cet effet, lorsqu'un produit, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté ou d'atteindre une destination particulière, traverse le territoire d'autres États membres, il convient d'utiliser l'exemplaire de contrôle T 5 visé aux articles 471 à 495 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 502/1999(9); que, toutefois, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir une procédure plus souple que celle de l'exemplaire de contrôle T 5 lorsqu'il est fait application du régime de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs prévu aux articles 412 à 442 du règlement (CEE) no 2454/93, qui dispose que, lorsqu'un transport débute à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière; (11) considérant que des produits, qui sont exportés avec demande de restitution et qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté, y reviennent parfois en vue d'un transbordement ou d'une opération de transit avant d'atteindre une destination finale hors dudit territoire; que de tels retours risquent d'avoir lieu également pour des raisons non liées aux nécessités de transport, et notamment dans un but de spéculation; que, dans ces cas, le respect du délai de soixante jours pour quitter en l'état le territoire douanier de la Communauté n'est pas garanti; que, afin d'éviter de telles situations, il y a lieu de définir clairement les conditions auxquelles un tel retour peut avoir lieu; (12) considérant que le bénéfice du régime prévu par le présent règlement ne peut être accordé que pour des produits qui sont en libre pratique, et le cas échéant, originaires de la Communauté; que, dans le cas de certains produits composites, la restitution n'est pas fixée au titre du produit lui-même mais par référence aux produits de base entrant dans leur composition; que, dans le cas où la restitution est ainsi individualisée au titre d'un ou plusieurs composants, il suffit que ce ou ces composants répondent aux conditions visées ci-dessus ou n'y répondent plus, exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits, pour permettre l'octroi de la restitution ou de la partie de la restitution y afférente; que, afin de tenir compte de la situation particulière de certains composants, il y a lieu d'établir une liste des produits pour lesquels les restitutions sont considérées comme fixées au titre d'un composant; (13) considérant que les articles 23 à 26 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires(10), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil(11), définissent l'origine non préférentielle des marchandises; que, pour l'octroi de la restitution à l'exportation, seuls les produits entièrement obtenus ou ayant subi une transformation substantielle dans la Communauté sont réputés être d'origine communautaire; qu'il convient, afin d'arriver à une application uniforme dans tous les États membres, de préciser que certains mélanges de produits ne remplissent pas les conditions pour la restitution; (14) considérant que le taux de la restitution est déterminé par le classement tarifaire d'un produit; que ce classement peut, pour certains mélanges, assortiments et ouvrages, conduire à l'octroi d'une restitution supérieure au montant économiquement justifié; qu'il s'avère donc nécessaire d'adopter des dispositions particulières pour la détermination de la restitution applicable aux mélanges, assortiments et ouvrages; (15) considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits, il convient de s'assurer que le produit a été importé dans le ou l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue; qu'une telle mesure peut être assouplie sans inconvénient en ce qui concerne les exportations ouvrant droit à un montant de restitution peu élevé et pour autant que les exportations présentent des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits; que l'objectif de la disposition est la simplification administrative dans le contexte de la présentation des preuves; (16) considérant que lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution, il existe, dans certains cas, une clause de destination obligatoire; qu'il convient de considérer cette situation comme une différenciation de la restitution au cas où le taux de la restitution applicable le jour de l'exportation est inférieur au taux de la restitution applicable le jour de la fixation à l'avance, ajusté, le cas échéant, à la date d'exportation; (17) considérant que, dans le cas où le taux de la restitution est différencié en fonction de la destination des produits exportés, la preuve doit être apportée que le produit en cause a été importé dans un pays tiers; que l'accomplissement des formalités douanières d'importation consiste notamment dans le paiement des droits à l'importation applicables pour que le produit puisse être commercialisé sur le marché du pays tiers concerné; que, compte tenu des diversités de situations existant dans les pays tiers importateurs, il convient d'accepter la production des documents douaniers d'importation qui présentent une garantie d'arrivée à destination des produits exportés, tout en entravant le moins possible les échanges; (18) considérant que, pour faciliter aux exportateurs communautaires l'obtention des preuves d'arrivée à destination, il y a lieu de prévoir que des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréées par les États membres délivrent des attestations d'arrivée à destination des produits agricoles exportés de la Communauté bénéficiant d'une restitution différenciée; que, l'agrément de ces sociétés est de la responsabilité des États membres qui procèdent à leur agrément cas par cas suivant certaines lignes directrices existantes; qu'il y a lieu de clarifier la situation et d'incorporer les principales lignes directrices dans le présent règlement; (19) considérant que, afin de mettre sur un pied d'égalité les exportations pour lesquelles une restitution différenciée en fonction de la destination est accordée avec les autres exportations, il convient de prévoir le paiement d'une partie de la restitution calculée notamment sur la base du taux le plus bas de la restitution dès lors que l'exportateur a apporté la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; (20) considérant que, pour les restitutions différenciées, s'il y a un changement de destination, la restitution applicable à la destination réelle est à payer tout en étant plafonnée au niveau du montant applicable à la destination préfixée; que, pour éviter de préfixer systématiquement de manière abusive des destinations avec les taux de restitution les plus élevés, il convient d'introduire une certaine pénalisation si, dans le cas de changement de destination, le taux de restitution réelle est inférieur au taux de la destination préfixée; que cette disposition a des conséquences sur le calcul de la partie de la restitution qui peut être payée dès que l'exportateur apporte la preuve que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté; (21) considérant que le règlement (CEE) no 2913/92 définit aux articles 23 à 26 l'origine non préférentielle des marchandises et qu'il convient, dans certains cas, d'appliquer le critère de transformation ou ouvraison substantielle prévu à l'article 24 aux produits réimportés afin d'évaluer si les produits préalablement exportés ont atteint leur destination; (22) considérant que certaines exportations peuvent donner lieu à des détournements de trafic; que, afin d'éviter de tels détournements, il convient pour ces opérations de subordonner le paiement de la restitution, en sus de la condition que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté, à la condition que le produit ait été importé dans un pays tiers ou ait fait l'objet d'une ouvraison ou transformation substantielle; que, en outre, dans certains cas, le paiement de la restitution peut être subordonné à la condition que le produit ait été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation ou ait fait l'objet d'une ouvraison ou transformation substantielle; (23) considérant que, lorsque le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir fait l'objet d'une transformation substantielle, la restitution est considérée comme indue; qu'il convient de laisser la possibilité à l'exportateur de prouver que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles qu'elles auraient permis d'effectuer la transaction dans des conditions normales; (24) considérant que le financement communautaire des opérations d'exportation n'est pas justifié lorsqu'il est constaté que l'opération d'exportation ne constitue pas une transaction commerciale normale parce qu'elle est dénuée de finalité économique réelle et a été montée dans le seul but d'obtenir un avantage économique financé par la Communauté; (25) considérant qu'il y a lieu d'éviter que des fonds communautaires soient alloués à des opérations économiques ne correspondant pas à une finalité du régime des restitutions à l'exportation; que le risque de telles opérations existe pour des produits bénéficiaires de restitutions qui seraient réimportés dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une transformation ou ouvraison substantielle dans un pays tiers et qui seraient soumis lors de la réimportation à l'application d'un droit réduit ou nul par rapport au droit normal, en vertu d'un accord préférentiel ou d'une décision du Conseil; qu'il convient, afin de limiter les contraintes pour les exportateurs, d'appliquer ces mesures aux produits les plus sensibles; (26) considérant qu'il convient, afin de limiter l'insécurité des exportateurs, d'exonérer des mesures concernant le remboursement des restitutions les produits réimportés dans la Communauté après les deux ans suivant le jour de l'exportation; (27) considérant qu'il y a lieu, d'une part, de mettre les États membres en état de ne pas octroyer ou de récupérer la restitution dans les cas flagrants où il a été constaté que l'opération ne correspondait pas à la finalité du régime des restitutions à l'exportation et, d'autre part, d'éviter une charge trop lourde pour les administrations nationales par une obligation d'une vérification systématique dans tous les cas d'une importation; (28) considérant qu'il convient que les produits soient d'une qualité telle qu'ils puissent être commercialisés dans des conditions normales sur le territoire de la Communauté; qu'il y a lieu, toutefois, de tenir compte des obligations particulières résultant des normes en vigueur dans les pays tiers destinataires; (29) considérant que certains produits peuvent perdre le droit à la restitution lorsqu'ils ne sont plus de qualité saine, loyale et marchande; (30) considérant que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'une restitution fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le prélèvement à l'exportation ne s'applique pas, l'exportation devant être réalisée aux conditions fixées à l'avance ou déterminées dans le cadre de l'adjudication; qu'il y a lieu de prévoir de manière correspondante que, lorsqu'une exportation fait l'objet d'un prélèvement à l'exportation fixé à l'avance ou déterminé dans le cadre d'une adjudication, cette exportation doit être réalisée dans les conditions prévues et ne peut ainsi bénéficier d'une restitution à l'exportation; (31) considérant que, afin de faciliter aux exportateurs le financement de leurs exportations, il convient d'autoriser les États membres à leur avancer, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement, tout ou partie du montant de la restitution, sous réserve de la constitution d'une garantie de nature à assurer le remboursement de cette avance dans le cas où il apparaît ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée; (32) considérant que le montant payé avant l'exportation doit être remboursé s'il se révèle qu'il n'existe aucun droit aux restitutions à l'exportation ou qu'il existe un droit à une restitution inférieure; que le remboursement doit inclure un montant supplémentaire pour éviter les abus; que, en cas de force majeure, le montant supplémentaire n'est pas remboursé; (33) considérant que le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil(12), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83(13), établit les règles générales pour le paiement avant l'exportation d'un montant égal aux restitutions à l'exportation; (34) considérant que l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CEE) no 565/80 prévoit que le jour où les produits de base sont mis sous contrôle douanier est à prendre en considération pour la détermination du taux de la restitution et des ajustements à opérer au taux de restitution applicable; (35) considérant que la date à prendre en considération doit, en conséquence, être celle à laquelle les autorités douanières acceptent la déclaration de la personne concernée par laquelle celle-ci manifeste sa volonté de placer les produits ou marchandises sous le régime visé à l'article 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80 et de les exporter après transformation ou stockage en bénéficiant d'une restitution; que cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions; (36) considérant que le paiement des restitutions avant transformation a pour but de mettre les produits communautaires sur un pied d'égalité avec les produits importés des pays tiers, destinés à la transformation et à la réexportation; (37) considérant que les méthodes de production des produits transformés et leurs procédures de contrôle exigent une certaine souplesse; que l'article 115 du règlement (CEE) no 2913/92 prévoit un système d'équivalence dans le cadre du régime de perfectionnement actif; (38) considérant que, dans le souci d'une meilleure gestion des capacités de stockage existantes, il convient de prévoir un système selon lequel l'équivalence peut être autorisée pour des produits de base ou des produits intermédiaires stockés en vrac qui seront exportés après transformation; (39) considérant que les produits, qui ne peuvent pas bénéficier des restitutions, ne peuvent pas être des produits équivalents; (40) considérant qu'il ressort des dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission du 16 octobre 1992 établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention(14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96(15), que les produits d'intervention doivent atteindre la destination prescrite; qu'il en résulte que ces produits ne peuvent pas être remplacés par des produits équivalents; (41) considérant qu'un délai doit être fixé pour l'exportation des produits concernés; que ce délai doit être fixé en tenant compte du régime de certificats d'exportation et de préfixation; (42) considérant que, dans le cas d'un stockage préalable à l'exportation, il paraît approprié de se limiter aux manipulations aptes à assurer la conservation en l'état des produits ou marchandises concernés; que, afin de clarifier la situation, il convient de prévoir que ces manipulations n'ont aucune incidence sur la restitution à appliquer; (43) considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 565/80 dispose qu'un montant égal à la restitution à l'exportation est payé dès que les produits ou marchandises sont mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche; qu'une fois que la déclaration de paiement est acceptée, il convient de permettre le transport de ces produits ou marchandises vers un État membre autre que celui dans lequel le paiement est effectué pour y être stockés et ultérieurement exportés; qu'il est nécessaire de prévoir qu'un exemplaire de contrôle T 5 accompagne les produits ou marchandises afin d'apporter la preuve de la sortie de la Communauté; que, afin d'éviter le risque d'un double paiement, il y a lieu de compléter la déclaration d'exportation par certaines mentions, informant l'organisme payeur de l'État membre où la déclaration d'exportation a été acceptée, que la procédure de paiement de la restitution a déjà été entamée; (44) considérant que, lorsque les délais d'exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires pour obtenir le paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n'est pas octroyée; qu'il y a lieu de prendre des mesures qui correspondent à celles prévues dans le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(16), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3403/93(17); (45) considérant que, dans les États membres, des produits livrés en vue de certaines destinations bénéficient, lors de leur importation en provenance des pays tiers, d'une franchise de droits à l'importation; qu'il convient, dans la mesure où ces débouchés revêtent une certaine importance, de mettre les produits communautaires dans une situation d'égalité par rapport à ceux qui sont importés des pays tiers; que ceci est notamment le cas des produits utilisés pour l'avitaillement des navires et des aéronefs; (46) considérant que, dans les cas particuliers de l'avitaillement des navires et des aéronefs et de la livraison aux forces armées, il est possible de prévoir des règles particulières relatives à la détermination du taux de la restitution; (47) considérant que les produits mis à bord des bateaux à titre d'avitaillement sont utilisés pour être consommés à bord; que ces produits consommés en l'état ou après avoir subi une préparation à bord bénéficient de la restitution applicable aux produits en l'état; que, compte tenu de la place disponible dans les aéronefs, la préparation des produits ne peut avoir lieu qu'avant la mise à bord; que, dans un souci d'harmonisation, il convient d'adopter des règles permettant aux produits agricoles, qui sont consommés à bord des aéronefs, de bénéficier des mêmes restitutions que celles qui sont octroyées aux produits qui sont consommés après avoir subi une préparation à bord des bateaux; (48) considérant que le commerce relatif à l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs a un caractère très spécifique justifiant la création d'un régime spécial d'avance de la restitution; que les produits et marchandises livrés aux entrepôts d'avitaillement doivent être ultérieurement livrés pour l'avitaillement; que les livraisons faites à ces entrepôts ne peuvent pas être assimilées à des exportations définitives en ce qui concerne le droit à la restitution; (49) considérant que, dans le cas où il est fait application desdites facilités, s'il s'avérait ultérieurement que la restitution ne devait pas être payée, les exportateurs bénéficieraient indûment d'un crédit à titre gratuit; qu'il convient, dans ces circonstances, de prendre les mesures propres à éviter ce bénéfice indu; (50) considérant que, pour maintenir la compétitivité des produits communautaires fournis à des platesformes situées dans certaines zones à proximité des États membres, le taux des restitutions accordées doit être celui applicable à l'avitaillement dans la Communauté; que le paiement d'un taux de restitution supérieur au taux le plus bas pour les livraisons effectuées en tel ou tel lieu de destination ne saurait se justifier en aucune manière, à moins qu'il ne puisse être établi avec une certitude suffisante que les marchandises ont atteint la destination considérée; que l'approvisionnement de plates-formes situées dans des zones maritimes isolées est nécessairement une opération spécialisée, de sorte qu'il devrait être possible d'exercer un contrôle suffisant sur ce type de livraison; que, à condition d'élaborer des mesures de contrôle adéquates, il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le taux de restitution en vigueur pour l'avitaillement dans la Communauté; qu'il est possible de prévoir une procédure simplifiée pour des livraisons de moindre importance; que la largeur des eaux territoriales varie de 3 à 12 milles selon les États membres et qu'il paraît donc également indiqué d'assimiler à des exportations les livraisons à toutes les plates-formes situées au-delà de la limite des 3 milles; (51) considérant que, lorsqu'un bateau militaire appartenant à un État membre est ravitaillé en haute mer par un bateau militaire opérant à partir d'un port de la Communauté, il est possible d'obtenir d'une autorité officielle la preuve attestant la livraison en cause; qu'il paraît indiqué d'appliquer à ces livraisons le même taux de restitution que celui en vigueur pour l'avitaillement dans un port de la Communauté; (52) considérant qu'il est souhaitable que les produits agricoles utilisés pour l'avitaillement des bateaux ou des aéronefs bénéficient d'une restitution identique lorsqu'ils sont mis à bord d'un bateau ou d'un aéronef situé dans la Communauté ou à l'extérieur de celle-ci; (53) considérant que les livraisons pour l'avitaillement dans les pays tiers peuvent être effectuées de manière directe ou indirecte; qu'il y a lieu d'instaurer des systèmes de contrôle propres à chaque mode de livraison; (54) considérant que l'article 161, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92 ne permet pas de considérer l'île de Helgoland comme une destination ouvrant droit à des restitutions; qu'il convient de faciliter la consommation de produits agricoles de la Communauté dans l'île de Helgoland et qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires à cet effet; (55) considérant que, depuis l'entrée en vigueur de l'accord intérimaire de commerce et d'union douanière entre la Communauté et Saint-Marin(18), le territoire de cet État ne fait plus partie du territoire douanier de la Communauté; qu'il ressort des articles 1er, 5 et 7 de cet accord que les produits agricoles sont au même niveau de prix à l'intérieur de l'union douanière et que, par conséquent, il n'y a aucune raison économique pour octroyer des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles communautaires expédiés vers Saint-Marin; (56) considérant que, si une décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits, qui interviendra ultérieurement, est négative, les produits pourront éventuellement bénéficier d'une restitution à l'exportation ou seront soumis, le cas échéant, à un prélèvement ou à une taxe à l'exportation; que, en conséquence, il y a lieu de prévoir des dispositions particulières; (57) considérant que, généralement, les forces armées stationnées dans un pays tiers et qui ne relèvent pas du drapeau de ce pays tiers, les organisations internationales et les représentations diplomatiques établies dans un pays tiers s'approvisionnent en franchise de charges à l'importation; qu'il paraît possible de prendre des mesures spécifiques - pour les forces armées relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, pour les organisations internationales dont au moins un des États membres fait partie et pour les représentations diplomatiques - qui prévoient que la preuve de l'importation est apportée au moyen d'un document particulier; (58) considérant qu'il convient de prévoir que la restitution est payée par l'État membre sur le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée; (59) considérant qu'il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, l'exemplaire de contrôle T 5 ne puisse être produit, bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint une destination particulière; qu'une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce; qu'il convient, dans ce cas, de reconnaître d'autres documents comme équivalents; (60) considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient d'exiger que la demande et tous les autres documents nécessaires au paiement de la restitution soient déposés dans un délai raisonnable, sauf cas de force majeure, notamment lorsque ce délai n'a pu être respecté par suite de retards administratifs non imputables à l'exportateur; (61) considérant que le délai dans lequel s'effectue le paiement des restitutions à l'exportation varie d'un État membre à l'autre; qu'il convient, afin d'éviter des distorsions à la concurrence, d'introduire un délai uniforme maximal pour le paiement de ces restitutions par les organismes payeurs; (62) considérant que les exportations de très petites quantités de produits ne présentent aucune importance économique et sont de nature à surcharger inutilement la tâche des administrations compétentes; qu'il convient de donner aux services compétents des États membres la faculté de ne pas payer de restitutions à de telles exportations; (63) considérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l'octroi de restitutions à l'exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, en vue de la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire; (64) considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l'exportation, des sanctions doivent être appliquées quel que soit l'aspect subjectif de la faute; qu'il convient cependant de renoncer à l'application de sanctions dans certains cas, notamment d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente, et de prévoir des sanctions plus lourdes s'il y a un acte intentionnel; que ces mesures sont nécessaires et doivent être proportionnées, suffisamment dissuasives et uniformément appliquées dans tout État membre; (65) considérant que, en vue de garantir l'égalité de traitement des exportateurs dans les États membres, il y a lieu, dans le domaine des restitutions à l'exportation, de prévoir explicitement le remboursement des intérêts par le bénéficiaire de tout montant indûment payé et de préciser les modalités de paiement; que, afin d'améliorer la protection des intérêts financiers de la Communauté, il convient de prévoir notamment que, en cas de cession du droit à la restitution, cette obligation soit étendue au cessionnaire; que les montants récupérés ainsi que les intérêts et le produit des sanctions perçus doivent être crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), conformément aux principes édictés par l'article 8 du règlement (CEE) no 729/ du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune(19), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1287/95(20); (66) considérant que, afin d'assurer une application uniforme dans l'ensemble de la Communauté du principe de la confiance légitime dans le cadre du recouvrement des montant indûment payés, il convient de fixer les conditions dans lesquelles ce principe peut être invoqué, sans préjudice du traitement des montant indûment payés prévu, notamment, aux articles 5 et 8 du règlement (CEE) no 729/70; (67) considérant que l'exportateur doit être responsable notamment des actes des tiers qui permettraient d'obtenir indûment des documents nécessaires pour le paiement des restitutions; (68) considérant que les comités de gestion concernés n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TlTRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation, ci-après dénommées "restitutions", prévu par: - l'article 3 du règlement n° 136/66/CEE du Conseil(21) (matières grasses), - l'article 17 du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil(22) (lait et produits laitiers), - l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil(23) (viande bovine), - l'article 13 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil(24) (viande porcine), - l'article 8 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil(25) (oeufs), - l'article 8 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil(26) (viande de volaille), - l'article 17 du règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil(27) (sucre, isoglucose, sirop d'inuline), - les articles 55 et 56 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil(28) (vins), - l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 (céréales), - l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(29) (riz), - l'article 35 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil(30) (fruits et légumes), - les articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil(31) (produits transformés à base de fruits et légumes). Article 2 1. Pour l'application du présent règlement, on entend par: a) - "produits": les produits énumérés à l'article 1er et les marchandises, - "produits de base": les produits destinés à être exportés après transformation en produits transformés ou en marchandises; les marchandises destinées à être exportées après transformation sont également considérées comme des produits de base, - "produits transformés": les produits obtenus par la transformation de produits de base et auxquels s'applique une restitution à l'exportation, - "marchandises": les marchandises reprises à l'annexe B du règlement (CE) no 1222/94 de la Commission(32); b) "droits à l'importation": les droits de douane et taxes d'effet équivalent et autres impositions à l'importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui de régimes spécifiques des échanges applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; c) "État membre d'exportation": l'État membre où la déclaration d'exportation est acceptée; d) "fixation à l'avance de la restitution": la fixation du taux de la restitution le jour du dépôt de la demande d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ce taux étant ajusté éventuellement par les majorations mensuelles et correctifs applicables; e) "restitution différenciée": - la fixation de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination ou - la fixation d'un ou de plusieurs taux de restitution pour le même produit en fonction du pays tiers de destination et la non-fixation d'une restitution pour un ou plusieurs pays tiers; f) "partie différenciée de la restitution": la partie de la restitution qui correspond à la restitution totale diminuée de la restitution payée ou à payer sur la base de la preuve de la sortie du territoire douanier de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 18; g) "exportation": l'accomplissement des formalités douanières d'exportation suivi par une sortie des produits du territoire douanier de la Communauté; h) "exemplaire de contrôle T 5": le document visé aux articles 471 à 495 du règlement (CEE) no 2454/93; i) "exportateur": la personne physique ou morale qui a droit à la restitution. Dans le cas où un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution doit être utilisé ou peut être utilisé, le titulaire ou, le cas échéant, le cessionnaire du certificat a droit à la restitution. L'exportateur au sens douanier du terme peut être différent de l'exportateur au sens du présent règlement, compte tenu des rapports de droit privé entre les opérateurs économiques, sauf dispositions particulières arrêtées dans certaines organisations communes de marchés; j) "avance de la restitution" : le paiement d'un montant égal au plus à la restitution à l'exportation dès l'acceptation de la déclaration d'exportation; k) "préfinancement de la restitution": l'avance de la restitution dans le cas d'une transformation ou d'un stockage préalable à l'exportation, prévu par le règlement (CEE) no 565/80; l) "taux de restitution déterminé dans le cadre d'une adjudication": le montant de la restitution offert par l'exportateur et accepté par voie d'adjudication; m) "territoire douanier de la Communauté": les territoires visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2913/92; n) "nomenclature des restitutions": la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation conformément au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission(33) o) "certificat d'exportation": le document visé à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(34); 2. Pour l'application du présent règlement, les restitutions déterminées dans le cadre d'une adjudication sont des restitutions fixées à l'avance. 3. Lorsqu'une déclaration d'exportation comporte plusieurs codes distincts de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, les énonciations relatives à chacun de ces codes sont considérées comme constituant une déclaration séparée. TITRE II EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS CHAPlTRE I Droits aux restitutions Section 1 Dispositions générales Article 3 Sans préjudice des dispositions des articles 18, 20, 21 du présent règlement et de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2988/95 du Conseil(35), le droit à la restitution naît: - lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu'un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers, - lors de l'importation dans un pays tiers déterminé lorsqu'un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers. Article 4 1. Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises et les exportations relevant de l'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'accord agricole du cycle de l'Uruguay. Toutefois, aucun certificat n'est exigé pour obtenir une restitution: - lorsque le montant de la restitution par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 60 euros, - dans les cas visés aux articles 6, 36, 40, 44, 45 et à l'article 46, paragraphe 1, - pour les livraisons destinées aux forces armées des États membres stationnés dans les pays tiers. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution est également valable pour l'exportation d'un produit relevant d'un code à douze chiffres autre que celui mentionné dans la case 16, si les deux produits appartiennent: - à la même catégorie qui celle visée à l'article 13 bis, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88 ou - au même groupe de produits, pour autant que les groupes en question aient été établis à cette fin selon la procédure prévue par l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 ou par les articles correspondants des autres règlements régissant les organisations communes des marchés. Dans les cas visés au premier alinéa, les conditions suivantes s'appliquent: - si le taux de la restitution correspondant au produit réel est égal ou supérieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, ce dernier taux s'applique, - si le taux de la restitution correspondant au produit réel est inférieur au taux applicable au produit mentionné dans la case 16 du certificat, la restitution à payer est celle obtenue par l'application du taux correspondant au produit réel, diminuée - sauf cas de force majeure - de 20 % de la différence entre la restitution concernant le produit mentionné dans la case 16 du certificat et celle concernant le produit réel. Lorsque les dispositions du deuxième tiret du deuxième alinéa et de l'article 18, paragraphe 3, point b), s'appliquent, la diminution de la restitution correspondant au produit et à la destination réels est calculée sur la base de la différence entre la restitution concernant le produit et la destination mentionnée dans le certificat et celle correspondant au produit et à la destination réels. Aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe, les taux de restitution à prendre en compte sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de certificat. Si nécessaire, lesdits taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement. 3. Lorsque les dispositions des paragraphes 1 ou 2 et de l'article 51 s'appliquent à une seule et même opération d'exportation, le montant résultant de l'application du paragraphe 1 ou 2 est diminué du montant de la sanction visée à l'article 51. Article 5 1. Par jour d'exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d'exportation dans laquelle il est indiqué qu'une restitution sera demandée. 2. La date d'acceptation de la déclaration d'exportation est déterminante pour établir: a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance de la restitution; b) les ajustements à opérer, le cas échéant, concernant le taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution; c) la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté. 3. Est assimilé à l'acceptation de la déclaration d'exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation. 4. Le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment: a) pour les produits: - la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code de la nomenclature des restitutions, et pour autant que cela soit nécessaire, pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, - la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution; b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) no 1222/94 sont applicables. 5. Au moment de l'acceptation ou de l'acte visé au paragraphe 3, les produits sont placés sous contrôle douanier conformément à l'article 4, points 13 et 14, du règlement (CEE) no 2913/92 jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté. 6. Par dérogation à l'article 282, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93, il peut être prévu, dans l'autorisation de déclaration d'exportation simplifiée, que la déclaration simplifiée contienne une estimation de la masse nette des produits, dans les cas où cette masse ne peut être établie avec exactitude qu'après chargement du moyen de transport pour des produits exportés en vrac ou dans des unités non standardisées. La déclaration complémentaire comportant l'indication de la masse nette exacte doit être déposée dès l'achèvement du chargement. Elle doit être accompagnée des preuves documentaires attestant la masse nette exacte chargée. Aucune restitution n'est octroyée pour la quantité dépassant 110 % de la masse nette estimée. Lorsque la masse effectivement chargée est inférieure à 90 % de la masse nette estimée, la restitution pour la masse nette effectivement chargée sera réduite de 10 % de la différence entre la restitution correspondant aux 90 % de la masse nette estimée et la restitution correspondant à la masse effectivement chargée. Sont considérés comme produits dans des unités non standardisées: les animaux vivants, (demi-) carcasses et quartiers. Par dérogation à l'article 278, paragraphe 3, point d), du règlement (CEE) no 2454/93, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux produits placés sous le régime de préfinancement visé à l'article 26 du présent règlement. 7. Toute personne, qui exporte des produits pour lesquels elle demande l'octroi de la restitution, est tenue: a) de déposer la déclaration d'exportation au bureau de douane compétent du lieu où les produits seront chargés pour le transport d'exportation; b) d'informer ce bureau de douane au moins 24 heures avant le début des opérations de chargement et d'indiquer la durée présumée des opérations de chargement. Il peut être décidé par les autorités compétentes d'un délai différent de celui de 24 heures. Le bureau de douane compétent peut autoriser les opérations de chargement après avoir accepté la déclaration d'exportation et avant l'échéance du délai visé au point b). Le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d'identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté. Si pour des raisons d'organisation administrative, les dispositions du premier alinéa ne peuvent pas être appliquées, la déclaration d'exportation ne peut être déposée qu'auprès d'un bureau de douane compétent dans l'État membre concerné, et, dans le cas d'un contrôle physique conformément au règlement (CEE) no 386/90, le produit présenté doit être déchargé entièrement. Toutefois, le déchargement entier n'est pas obligatoire lorsque les autorités compétentes peuvent réaliser un contrôle physique exhaustif. Article 6 Par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, lorsque les quantités exportées n'excèdent pas 5000 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions, en ce qui concerne le secteur des céréales, ou 500 kilogrammes par code de la nomenclature des restitutions ou de la nomenclature combinée, en ce qui concerne les autres secteurs de produits, et que ces exportations sont accomplies de manière répétée, l'État membre peut permettre que le dernier jour du mois soit pris en considération, soit pour la détermination du taux de la restitution applicable, soit pour la détermination des ajustements à opérer, le cas échéant, s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution. Lorsque la restitution est fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois de l'exportation. L'exportateur autorisé à utiliser cette procédure ne peut pas se servir de la procédure normale pour les quantités visées au premier alinéa. En ce qui concerne les États membres non participant à l'union économique et monétaire, le dernier jour du mois est également pris en considération pour la détermination du taux de change de l'euro en monnaie nationale applicable au montant des restitutions. Article 7 1. Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 20, le paiement de la restitution est subordonné à la production de la preuve que les produits pour lesquels la déclaration d'exportation a été acceptée ont, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de cette acceptation, quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté. Toutefois, les quantités de produits prélevées comme échantillons lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et non rendues ultérieurement sont considérées comme n'ayant pas été enlevées de la masse nette des produits sur laquelle elles ont été prélevées. 2. Pour l'application du présent règlement, les produits livrés à titre de provisions de bord aux plates-formes de forages ou d'exploitation définies à l'article 44, paragraphe l, point a), sont considérés comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté. 3. La congélation ne remet pas en cause la conformité des produits aux dispositions du paragraphe 1. Il en va de même du reconditionnement, à condition que cette opération n'entraîne pas de modifications de la sous-position du produit en ce qui concerne la nomenclature des restitutions, ou de la sous-position de la marchandise en ce qui concerne la nomenclature combinée. Le reconditionnement ne peut être effectué qu'après accord des autorités douanières. En cas de reconditionnement, l'exemplaire de contrôle T 5 est annoté en conséquence. L'apposition ou le changement d'étiquettes peut être autorisé dans les mêmes conditions que le reconditionnement visé aux deuxième et troisième alinéas. 4. Si le délai visé au paragraphe 1 n'a pu être respecté par suite d'un cas de force majeure, ce délai peut être prolongé, sur demande de l'exportateur, pour la durée jugée nécessaire par l'organisme compétent de l'État membre d'exportation en raison de la circonstance invoquée. Article 8 Si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, un produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l'État membre d'exportation, la preuve que ce produit a quitté le territoire douanier de la Communauté est apportée par la production de l'original dûment annoté de l'exemplaire de contrôle T 5. Les cases 33, 103, 104, et le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle sont remplies. La case 104 est annotée en conséquence. Article 9 1. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par mer, les dispositions particulières suivantes s'appliquent: a) Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5, ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté, a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, séjourner lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres ports situés dans le même État membre ou dans un autre État membre que pendant un délai maximal de vingt-huit jours. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté le dernier port sur le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. b) Le paiement de la restitution est subordonné à: - la déclaration de l'opérateur que les produits ne font pas l'objet d'un transbordement dans un autre port de la Communauté ou - la production de la preuve, à l'organisme payeur, que les dispositions du point a) ont été respectées. Cette preuve comprend notamment le ou les documents de transport, ou leur copie ou photocopie, à partir du premier port où les documents cités au point a) ont été visés jusqu'à un pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés. Les déclarations visées au premier tiret font l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les moyens de preuve visés au deuxième tiret sont exigés. En cas d'exportation par bateau effectuant un service de ligne directe vers un port dans un pays tiers et sans escales dans un autre port communautaire, les États membres peuvent appliquer une procédure simplifiée pour l'application du premier tiret. c) À la place des conditions visées au point b), l'État membre de sortie peut prévoir que l'exemplaire de contrôle T 5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté n'est visé que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, l'une des mentions suivantes est ajoutée par l'autorité compétente de l'État membre de sortie dans la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" sous la rubrique "Observations" de l'exemplaire de contrôle T 5 ou sous la rubrique correspondante du document national: - Documento de transporte con destino fuera de la CE presentado, - Transportdokument med destination uden for EF forelagt, - Beförderungspapier mit Bestimmung außerhalb der EG wurde vorgelegt, - Υποβαλλόμενο έγγραφο μεταφοράς με προορισμό εκτός ΕΚ - Transport document showing a destination outside the Community has been presented, - Document de transport avec destination hors CE présenté, - Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato, - Vervoerdocument voor bestemming buiten EG voorgelegd, - Documento de transporte com destino fora da CE apresentado, - Kuljetusasiakirja, jossa ilmoitetaan yhteisön tullialueen ulkopuolinen määräpaikka, on esitetty, - Transportdokument med slutlig destination utanför gemenskapens tullområde har lagts fram. L'application des dispositions du présent point fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. d) Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 35 et 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 7 et 34. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1 et du délai de vingt-huit jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé. 2. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par route, par voie navigable intérieure ou par voie ferrée, les dispositions particulières suivantes s'appliquent: a) Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté a été visé par les autorités compétentes, les produits concernés ne peuvent, sauf cas de force majeure, revenir sur ce territoire que pour la réalisation d'une opération de transit pendant un délai de vingt-huit jours. Ce délai ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. b) L'application des dispositions prévues au point a) fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. Dans ce cas, les documents de transport jusqu'au pays tiers où les produits concernés sont destinés à être déchargés sont exigés. Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application des articles 35 et 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 7 et 34. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1, et du délai de vingt-huit jours visé au point a), la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé. 3. En vue de l'octroi d'une restitution dans le cas d'une exportation par voie aérienne, les dispositions particulières suivantes s'appliquent: a) L'exemplaire de contrôle T 5 ou le document national prouvant que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté ne peut être visé par les autorités compétentes que sur présentation d'un document de transport indiquant une destination finale hors du territoire douanier de la Communauté. b) Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a) que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application des articles 35 et 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu aux articles 7 et 34. En cas de dépassement du délai de soixante jours visé à l'article 7, paragraphe 1 et du délai de vingt-huit jours visé au présent point, la réduction de la restitution ou l'acquisition de la garantie est égale au montant de la perte due au dépassement le plus élevé. c) L'application des dispositions du présent paragraphe fait l'objet de contrôles appropriés par sondage de la part de l'organisme payeur. d) Le délai de vingt-huit jours visé au point b) ne s'applique pas lorsque les produits concernés ont quitté définitivement le territoire douanier de la Communauté dans le délai initial de soixante jours. Article 10 1. Dans le cas où, dans l'État membre d'exportation, le produit est placé sous un des régimes de transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs prévus aux articles 412 à 442 du règlement (CEE) no 2454/93 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le paiement de la restitution n'est pas subordonné à la production de l'exemplaire de contrôle T 5. 2. Pour l'application du paragraphe 1, le bureau de douane compétent veille à ce que soit apposée sur le document délivré, aux fins du paiement de la restitution, la mention suivante: "Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs". 3. Le bureau de douane auprès duquel les produits sont placés sous un des régimes prévus au paragraphe 1 ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi: - que la restitution a été remboursée au cas où elle aurait déjà été payée ou - que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la restitution ne soit pas payée. Toutefois, si la restitution a été payée en application du paragraphe 1 et si le produit n'a pas quitté le territoire douanier de la Communauté dans les délais prescrits, le bureau de douane compétent en informe l'organisme chargé du paiement de la restitution et lui communique, dans les meilleurs délais, toutes les données nécessaires. Dans ce cas, la restitution est considérée comme ayant été indûment payée. 4. Dans le cas où un produit, qui circule dans le cadre de la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, est placé dans un autre État membre que l'État membre d'exportation sous un des régimes prévus au paragraphe 1 pour être acheminé vers une gare de destination ou être livré à un réceptionnaire à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auprès duquel le produit est placé sous un des régimes susvisés annote la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique "Observations" l'une des mentions suivantes: - Salida del territorio aduaneiro de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en grandes contenedores: - Documento de transporte: tipo: ... número: ... - Fecha de aceptación para el transporte por parte de la administración ferroviaria o de la empresa de transporte de que se trate: ... - Udgang af Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenklede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane/store containers: - Transportdokument: type: ... nummer: ... - Dato for overtagelse ved jernbane eller ved det pågældende transportfirma: ... - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern: - Beförderungspapier: Art: ... Nummer: ... - Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung oder das betreffende Beförderungsunternehmen: ... - Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια: - Έγγραφο μεταφοράς: τύπος: ... αριθμός: ... - Ημερομηνία αποδοχής για μεταφορά από τη σιδηροδρομική αρχή ή την ενδιαφερόμενη εταιρεία μεταφοράς: ... - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers: - Transport document: type: ... number: ... - Date of acceptance for carriage by the railway authorities or the transport undertaking concerned: ... - Sorte du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs: - Document de transport: espèce: ... numéro: ... - Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transports concernée: ... - Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori: - Documento di trasporto: tipo: ... numero: ... - Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata: ... - Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers: - Vervoerdocument: type: ... nummer: ... - Datum van aanneming ten vervoer door de betrokken spoorwegadministratie of de betrokken vervoeronderneming: ... - Saída do território aduaneiro da Comunidade aø abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contentores: - Documento de transporte: tipo: ... número: ... - Data de aceitação para o transporte pela administração dos caminhos-de-ferro ou pela empresa de transporte interessada: ... - Viety yhteisön tullialueelta yksinkertaistetussa yhteisön passitusmenettelyssä rautateitse tai suurissa konteissa - Kuljetusasiakirja: tyyppi: ... numero: ... - Päivä, jona rautatieviranomainen tai asianomainen kuljetusyritys hyväksyi kuljetettavaksi: ... - Utförsel från gemenskapens tullområde enligt det förenklade transiteringsförfarandet för järnvägstransporter eller transporter i stora containrar: - Transportdokument: typ: ... nummer: ... - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget eller det berörda transportföretaget: ... En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire se terminer le transport à l'intérieur de la Communauté, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis. 5. Dans le cas où un produit est pris en charge par le chemin de fer dans l'État membre d'exportation ou dans un autre État membre et circule sous la procédure du transit communautaire externe ou du régime de transit commun, dans le cadre d'un contrat de transport combiné rail-route, pour être acheminé par chemin de fer vers une destination située à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, le bureau de douane auquel ressortit ou à proximité duquel est situé le terminal ferroviaire où le transport est pris en charge par le chemin de fer annote la case "contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 en portant sous la rubrique "Observations" l'une des mentions suivantes: - Salida del territorio aduanero de la Comunidad por ferrocarril en transporte combinado por ferrocarril carretera: - Documento de transporte: tipo: ... número: ... - Fecha de aceptación del transporte por parte de la administración ferroviaria: ... - Udgang af Fællesskabets toldområde ad jernbane ved kombineret jernbane-/landevejstransport: - Transportdokument: type: ... nummer: ... - Dato for overtagelse ved jernbane: ... - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft mit der Eisenbahn zur Beförderung im kombinierten Straßen- und Schienenverkehr: - Beförderungspapier: Art: ... Nummer: ... - Zeitpunkt der Annahme zur Beförderung durch die Eisenbahnverwaltung: ... - Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας σιδηροδρομικώς με συνδυασμένη μεταφορά σιδηροδρομικώς-οδικώς: - Έγγραφο μεταφοράς: είδος: ... αριθμός: ... - Ημερομηνία αποδοχής για τη μεταφορά από τη διοίκηση των σιδηροδρόμων: ... - Exit from the customs territory of the Community by rail under combined transport by road and by rail: - Transport document: type: ... number: ... - Date of acceptance for carriage by the railway authorities: ... - Sorte du territoire douanier de la Communauté par chemin de fer, en transport combiné rail-route: - Document de transport: espèce: ... numéro: ... - Date d'acceptation pour le transport par l'administration des chemins de fer: ... - Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia: - Documento di trasporto: tipo: ... numero: ... - Data di acettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie: ... - Uitgang uit het douanegebied van de Gemeenschap per spoor, bij gecombineerd rail-wegvervoer: - Vervoerdocument: type: ... nummer: ... - Datum van aanneming ten vervoer door de spoorwegadministratie: ... - Saída do território aduaneiro da Comunidade por caminho-de-ferro, em transporte combinado rodo-ferroviário: - Documento de transporte: tipo: ... número: ... - Data de aceitação do transporte pela administração dos caminhos-de-ferro: ... - Viety yhteisön tullialueelta rautateitse yhdistetyssä rautatie- ja maantiekuljetuksessa: - Kuljetusasiakirja: tyyppi: ... numero: ... - Päivä, jona rautatieviranomainen hyväksyi kuljetettavaksi: ... - Utförsel från gemenskapens tullområde på järnväg vid kombinerad järnvägs- och landsvägstransport: - Transportdokument: typ: ... nummer: ... - Mottagningsdag för befordran hos järnvägsföretaget ... En cas de modification du contrat de transport combiné rail-route ayant pour effet de faire se terminer à l'intérieur de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de la Communauté, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis. Article 11 1. Une restitution n'est accordée que pour les produits qui, sans tenir compte de la situation douanière des emballages: - sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle-ci ou - sont en libre pratique dans la Communauté ou - sont en libre pratique dans la Communauté, mais avec une limitation de la restitution au niveau de la charge à l'importation perçue lors de leur importation. Les dispositions réglementaires pour chaque organisation commune de marché déterminent la situation dans laquelle se trouve chaque produit au regard des dispositions du premier alinéa. 2. Lorsque l'octroi de la restitution est subordonné à l'origine communautaire du produit, l'exportateur est tenu de déclarer l'origine telle que définie aux deuxième et troisième alinéas, conformément aux règles communautaires en vigueur. Pour l'octroi de la restitution, les produits sont d'origine communautaire s'ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s'ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 23 ou de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Sans préjudice du paragraphe 5 ne remplissent pas les conditions pour la restitution, les produits obtenus à partir: - de matières originaires de la Communauté et - de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l'article 1er importées de pays tiers qui n'ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté. 3. Pour l'application de l'article 17, paragraphe 12, du règlement (CEE) no 1785/81, l'exportateur est tenu de déclarer que le sucre répond à l'une des conditions prévues par ce règlement et de la préciser. 4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont vérifiées dans les mêmes conditions que les autres éléments de la déclaration d'exportation. 5. Lors de l'exportation des produits composites bénéficiant d'une restitution fixée au titre d'un ou de plusieurs de leurs composants, la restitution afférente à ce ou ces derniers est octroyée, pour autant que le ou les composants, au titre desquels elle est demandée, répondent à la condition prévue au paragraphe 1. La restitution est également octroyée lorsque le ou les composants, au titre desquels la restitution est demandée, se trouvaient dans l'une des situations visées au paragraphe l et ne se trouvent plus en libre pratique exclusivement du fait de leur incorporation à d'autres produits. 6. Pour l'application du paragraphe 5, sont considérées comme restitutions, fixées au titre d'un composant, les restitutions applicables pour: - les produits de base relevant du secteur des céréales, des oeufs, du riz, du sucre, du lait et des produits laitiers, exportés sous forme de marchandises visées à l'annexe B du règlement (CE) no 1222/94, - les sucres blancs et sucres bruts relevant du code NC 1701, le glucose et le sirop de glucose relevant des codes NC 17023051, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 17029050, l'isoglucose relevant des codes NC 17023010, 1702 40 10, 1702 60 10 et 1702 90 30 et les sirops de betterave et de canne relevant des codes NC 17026095 et 1702 90 99, mis en oeuvre dans les produits énumérés à l'article 1er paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96, - les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers, du sucre, exportés sous forme de produits relevant des codes NC 04021091 à 99, 0402 29, 0402 99, 0403 10 31 à 39, 0403 90 31 à 39, 0403 90 61 à 69, 04041026 à 38, 0404 10 72 à 84 et 04049081 à 89, ainsi qu'exportés sous forme de produits relevant du code NC 040630 ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 9, paragraphe 2, du traité, - les produits relevant du secteur des céréales, exportés sous forme de produits relevant des codes NC 23091011 à 70, 2309 90 31 à 70 et mentionnés à l'annexe A du règlement (CEE) no 1766/92, - les produits relevant du secteur du lait et des produits laitiers exportés sous forme de produits relevant des codes NC 23091011 à 70, 2309 90 31 à 70 et mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68. Article 12 1. Le taux de la restitution applicable aux mélanges relevant des chapitres 2, 10 ou 11 de la nomenclature combinée est celui applicable: a) pour les mélanges dont l'un des composants représente au moins 90 % du poids, à ce composant; b) pour les autres mélanges, au composant pour lequel le taux de restitution le moins élevé s'applique. Au cas où un ou plusieurs composants de ces mélanges ne bénéficient pas d'une restitution, aucune restitution n'est octroyée pour ces mélanges. 2. Pour le calcul des restitutions applicables aux assortiments et ouvrages, chaque composant est considéré comme un produit séparé. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux mélanges, assortiments et ouvrages pour lesquels une règle de calcul spécifique est prévue. Article 13 Les dispositions relatives à la fixation à l'avance du taux de la restitution, et aux ajustements à opérer au taux de la restitution, ne sont applicables qu'aux produits pour lesquels a été fixé un taux de restitution exprimé par un chiffre égal ou supérieur à zéro. Section 2 Restitution différenciée Article 14 1. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, le paiement de la restitution est subordonné aux conditions supplémentaires définies aux articles 15 et 16. 2. Lorsqu'un seul taux de restitution est applicable pour toutes les destinations le jour de la fixation à l'avance de la restitution et qu'il existe une clause de destination obligatoire, cette situation est considérée comme une différenciation du taux selon la destination si le taux de la restitution en vigueur à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation est inférieur au taux fixé à l'avance, ajusté le cas échéant à la date de ladite acceptation. Article 15 1. Le produit doit avoir été importé en l'état dans le pays tiers ou dans l'un des pays tiers pour lequel la restitution est prévue dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation; toutefois, des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 49. 2. Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation. Toutefois: - les manipulations mentionnées à l'article 29, paragraphe 4, et destinées à assurer la conservation des produits peuvent être effectuées avant leur importation et ne remettent pas en cause la conformité aux dispositions du paragraphe 1, - un produit est considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés. 3. Le produit est considéré comme importé lorsque les formalités douanières d'importation et notamment celles relatives à la perception des droits à l'importation dans le pays tiers ont été accomplies. 4. La partie différenciée de la restitution est payée sur la masse des produits qui ont fait l'objet des formalités douanières d'importation dans le pays tiers; toutefois, il n'est pas tenu compte des variations de masses intervenues en cours de transport par suite de causes naturelles et reconnues par les autorités compétentes ou du fait du prélèvement des échantillons visés à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa. Article 16 1. La preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation est apportée au choix de l'exportateur par la production de l'un des documents suivants: a) document douanier ou sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres dans le pays tiers concerné, soit par un organisme chargé du paiement de la restitution; b) attestation de déchargement et d'importation établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5. La date et le numéro du document douanier d'importation doivent figurer sur l'attestation concernée. 2. Si l'exportateur ne peut obtenir le document choisi conformément au paragraphe 1, points a) ou b), après avoir effectué les démarches appropriées pour obtenir ce document ou s'il existe des doutes sur l'authenticité du document apporté, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d'importation peut être considérée comme apportée par la production de l'un ou de plusieurs des documents suivants: a) copie du document de déchargement émis ou visé dans le pays tiers pour lesquels la restitution est prévue; b) attestation de déchargement délivrée par un service officiel d'un des États membres établi dans, ou compétent pour, le pays de destination, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; c) attestation de déchargement établie par une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un Etat membre conformément aux conditions minimales visées au paragraphe 5, certifiant, en outre, que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à sa connaissance, le produit n'a pas fait l'objet d'un chargement consécutif en vue d'une réexportation; d) document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant, s'il s'agit des pays tiers visés à l'annexe II, que le paiement correspondant à l'exportation considérée est porté au crédit du compte de l'exportateur ouvert auprès d'eux; e) attestation de prise en charge délivrée par un organisme officiel du pays tiers considéré dans le cas d'un achat par ce pays ou par un organisme officiel de ce pays ou dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; f) attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, dans le cas d'une opération d'aide alimentaire; g) attestation de prise en charge délivrée par un organisme d'un pays tiers dont des adjudications peuvent être acceptées pour l'application de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88, dans le cas d'un achat par cet organisme. 3. L'exportateur est tenu de présenter dans tous les cas une copie ou une photocopie du document de transport. 4. La Commission, selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés, peut prévoir, dans certains cas spécifiques à déterminer, que la preuve de l'importation visée aux paragraphes 1 et 2 est considérée comme apportée au moyen d'un document particulier ou de toute autre manière. 5. Les conditions minimales d'agrément des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et surveillance sont les suivantes: a) Les sociétés de contrôle et de surveillance sont agréées à leur demande par les services compétents des États membres pour une période de trois ans. L'agrément vaut pour tous les États membres. b) Lors de l'établissement des preuves principales et secondaires mentionnées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), les sociétés de contrôle et de surveillance doivent effectuer tous les contrôles qui sont nécessaires pour déterminer la nature, les caractéristiques et la quantité des produits mentionnés dans l'attestation. Pour chaque attestation délivrée, un dossier doit être établi dans lequel les activités de surveillance réalisées sont décrites. Les contrôles doivent être effectués sur place au moment de l'importation, sauf cas exceptionnels dûment justifiés. c) Les sociétés de contrôle et de surveillance, visées au paragraphe 1, point b) et au paragraphe 2, point c), doivent être indépendantes des parties en cause à la transaction faisant l'objet d'un contrôle. En particulier, la société de contrôle et de surveillance, qui effectue l'inspection relative à une transaction particulière ou toute filiale appartenant au même groupe financier que celle-ci, ne peut pas prendre part à l'opération en tant qu'exportateur, commissionnaire en douane, transporteur, consignataire, entreposeur ou en toute autre qualité susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêt. d) Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 et de l'article 3 du règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil(36), les États membres contrôlent l'activité des sociétés de contrôle et de surveillance à des intervalles réguliers ou lorsqu'il existe un doute fondé quant au respect des conditions d'agrément. e) Les États membres retirent l'agrément, totalement ou partiellement, dès qu'il est constaté que la société de contrôle et de surveillance ne donne plus la garantie du respect des conditions attachées à l'agrément. L'État membre concerné informe, sans délai, les autres États membres et la Commission du retrait de l'agrément. Cette information fait l'objet d'un échange de vues au sein de tous les comités de gestion concernés. Le retrait de l'agrément vaut pour tous les États membres. Article 17 Les États membres peuvent dispenser l'exportateur de la production des preuves prévues à l'article 16 autres que le document de transport, dans le cas d'une opération présentant des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation et ouvrant droit à une restitution dont la partie différenciée correspond à un montant inférieur ou égal à: a) 1200 euros pour les produits relevant de l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement no 136/66/CEE; b) 1200 euros pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers ou territoire de destination est mentionné à l'annexe IV; c) 6000 euros pour les produits autres que ceux visés au point a) si le pays tiers ou territoire de destination est autre que ceux énumérés à l'annexe IV. Article 18 1. Par dérogation à l'article 14 et sans préjudice de l'article 20, une partie de la restitution est payée sur demande de l'exportateur dès que la preuve est apportée que le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté. 2. La partie de la restitution visée au paragraphe 1 est calculée en utilisant le taux le plus bas de la restitution diminué de 20 % de la différence entre le taux fixé à l'avance et le taux le plus bas, la non-fixation d'un taux étant considérée comme le taux le plus bas. Lorsque le montant à payer n'excède pas 2000 euros, l'État membre peut différer le paiement de ce montant jusqu'au paiement du montant total de la restitution en cause, sauf dans le cas où l'exportateur concerné déclare qu'il ne demandera pas le paiement d'un montant supplémentaire pour cette opération. 3. Au cas où la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution n'a pas été respectée: a) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est égal ou supérieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, ce dernier est applicable; b) si le taux de restitution correspondant à la destination réelle est inférieur au taux de restitution pour la destination indiquée dans la case 7, la restitution à payer est celle: - résultant de l'application du taux correspondant à la destination réelle, - réduite, sauf cas de force majeure, de 20 % de la différence entre la restitution résultant de la destination indiquée dans la case 7 et la restitution pour la destination réelle. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, les taux de restitution à prendre en considération sont ceux valables le jour où la demande de certificat est présentée. Ces taux sont ajustés, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement. Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas et celles de l'article 51 s'appliquent à une même opération d'exportation, le montant résultant du premier alinéa est diminué de la sanction visée à l'article 51. 4. Lorsqu'un taux de restitution a été déterminé dans le cadre d'une adjudication et que cette adjudication comporte une clause de destination obligatoire, la non-fixation d'une restitution périodique ou la fixation éventuelle d'une restitution périodique pour cette destination obligatoire, à la date du dépôt de la demande de certificat et à la date d'acceptation de déclaration d'exportation, n'est pas prise en considération pour la détermination du taux le plus bas de la restitution. Article 19 1. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 s'appliquent au cas où un produit est exporté sur présentation d'un certificat d'exportation ou de préfixation avec clause de destination obligatoire. 2. Lorsque le produit n'a pas atteint la destination, seule la partie de la restitution résultant de l'article 18, paragraphe 2, est payée. 3. Lorsque le produit reçoit par suite d'un cas de force majeure une autre destination que celle pour laquelle le certificat a été délivré, une restitution est payée sur demande de l'exportateur si celui-ci apporte la preuve du cas de force majeure et de la destination effective du produit; la preuve de la destination effective est apportée conformément aux dispositions des articles 15 et 16. 4. En cas d'application du paragraphe 3, la restitution applicable est égale à la restitution fixée pour la destination effective sans pouvoir être supérieure à la restitution applicable pour la destination indiquée dans la case 7 du certificat délivré comportant fixation à l'avance de la restitution. Les taux de restitution sont ajustés, le cas échéant, à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de la déclaration de paiement. 5. Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 16, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat. Section 3 Mesures spécifiques de protection des intérêts financiers de la Communauté Article 20 1. Lorsque: a) des doutes sérieux existent quant à la destination réelle du produit ou b) le produit est susceptible d'être réimporté dans la Communauté en raison d'une différence entre le montant de la restitution applicable au produit exporté et le montant du droit non préférentiel à l'importation applicables à un produit identique à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation, ou c) il y a des suspicions concrètes que le produit sera réimporté dans la Communauté en l'état ou après avoir été transformé dans un pays tiers, en bénéficiant d'une exemption ou réduction du droit, la restitution à taux unique ou la partie de la restitution visée à l'article 18, paragraphe 2, n'est payée que si le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté conformément aux dispositions de l'article 7 et i) dans le cas d'une restitution non différenciée, le produit a été importé dans un pays tiers dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle dans ce délai, au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92; ii) dans le cas d'une restitution différenciée selon la destination, le produit a été importé en l'état dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation dans un pays tiers déterminé. En ce qui concerne l'importation dans un pays tiers, les dispositions de l'article 15 et de l'article 16 sont applicables. En outre, pour toutes les restitutions, les services compétents des États membres peuvent exiger des preuves supplémentaires de nature à démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que le produit a été effectivement mis sur le marché du pays tiers d'importation ou a fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Des délais supplémentaires peuvent être accordés dans les conditions prévues à l'article 49. 2. Les États membres appliquent les dispositions du paragraphe 1 de leur propre initiative et également sur demande de la Commission. Les dispositions relatives au cas envisagé au paragraphe 1, point b), ne sont pas applicables si les circonstances concrètes de la transaction en cause - en tenant compte, notamment, des coûts de transport - excluent vraisemblablement le risque de réimportation. En outre, les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions relatives au cas envisagé au paragraphe 1, point b), lorsque le montant de la restitution est égal ou inférieur à 500 euros pour la déclaration d'exportation concernée. 3. Lorsque, en cas d'application du paragraphe 1, le produit, après avoir quitté le territoire douanier de la Communauté, a péri en cours de transport par suite d'un cas de force majeure: - en cas de restitution non différenciée, le montant total de la restitution est payé, - en cas de restitution différenciée, le montant de la partie de la restitution définie conformément aux dispositions de l'article 18 est payé. 4. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent avant paiement de la restitution. Toutefois, la restitution est considérée comme non due et doit être remboursée si les autorités compétentes constatent, même après paiement de la restitution: a) que le produit a été détruit ou avarié avant d'avoir été mis sur le marché d'un pays tiers ou avant d'avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92, à moins que l'exportateur ne puisse démontrer, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'exportation a été réalisée dans des conditions économiques telles que le produit pouvait être raisonnablement commercialisé sur le marché d'un pays tiers, sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa; b) que le produit se trouve placé dans un pays tiers, sous un régime suspensif de droits, douze mois après la date d'exportation de la Communauté sans avoir subi dans un pays tiers une ouvraison ou transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale; c) que le produit exporté est réimporté dans la Communauté sans avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation substantielle au sens de l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92, que le droit non préférentiel à l'importation est inférieur à la restitution octroyée et que l'exportation n'a pas été réalisée dans le cadre d'une transaction commerciale normale; d) que les produits exportés, visés à l'annexe V, sont réimportés dans la Communauté: - après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un pays tiers n'ayant pas atteint le niveau prévu à l'article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 et - sont soumis à l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul par rapport au droit non préférentiel. Dans le cas où les États membres constatent que d'autres produits que ceux repris à l'annexe V constituent un risque de détournement de trafic, ils en informent la Commission dans les délais les plus brefs. Les dispositions visées aux points c) et d) ne s'appliquent pas en cas d'application des dispositions du titre VI, chapitre 2 "Marchandise en retour" du règlement (CEE) n° 2913/92 et dans les cas où les produits sont réimportés au moins deux ans après le jour de l'exportation. Les dispositions de l'article 51 ne sont pas applicables aux cas visés aux points b), c) et d). Section 4 Cas de non-octroi de la restitution Article 21 1. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande le jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. Les produits satisfont à l'exigence du premier alinéa lorsqu'ils peuvent être commercialisés sur le territoire de la Communauté dans des conditions normales et sous la désignation apparaissant sur la demande d'octroi de la restitution et que, lorsque ces produits sont destinés à la consommation humaine, leur utilisation à cette fin n'est pas exclue ou considérablement diminuée en raison de leurs caractéristiques ou de leur état. La conformité des produits aux exigences visées au premier alinéa doit être examinée conformément aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté. Toutefois, la restitution est également octroyée lorsque, dans le pays de destination, les produits exportés sont soumis à des conditions particulières obligatoires, notamment sanitaires ou hygiéniques, qui ne correspondent pas aux normes ou usages en vigueur au sein de la Communauté. Il appartient à l'exportateur de démontrer, sur demande de l'autorité compétente, que les produits sont conformes auxdites conditions obligatoires dans le pays tiers de destination. En outre, des dispositions particulières peuvent être arrêtées pour certains produits. 2. Lorsque le produit a quitté le territoire douanier de la Communauté en étant sain, loyal et marchand, il a droit à la partie de la restitution calculée conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, sauf en cas d'application de l'article 20. Cependant, il perd ce droit s'il y a des preuves: - qu'il n'est plus de qualité saine, loyale et marchande par suite d'un défaut latent qui apparaît ultérieurement, - qu'il n'a pas pu être vendu au consommateur final parce que la date ultime de consommation du produit était trop proche de la date d'exportation. S'il y a des preuves que le produit n'est plus sain, loyal et marchand avant l'accomplissement des formalités douanières d'importation dans un pays tiers, il n'a pas droit à la partie différenciée de la restitution. 3. Aucune restitution n'est octroyée lorsque les produits dépassent les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Les niveaux applicables aux produits, indépendamment de leur origine, sont ceux fixés à l'article 3 du règlement (CEE) no 737/90 du Conseil(37). Article 22 1. Aucune restitution n'est octroyée pour les exportations faisant l'objet d'un prélèvement à l'exportation ou d'une taxe à l'exportation fixés à l'avance ou déterminés dans le cadre d'une adjudication. 2. Lorsque, pour un produit composite, un prélèvement à l'exportation ou une taxe à l'exportation sont fixés à l'avance au titre d'un ou de plusieurs de ses composants, aucune restitution n'est octroyée pour ce ou ces composants. Article 23 Aucune restitution n'est octroyée pour les produits vendus ou distribués à bord des bateaux et qui, par la suite, sont susceptibles d'être réintroduits dans la Communauté au titre des franchises résultant des dispositions du règlement (CEE) no 918/83 du Conseil(38). CHAPITRE 2 Avance de la restitution à l'exportation Article 24 1. Sur demande de l'exportateur, les États membres avancent tout ou partie du montant de la restitution, dès l'acceptation de la déclaration d'exportation, à condition que soit constituée une garantie dont le montant est égal au montant de cette avance, majoré de 10 %. Les États membres peuvent déterminer les conditions dans lesquelles il est possible de demander l'avance d'une partie de la restitution. 2. Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de la restitution applicable pour la destination déclarée et corrigé, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire. 3. Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1 si le montant à payer n'excède pas 2000 euros. Article 25 1. Lorsque le montant avancé est supérieur au montant effectivement dû pour l'exportation en cause ou pour une exportation équivalente, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 en vue du paiement par l'exportateur de la différence entre ces deux montants, augmentée de 10 %. Toutefois, lorsque, par suite d'un cas de force majeure: - les preuves prévues par le présent règlement pour bénéficier de la restitution ne peuvent être apportées ou - le produit atteint une destination autre que celle pour laquelle l'avance a été calculée, la majoration de 10 % n'est pas recouvrée. 2. Lorsque le produit n'atteint pas la destination pour laquelle l'avance a été calculée par suite d'une irrégularité commise par un tiers au détriment de l'exportateur et que ce dernier en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes et rembourse la restitution avancée, la majoration - visée au paragraphe 1 - est limitée à l'intérêt dû pour la période écoulée entre la perception de la restitution reçue à l'avance et son remboursement, calculé conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes ont déjà notifié à l'exportateur leur intention d'effectuer un contrôle ou que l'exportateur a eu connaissance, par un autre biais, de l'intention des autorités compétentes d'effectuer un contrôle. 3. Est considérée comme une exportation équivalente l'exportation, après une réimportation dans le cadre du régime des retours, de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée, lorsque les conditions indiquées à l'article 40, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CEE) no 3719/88 sont remplies. La présente disposition ne s'applique que lorsque le régime des retours a été utilisé dans l'État membre où la déclaration d'exportation de la première exportation a été acceptée. CHAPITRE 3 Préfinancement de la restitution Article 26 1. Lorsque l'exportateur manifeste sa volonté d'exporter les produits après transformation ou stockage et de bénéficier d'une restitution, en application des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (CEE) no 565/80, l'admission au bénéfice de ces dispositions est subordonnée à la présentation aux autorités douanières d'une déclaration dénommée ci-après "déclaration de paiement". Les États membres peuvent donner un autre intitulé à la déclaration de paiement. 2. La déclaration de paiement comporte toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution pour les produits à exporter, notamment: a) pour les produits: - la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l'exportation et le code nomenclature pour les restitutions et, pour autant que cela soit nécessaire pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition, - la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l'unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution; b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) no 1222/94 sont applicables. En outre, lorsque les produits de base doivent être transformés, la déclaration de paiement comporte: - la désignation des produits de base, - la quantité de produits de base, - le taux de rendement ou des informations similaires. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une description provisoire des marchandises pouvant être obtenues à partir des produits de base peut, lorsque les circonstances le justifient et à la demande de l'exportateur, être portée dans la déclaration de paiement. Dans ce cas, l'exportateur fait aux autorités compétentes la description définitive lorsque la transformation est achevée. 4. La déclaration de paiement doit également mentionner l'utilisation ou la destination des produits lorsque: a) l'exportateur demande le paiement d'un montant égal à la restitution applicable pour l'utilisation ou la destination prévue pour les produits; b) l'utilisation ou la destination est nécessaire pour déterminer la période durant laquelle les produits peuvent demeurer sous contrôle douanier pour être transformés ou sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche. 5. L'utilisation ou la destination est indiquée sous la forme suivante: - l'utilisation spécifique ou le pays de destination spécifique, - le groupe de pays de destination pour lequel le même taux de restitution est applicable. 6. Afin de garantir la réalisation des contrôles physiques des produits, la déclaration de paiement comporte également toutes les données nécessaires pour l'identification des sites exacts où les produits seront transformés ou entreposés jusqu'à leur exportation. En cas de changement de site d'entreposage ou de transformation des produits, ces changements sont, au choix des autorités compétentes, soit indiqués préalablement par l'exportateur, soit dûment annotés dans des registres tenus à cet effet. Article 27 1. Lors de l'acceptation de la déclaration de paiement, les produits sont placés sous contrôle douanier, conformément à l'article 4, points 13) et 14), du règlement (CEE) no 2913/92, jusqu'à ce qu'ils quittent le territoire douanier de la Communauté ou atteignent une destination prévue. 2. La date d'acceptation de la déclaration de paiement détermine: a) le taux de la restitution applicable s'il n'y a pas eu fixation à l'avance; b) les ajustements à opérer au taux de la restitution s'il y a eu fixation à l'avance; c) le fait générateur du taux de change de l'euro pour la restitution. Article 28 1. En ce qui concerne les produits transformés ou marchandises obtenues à partir de produits de base, le résultat de l'examen de la déclaration de paiement en liaison avec l'examen éventuel des produits de base est utilisé pour le calcul de la restitution en vue du paiement de l'avance. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur. 3. Les produits de base doivent faire partie en totalité ou en partie des produits transformés ou des marchandises qui sont exportées. Toutefois, les produits de base stockés en vrac peuvent, si les autorités compétentes l'autorisent, être totalement ou partiellement remplacés par des produits de base équivalents, relevant de la même sous-position à huit chiffres de la nomenclature combinée, présentant la même qualité commerciale, possédant les mêmes caractéristiques techniques et répondant aux conditions requises pour l'octroi de la restitution à l'exportation, pour autant que les produits de base équivalents soient placés sous contrôle douanier. Les autorités compétentes des États membres n'accordent l'autorisation que si elles sont assurées que l'ensemble de l'opération sera réalisée conformément aux conditions suivantes: - l'exportateur communique préalablement au bureau de douane compétent, où la déclaration de paiement a été déposée, son intention de demander l'équivalence et mentionne expressément les sites exacts d'entreposage et de transformation impliqués, - la comptabilité des stocks de l'exportateur doit être tenue au jour le jour et doit permettre une surveillance globale, aussi bien administrativement que physiquement, de la quantité totale des produits de base ou des produits transformés qui se trouvent physiquement dans les locaux ainsi que de leur statut particulier. Pour l'application du présent article, on entend par "statut" la situation des produits se trouvant soit en libre pratique, soit sous un régime douanier, soit sous le régime de préfinancement visé à l'article 26, soit sous le régime de l'exportation visé aux articles 5 et 32, - il est garanti que le contrôle effectif de l'identité de la qualité commerciale et des caractéristiques techniques des produits de base s'effectue à partir de la date d'acceptation de la déclaration de paiement jusqu'à la date visée à l'article 34, paragraphe 1. Lorsque les produits de base équivalents sont stockés dans des lieux pour lesquels un autre bureau de douane est compétent, le bureau de douane où la déclaration de paiement a été déposée communique par écrit au bureau de douane compétent responsable du lieu où se trouvent les produits équivalents toute information pertinente, notamment la quantité de produits soumis à transformation, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques, et la ou les transformations à effectuer. 4. Les dispositions du paragraphe 3, applicables aux produits de base, peuvent s'appliquer également aux produits intermédiaires stockés en vrac, remplacés par des produits intermédiaires équivalents. 5. Le régime d'équivalence ne s'applique pas aux produits provenant de l'intervention et destinés à être exportés sous le système de contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 3002/92. 6. Le délai pendant lequel les produits de base peuvent rester sous contrôle douanier en vue de leur transformation est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement. Toutefois, si l'exportation est soumise à la présentation d'un certificat d'exportation ou lorsqu'un certificat de fixation à l'avance est présenté, le délai est égal au délai de validité du certificat qui reste à courir. Dans les cas où l'opération est effectuée sur présentation d'un certificat dont la durée de validité qui reste à courir est: - inférieure à trois mois, le délai est porté à trois mois, - supérieur à un an, le délai est limité à un an. Article 29 1. En ce qui concerne les produits à exporter après avoir été mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche, le résultat de l'examen de la déclaration de paiement et des produits est utilisé pour le calcul de la restitution. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à un contrôle ultérieur par les autorités compétentes de l'État membre concerné ni aux conséquences qui pourront en résulter en application des dispositions en vigueur. 3. Les pertes de masse intervenues durant le séjour en entrepôt douanier ou en zone franche, dues à la diminution naturelle du poids des produits, n'entraînent pas l'acquisition de la garantie visée à l'article 35. Les dommages subis par les produits ne sont pas considérés comme des diminutions naturelles de la masse. 4. Les produits mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche peuvent y faire l'objet, dans les conditions fixées par les autorités compétentes, des manipulations suivantes: a) inventaire; b) apposition sur les produits ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; c) modification des marques et numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; d) emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle; e) aération; f) réfrigération; g) congélation. La restitution applicable aux produits ayant fait l'objet des manipulations visées ci-dessus est déterminée d'après la quantité, la nature et les caractéristiques des produits existant à la date retenue pour le calcul de la restitution, conformément aux dispositions de l'article 27. 5. Le délai pendant lequel les produits peuvent rester sous régime douanier de l'entrepôt ou des zones franches est de six mois à compter du jour de l'acceptation de la déclaration de paiement. Article 30 1. Les produits mis sous le régime douanier de l'entrepôt dans l'État membre où la déclaration de paiement a été acceptée peuvent être transportés vers un autre État membre pour y être stockés sous le régime douanier de l'entrepôt et sont soumis, notamment, aux dispositions du présent article. Afin de garantir l'identité des produits lors de l'expédition d'un État membre à un autre, les moyens de transport ou les colis utilisés, pour effectuer le transport, doivent être scellés conformément aux dispositions de l'article 349 du règlement (CEE) no 2454/93. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1, la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5. a) La case 104 de l'exemplaire de contrôle est complétée, sous la rubrique "Autres", par l'une des mentions suivantes: - Prefinanciación de la restitución - Artículo 30 del Reglamento (CE) no 800/1999. Declaración de exportación que debe ser presentada, a más tardar, el ... (fecha límite establecida para el plazo contemplado en el apartado 5 del artículo 29), - Forudbetaling af restitutionen - Artikel 30 i forordning (EF) Nr. 800/1999. Udførselsangivelsen skal indgives senest den ... (dato fastsat i overensstemmelse med den i artikel 29, stk. 5, omhandlede frist), - Vorfinanzierung der Erstattung - Artikel 30 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999. Die Ausfuhranmeldung ist bis spätestens ... vorzulegen (durch die Frist gemäß Artikel 29 Absatz 5 festgelegter Schlußtermin), - Εκ των προτέρων πληρωμή της επιστροφής - κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 800/1999, άρθρο 30. Η δήλωση εξαγωγής πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μέχρι ... (ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 5) - Prefinancing of the refund - Regulation (EC) No 800/1999, Article 30. Export declaration to be lodged by ... (deadline set by the time limit referred to in Article 29(5)), - Préfinancement de la restitution - règlement (CE) no 800/1999, article 30. Déclaration d'exportation à déposer au plus tard le ... (date limite fixée par le délai visé à l'article 29, paragraphe 5, - Prefinanziamento della restituzione - Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il ... (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29), - Voorfinanciering van de restitutie - Verordening (EG) nr. 800/1999, artikel 30. Aangifte ten uitvoer moet uiterlijk worden ingediend op ... (uiterste datum vastgesteld op basis van de in artikel 29, lid 5 bedoelde termijn), - Pré-financiamento da restituição - Regulamento (CE) n.o 800/1999, artigo 30.o Apresentação da declaração de exportação o mais tardar em ... (data-limite fixada pelo prazo referido no n.o 5 do artigo 29.o), - Ennakolta maksettu tuki - asetuksen (EY) N:o 800/1999 30 artiklan, vienti-ilmoitus annettava viimeistään ... (määräpäivä vahvistetaan 29 artiklan 5 kohdassa mainitun aikarajoituksen mukaisesti), - Förfinansiering av exportbidrag - artikel 30 i förordning (EG) nr 800/1999. Exportdeklaration skall ges in senast den ... (tidspunkt fastställd enligt den i artikel 29.5 angivna tidsfristen). b) Le bureau de contrôle de l'entrepôt de stockage conserve l'exemplaire de contrôle T 5 et annote la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" au verso de cet exemplaire de contrôle en portant, sous la rubrique "Observations", les indications suivantes: - La fecha de aceptación de la declaración de exportación: ... - La fecha de salida del territorio aduanero o la de llegada al destino correspondiente: ... - Datoen for antagelsen af udførselsangivelsen: ... - Datoen for udgangen af toldområdet eller ankomsten til destinationen: ... - Zeitpunkt der Annahme der Ausfuhranmeldung: ... - Zeitpunkt des Verlassens des Zollgebiets oder des Erreichens der Bestimmung: ... - την ημερομηνία αποδοχής της διασάφησης εξαγωγής: ... - την ημερομηνία εξόδου από το τελωνειακό έδαφος ή αφίξεως στον προορισμό: ... - Date of acceptance of the export declaration: ... - Date of exit from the customs territory or arrival at destination: ... - La date d'acceptation de la déclaration d'exportation: ... - La date de sortie du territoire douanier ou de l'arrivée à destination: ... - La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: ... - La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: ... - De datum van aanvaarding van de aangifte ten uitvoer: ... - De datum waarop de producten of goederen het douanegebied hebben verlaten of ter bestemming zijn aangekomen: ... - Data de aceitação da declaração de exportação: ... - Data de saída do território aduaneiro ou da chegada ao destino: ... - Vienti-ilmoituksen vastaanottopäivämäärä: ... - Päivä, jona viety tullialueelta tai saapunut määräpaikkaan: ... - Mottagningsdag for exportdeklaration: ... - Utförseldag från tullområdet eller ankomstdag till destinationen: ... c) Lorsque, à l'issue du stockage, les produits traversent le territoire d'un autre État membre pour être exportés ou pour atteindre la destination prévue, le premier bureau de douane de destination agit en tant que bureau de douane de départ et établit, ou fait établir sous sa responsabilité, un ou plusieurs nouveaux exemplaires de contrôle T 5. La case 104 du ou des nouveaux exemplaires de contrôle T 5 est annotée en conséquence. En outre, dans la case 106 sont repris le numéro de l'exemplaire de contrôle T 5 initial, le nom du bureau de douane qui a délivré ledit exemplaire et la date de délivrance. Dans les cas où l'annotation à apposer dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle T 5 initial est fonction d'informations provenant d'exemplaires de contrôle reçus des autorités douanières d'autres États membres ou de documents nationaux reçus par d'autres autorités nationales, le bureau de douane de destination visé au premier alinéa indique sous la mention "Observations", le ou les numéros des exemplaires de contrôle T 5 ou des documents nationaux concernés. Dans les cas où une partie seulement des produits mentionnés dans l'exemplaire de contrôle T 5 a satisfait aux conditions prescrites, le bureau de douane de destination indique, dans la case "Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination" de l'exemplaire de contrôle, la quantité de produits qui a satisfait à ces conditions. 3. Dans le cas visé au paragraphe 1, les cases 37 et 40 de la déclaration d'exportation sont remplies en conséquence. La date d'acceptation de la déclaration COM 7 doit figurer aussi dans la case 40. Article 31 1. L'avance de la restitution n'est payée que, sur demande spécifique de l'exportateur, par l'État membre dans le territoire duquel la déclaration de paiement a été acceptée. La demande de la restitution est faite: a) soit par écrit, les États membres pouvant prévoir un formulaire particulier; b) soit en utilisant des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Pour l'application du présent paragraphe, les dispositions de l'article 199, paragraphes 2 et 3, et des articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables mutatis mutandis. 2. Le montant de l'avance est calculé compte tenu du taux de restitution applicable pour l'utilisation ou la destination si celle-ci est indiquée. Dans les autres cas, le montant calculé conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 2, est appliqué. Article 32 1. La déclaration d'exportation doit être déposée au plus tard le dernier jour des délais visés à l'article 28, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 5, dans l'État membre dans lequel la déclaration de paiement a été acceptée ou, en cas d'application de l'article 30, dans l'État membre de stockage. 2. Aux fins du présent article, la Belgique et le Luxembourg sont considérés comme un seul État membre pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) no 565/180. Article 33 1. Préalablement à l'acceptation de la déclaration de paiement, une garantie, égale au montant calculé conformément à l'article 31, paragraphe 2, auquel est ajoutée une majoration de 15 %, est constituée. 2. Les États membres peuvent admettre que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée après l'acceptation de la déclaration de paiement à condition que des dispositions nationales: - obligent l'exportateur à constituer la garantie dans un délai maximal de trente jours après l'acceptation en cause et avant que le paiement à l'avance ne soit effectué, - assurent le paiement d'un montant égal à l'augmentation visée au paragraphe 1 si la garantie n'est pas constituée dans les délais, sauf cas de force majeure; toutefois, un délai supplémentaire peut être accordé au déclarant si celui-ci a fait toute diligence. Article 34 1. Dans les soixante jours à compter du jour où les produits ont cessé d'être soumis au régime prévu par les articles 4 ou 5 du règlement (CEE) no 565/80, ils doivent: - quitter le territoire douanier de la Communauté en l'état; ou - dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 1, du présent règlement, avoir atteint leur destination en l'état. 2. Les dispositions de l'article 7, paragraphes 3 et 4, de l'article 9 et de l'article 10 sont applicables dans les cas visés au paragraphe 1. Article 35 1. Lorsque la preuve du droit à une restitution a été apportée pour les produits admis au 'bénéfice des dispositions du présent chapitre, le montant en question fait l'objet d'une compensation avec le montant payé à l'avance. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est supérieur à celui qui a été payé à l'avance, la différence est payée à la personne concernée. Lorsque le montant dû pour la quantité exportée est inférieur à celui qui a été payé à l'avance, notamment en cas d'application du paragraphe 2, l'autorité compétente engage sans tarder la procédure de l'article 29 du règlement (CEE) no 2220/85 en vue du paiement par l'opérateur de la différence entre ces deux montants, augmentée de 15 %. 2. Par dérogation à l'article 50 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, la restitution applicable pour l'exportation en cause est corrigée, sauf cas de force majeure, en cas de non-respect d'un ou de plusieurs des délais prévus au présent règlement, de la façon suivante: - elle est d'abord réduite de 15 % lorsqu'un ou plusieurs des délais prévus à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 29, paragraphe 5, et à l'article 34, paragraphe 1, sont dépassés; cette restitution ainsi réduite est diminuée de 2 % par jour de dépassement des délais visés à l'article 15, paragraphe 1, à l'article 28, paragraphe 6, et à l'article 29, paragraphe 5, et de 5 % par jour de dépassement du délai visé à l'article 34, paragraphe 1, - lorsque les documents visés à l'article 49, paragraphe 2, sont produits dans les six mois suivant le délai prévu, la restitution, le cas échéant, telle que déterminée conformément au premier tiret, est diminuée d'un montant égal à 15 % de la restitution qui aurait été payée si tous les délais avaient été respectés. Les dispositions de l'article 50, paragraphes 4 et 6, s'appliquent mutatis mutandis. 3. Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, le montant dû est inférieur au montant avancé, la majoration de 15 % n'est pas appliquée. 4. Lorsque le produit n'atteint pas la destination pour laquelle l'avance a été calculée par suite d'une irrégularité commise par un tiers au détriment de l'exportateur et que ce dernier en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes et rembourse la restitution avancée, la majoration visée au paragraphe 1 est limitée à l'intérêt dû pour la période écoulée entre la perception de la restitution reçue à l'avance et son remboursement, calculé conformément aux dispositions de l'article 52, paragraphe 1, quatrième alinéa. Cette disposition ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes ont déjà notifié à l'exportateur leur intention d'effectuer un contrôle ou que l'exportateur a eu connaissance, par ailleurs, de l'intention des autorités compétentes d'effectuer un contrôle. TITRE III AUTRES TYPES D'EXPORTATION ET CAS PARTICULIERS CHAPITRE 1 Destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté et avitaillement Article 36 1. Aux fins du présent règlement sont assimilées à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté: a) la livraison dans la Communauté pour l'avitaillement: - des bateaux destinés à la navigation maritime, - des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires; b) la livraison aux organisations internationales établies dans la Communauté; c) la livraison aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où les produits de même espèce importés des pays tiers en vue de ces destinations bénéficient d'une franchise de droits à l'importation dans l'État membre en cause. 3. Les livraisons des produits destinés aux entrepôts situés dans la Communauté des organisations internationales spécialisées dans l'aide humanitaire et qui sont utilisés dans les opérations d'aide alimentaire dans les pays tiers sont assimilées à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté. L'autorisation d'appliquer le premier alinéa est donnée par les autorités compétentes de l'État membre de stockage qui déterminent le statut douanier de l'entrepôt et prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les produits concernés atteignent leur destination. 4. Les dispositions de l'article 5 s'appliquent aux livraisons visées au présent article. Article 37 1. Dans le cadre des livraisons visées aux articles 36 et 44, les États membres peuvent, pour ce qui concerne le paiement des restitutions, autoriser l'utilisation de la procédure suivante, par dérogation aux dispositions de l'article 5. L'exportateur autorisé à bénéficier de cette procédure ne peut pas utiliser en même temps la procédure normale pour un même produit. L'autorisation peut être limitée à certains lieux de mise à bord dans l'État membre d'exportation. L'autorisation peut concerner la mise à bord dans d'autres États membres, les dispositions de l'article 8 étant alors applicables. 2. Pour les produits mis à bord chaque mois dans les conditions prévues au présent article, le dernier jour du mois est pris en considération, soit pour la détermination du taux de la restitution applicable, soit pour la détermination des ajustements à opérer, le cas échéant, s'il y a eu fixation à l'avance de la restitution. En ce qui concerne les États membres ne participant pas à l'Union économique et monétaire, le dernier jour du mois est également pris en considération pour la détermination du taux de change de l'euro en monnaie nationale applicable au montant des restitutions. 3. Lorsque la restitution est fixée à l'avance ou déterminée dans le cadre d'une adjudication, le certificat doit être valable le dernier jour du mois. 4. L'exportateur doit tenir un registre de contrôle reprenant les indications suivantes: a) énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4; b) nom ou numéro d'enregistrement du ou des bateaux ou aéronefs sur lesquels les produits ont été mis à bord; c) date de la mise à bord. Les indications visées au premier alinéa doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui de la mise à bord. Toutefois, lorsque la mise à bord s'effectue dans un autre État membre, les indications susmentionnées doivent figurer dans le registre au plus tard le premier jour ouvrable suivant celui où l'exportateur doit avoir été informé que les produits ont été mis à bord. L'exportateur doit, en outre, se prêter aux mesures de contrôle que les États membres estiment nécessaires et conserver le registre de contrôle pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours. 5. Les États membres peuvent décider que le registre peut être remplacé par les documents utilisés pour chaque livraison, sur lesquels les autorités douanières ont certifié la date de la mise à bord. 6. Les dispositions des paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis aux livraisons visées à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c). Article 38 1. Pour l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 1, point a), les produits qui sont destinés à être consommés à bord d'aéronefs ou de paquebots, y compris les transbordeurs, et qui ont été préparés avant la mise à bord sont considérés comme ayant été préparés à bord de ces moyens de transport. 2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que pour autant que l'exportateur apporte des justifications suffisantes concernant la quantité, la nature et les caractéristiques des produits de base avant la préparation, pour lesquels la restitution est demandée. 3. Le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 peut être utilisé pour les préparations visées aux paragraphes 1 et 2. Article 39 1. Le paiement de la restitution est subordonné à la condition que le produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée a, au plus tard, dans un délai de soixante jours à compter du jour de l'acceptation, atteint, en l'état, l'une des destinations visées à l'article 36. 2. Les dispositions de l'article 7, paragraphes 3 et 4, sont applicables dans le cas visé au paragraphe 1. 3. Si, avant d'atteindre une des destinations prévues à l'article 36, un produit pour lequel la déclaration d'exportation a été acceptée traverse des territoires communautaires autres que celui de l'État membre sur le territoire duquel la déclaration a été acceptée, la preuve que ce produit a atteint la destination prévue est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5. Les cases 33, 103, 104 et, le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont remplies. La case 104 est annotée en conséquence. 4. Le formulaire 302, qui accompagne les produits livrés aux forces armées dans le cadre des dispositions de l'article 36, paragraphe 1, point c), est assimilé à l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 3, à condition que la réception des produits soit certifiée sur ce formulaire par les autorités militaires compétentes. Article 40 1. Les États membres peuvent avancer à l'exportateur le montant de la restitution dans les f conditions particulières prévues ci-après lorsque la preuve est apportée que les produits ont été placés, dans un délai de trente jours à compter de l'acceptation de la déclaration d'exportation et sauf cas de force majeure, dans des locaux soumis à un contrôle douanier, en vue de l'avitaillement dans la Communauté: - des bateaux destinés à la navigation maritime ou - des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou - des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 44. Les locaux soumis à un contrôle douanier, ci-après dénommés "entrepôts d'avitaillement", et l'entrepositaire doivent être spécialement agréés pour l'application des dispositions du présent article. 2. L'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt d'avitaillement se trouve n'accorde l'agrément qu'aux entrepositaires et aux entrepôts d'avitaillement qui offrent les garanties nécessaires. L'agrément est révocable. L'agrément n'est accordé qu'aux entrepositaires qui s'engagent par écrit: a) à mettre à bord des produits en l'état ou congelés et/ou après conditionnement pour l'avitaillement dans la Communauté: - des bateaux destinés à la navigation maritime ou - des aéronefs desservant les lignes internationales, y compris les lignes intracommunautaires ou - des plates-formes de forage ou d'exploitation visées à l'article 44; b) à tenir un registre qui permette aux autorités compétentes d'effectuer les contrôles et qui indique, notamment: - la date d'entrée en entrepôt d'avitaillement, - les numéros des documents douaniers qui accompagnent les produits ainsi que le nom du bureau de douane concerné, - les énonciations nécessaires à l'identification des produits conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, - la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement, - le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs à bord desquels les produits ont été mis au nom de l'entrepôt suivant, - la date de mise à bord; c) à conserver ce registre pendant un délai minimal de trois ans à compter de la fin de l'année civile en cours; d) à se prêter à toute mesure de contrôle, notamment périodique, que les autorités compétentes estimeraient opportune aux fins de la constatation du respect des dispositions du présent paragraphe; e) à payer les montants qui leur seront réclamés, à titre de remboursement de la restitution, en cas d'application des dispositions de l'article 42. 3. Le montant, qui est versé à l'exportateur en application des dispositions du paragraphe 1 est comptabilisé comme un paiement par l'organisme qui a procédé à l'avance. Article 41 1. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée dans l'État membre dans lequel se trouve l'entrepôt d'avitaillement, l'autorité douanière compétente indique, lors de l'entrée en entrepôt d'avitaillement, sur le document national qui sera utilisé pour obtenir l'avance de la restitution, que les produits se trouvent dans la situation prévue à l'article 40. 2. Lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve l'entrepôt d'avitaillement, la preuve que les produits ont été placés dans un entrepôt d'avitaillement est apportée par la production de l'exemplaire de contrôle T 5. Les cases 33, 103 et 104 et, le cas échéant, 105 de l'exemplaire de contrôle T 5 sont remplies. La case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 est remplie sous la rubrique "Autres" au moyen de l'une des mentions suivantes: - Depositado con entrega obligatoria para el abastecimiento - Aplicación del artículo 40 del Reglamento (CE) no 800/1999, - Anbringelse på oplag med obligatorisk levering til proviantering - anvendelse af artikel 40 i forordning (EF) Nr. 800/1999, - Einlagerung ins Vorratslager mit Lieferpflicht zur Bevorratung - Artikel 40 der Verordnung (EG) Nr. 800/1999, - Εναποθήκευση με υποχρεωτική παράδοση για τον ανεφοδιασμό - εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού ΕΚ Αριθ. 800/1999 - Compulsory entry into warehouse for delivery for victualling - Article 40 of Regulation (EC) No 800/1999, - Mise en entrepôt avec livraison obligatoire pour l'avitaillement - application de l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999, - Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento - applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999, - Opslag in depot onder verplichting van levering voor de bevoorrading van zeeschepen of luchtvaartuigen - toepassing van artikel 40 van Verordening (EG) nr. 800/1999, - Colocado em entreposto com destino obrigatório para abastecimento - aplicação do artigo 40.o do regulamento (CE) n.o 800/1999, - Siirto varastoon sekä pakollinen toimittaminen muonitustarkoituksiin - asetuksen (EY) N:o 800/1999 40 artiklan soveltaminen, - Placering i lager med skyldighet at leverera för proviantering - artikel 40 i förordning (EG) nr 800/1999. Le bureau de douane compétent de l'État membre de destination confirme dans l'exemplaire de contrôle la mise en entrepôt après avoir vérifié que les produits ont été inscrits dans le registre visé à l'article 40, paragraphe 2. Article 42 1. S'il est constaté qu'un produit placé dans un entrepôt d'avitaillement n'a pas reçu la destination prescrite ou n'est plus en état de recevoir cette destination, l'entrepositaire doit payer à l'autorité compétente de l'État membre de stockage une somme forfaitaire. 2. La somme forfaitaire visée au paragraphe 1 est calculée de la manière suivante: a) il est établi la somme des droits à l'importation applicables à un produit identique lorsqu'il est mis en libre pratique dans l'État membre de stockage; b) le montant obtenu conformément au point a) est augmenté de 20 %. Le taux à retenir pour le calcul des droits à l'importation est: - celui du jour où le produit n'a pas reçu la destination prescrite ou à partir duquel il n'a plus été en état de recevoir cette destination, ou - lorsque ce jour ne peut pas être déterminé, celui du jour de la constatation du non-respect de la destination obligatoire. 3. Lorsque l'entrepositaire prouve que le montant avancé pour le produit en cause est inférieur à la somme forfaitaire calculée conformément aux dispositions du paragraphe 2, il ne paie que le montant avancé, majoré de 20 %. Toutefois, au cas où le montant a été avancé dans un autre État membre, la majoration est de 40 %. Dans ce cas, en ce qui concerne les États membres de stockage ne participant pas à l'Union économique et monétaire, la conversion dans la monnaie nationale de l'État membre de stockage est effectuée à l'aide du taux de change de l'euro existant à la date retenue pour le calcul des droits visés au paragraphe 2, point a). 4. Les pertes intervenues pendant la durée du séjour en entrepôt d'avitaillement et qui sont dues à la diminution naturelle de la masse des produits ou au conditionnement ne font pas l'objet du paiement visé au présent article. Article 43 1. Les autorités compétentes de l'Etat membre où se trouve l'entrepôt d'avitaillement procèdent au moins une fois par période de douze mois à un contrôle physique des produits placés dans cet entrepôt. Toutefois, si l'entrée et la sortie des produits de l'entrepôt d'avitaillement sont soumises à un contrôle physique permanent du service des douanes, les autorités compétentes peuvent restreindre le contrôle à un contrôle documentaire des produits en entrepôt. 2. Les autorités compétentes de l'État membre de stockage peuvent autoriser le transfert des produits dans un deuxième entrepôt d'avitaillement. Dans ce cas, le registre du premier entrepôt d'avitaillement comporte une indication concernant le deuxième entrepôt d'avitaillement. Le deuxième entrepôt d'avitaillement et le deuxième entrepositaire doivent également être spécialement agréés pour l'application des dispositions relatives à l'entrepôt d'avitaillement. Lorsque les produits ont été placés sous contrôle dans le deuxième entrepôt d'avitaillement, le deuxième entrepositaire est redevable des sommes à payer en cas d'application des dispositions de l'article 42. 3. Lorsque le deuxième entrepôt n'est pas situé dans le même État membre que le premier entrepôt d'avitaillement, la preuve que les produits ont été placés dans le deuxième entrepôt est apportée par la production de l'original de l'exemplaire de contrôle T 5 comportant l'une des mentions indiquées à l'article 41, paragraphe 2. Le bureau de douane compétent de l'État membre de destination confirme dans l'exemplaire de contrôle T 5 la mise en entrepôt après avoir vérifié que les produits ont été inscrits dans le registre visé à l'article 40, paragraphe 2. 4. Lorsque les produits, à la suite de leur séjour en entrepôt d'avitaillement, sont mis à bord dans un État membre autre que l'État membre d'entreposage, la preuve de la mise à bord est apportée selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 3. 5. La preuve du placement sous contrôle dans un autre entrepôt d'avitaillement, la preuve de la mise à bord dans la Communauté et la première des livraisons visées à l'article 44 et à l'article 45, paragraphe 3, point a), doivent être apportées, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date du départ des produits de l'entrepôt d'avitaillement, les dispositions de l'article 49, paragraphes 3, 4 et 5, étant applicables mutatis mutandis. CHAPITRE 2 Cas particuliers Article 44 1. Les livraisons de provisions de bord: a) aux plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant les prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre et b) en haute mer, aux bateaux militaires et bateaux auxiliaires battant pavillon d'un État membre, sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer, aux livraisons visées à l'article 36, paragraphe 1, point a). On entend par "provisions de bord" les produits uniquement destinés à être consommés à bord. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que si le taux de restitution est supérieur au taux le plus bas. Les États membres peuvent appliquer ces dispositions à l'ensemble des livraisons de provisions de bord à condition: a) qu'un certificat de réception à bord soit fourni et b) dans le cas de plates-formes: - que la livraison ait lieu dans le cadre d'opérations d'approvisionnement de la plate-forme, reconnues comme normales par l'autorité compétente de l'État membre à partir duquel sont embarqués les produits destinés à la plate-forme. À cet égard, les ports ou localités de chargement, les types de bateau - lorsque l'avitaillement se fait par voie maritime - et les types d'emballage ou de conditionnement sont, sauf cas de force majeure, ceux normalement utilisés, - que le bateau ou l'hélicoptère avitailleur soit exploité par une personne physique ou morale conservant dans la Communauté des documents qui peuvent être consultés et qui sont suffisants pour contrôler les détails de la traversée ou du vol. 3. Le certificat de réception à bord visé au paragraphe 2, point a), donne des renseignements complets sur les produits et indique le nom ou d'autres éléments permettant d'identifier la plate-forme ou le bateau militaire ou le bateau auxiliaire auxquels ils ont été livrés, avec la date de livraison. Les États membres peuvent demander que des informations complémentaires leur soient fournies. Le certificat est signé: a) dans le cas des plates-formes, par une personne que les exploitants de la plate-forme considèrent comme responsable des provisions de bord. Les autorités compétentes adoptent les mesures nécessaires pour garantir l'authenticité de la transaction. Les États membres informent la Commission des mesures adoptées; b) dans le cas des bateaux militaires ou des bateaux auxiliaires, par les autorités militaires. Par dérogation au paragraphe 2, dans le cas d'une opération d'approvisionnement de plates-formes, les États membres peuvent dispenser les exportateurs de la production du certificat de réception à bord dans le cas d'une livraison: - ouvrant droit à une restitution d'un montant inférieur ou égal à 3000 euros par exportation, - présentant à la satisfaction de l'État membre des garanties suffisantes quant à l'arrivée à destination des produits et - pour laquelle le document de transport ainsi que la preuve du paiement sont présentés. 4. Les autorités compétentes de l'État membre octroyant la restitution procèdent à des contrôles des quantités de produits déclarés livrés aux plates-formes en vérifiant les documents de l'exportateur et de l'exploitant du bateau ou de l'hélicoptère avitailleur. Elles s'assurent également que les quantités livrées au titre de l'avitaillement aux termes du présent article ne dépassent pas les besoins du personnel de bord. Pour l'application du premier alinéa, l'assistance des autorités compétentes d'autres États membres peut être demandée si nécessaire. 5. Lorsque l'article 8 est applicable aux livraisons effectuées à une plate-forme, la case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique "autres", au moyen de l'une des mentions suivantes: - Suministro para el abastecimiento de las plataformas - Reglamento (CE) no 800/1999, - Proviant til platforme - forordning (EF) Nr 800/1999, - Bevorratungslieferung für Plattformen-Verordnung (EG) Nr. 800/1999, - Προμήθειες τροφοδοσίας για εξέδρες - κανονισμός (ΕΚ) Αριθ. 800/1999, - Catering supplies for rigs - Regulation (EC) No 800/1999, - Livraison pour l'avitaillement des plates-formes - rêglement (CE) no 800/1999, - Provviste di bordo per piattaforma - Regolamento (CE) n. 800/1999, - Leverantie van boordproviand aan platform - Verordening (EG) nr. 800/1999, - Fornectimentos para abastecimento de plataformas - Regulamento (CE) N.o 800/1999, - Muonitustoimitukset lautoille - asetus (EY) n:o 800/1999, - Proviant till plattformar - förordning (EG) Nr. 800/1999. 6. Dans le cas d'application de l'article 40, l'entrepositaire s'engage à consigner dans le registre visé à l'article 40, paragraphe 2, point b), les précisions relatives à la plate-forme destinataire de chaque envoi, le nom/numéro du bateau/hélicoptère avitailleur et la date de mise à bord. Les certificats de réception à bord, mentionnés au paragraphe 3, point a), sont considérés comme faisant partie du registre. 7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'un registre soit tenu indiquant les quantités de produits de chaque secteur qui sont livrées aux plates-formes et qui bénéficient des dispositions du présent article. Article 45 1. Les livraisons pour l'avitaillement hors de la Communauté sont assimilées, pour l'établissement du taux de restitution à octroyer, aux livraisons visées à l'article 36, paragraphe 1, point a). 2. Dans le cas de différenciation du taux de la restitution selon la destination, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent à condition que la preuve soit donnée que les produits effectivement mis à bord sont les mêmes que ceux qui ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans ce but. 3. La preuve prévue au paragraphe 2 s'effectue selon les modalités suivantes: a) la preuve de la livraison directe à bord pour l'avitaillement est fournie par un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III. Il doit être rempli dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté et dans une langue en usage dans le pays tiers concerné. On entend par "livraison directe", la livraison d'un conteneur ou d'un lot non scindé qui est mis à bord d'un bateau; b) lorsque les produits exportés ne font pas l'objet d'une livraison directe et sont placés sous un régime de contrôle douanier dans le pays tiers de destination avant d'être livrés à bord pour l'avitaillement, la preuve de la mise à bord est fournie par les documents suivants: - un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers certifiant que le contenu d'un conteneur ou d'un lot non scindé de produits a été placé dans un entrepôt d'avitaillement et que les produits y compris seront utilisés exclusivement aux fins d'avitaillement; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III, et, - un document douanier ou un document visé par les autorités douanières du pays tiers de mise à bord certifiant la sortie finale de l'entrepôt et la livraison à bord de tous les produits du conteneur ou du lot initial et indiquant combien de livraisons partielles ont été effectuées; ce document peut être établi conformément au modèle figurant à l'annexe III; c) lorsque les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par le capitaine du bateau ou par un autre officier de service et portant le cachet du bateau. Lorsque les documents visés au point b), deuxième tiret, ne peuvent pas être produits, l'État membre peut accepter un certificat de réception signé par un employé de la compagnie d'aviation et portant le cachet de cette compagnie; d) les documents visés au point a) ou au point b), deuxième tiret, ne peuvent être acceptés par les États membres que s'ils donnent des renseignements complets sur les produits livrés à bord et indiquent la date de livraison, le numéro d'immatriculation et, s'il existe, le nom du ou des bateaux ou aéronefs. Pour s'assurer que les quantités délivrées comme avitaillement correspondent aux besoins normaux des membres de l'équipage et des passagers du bateau ou de l'aéronef concerné, les États membres peuvent demander que des informations ou des documents complémentaires leur soient fournis. 4. Dans tous les cas, une copie ou photocopie du document de transport ainsi que le document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement doivent être présentés à l'appui de la demande de paiement. 5. Les produits qui se trouvent placés sous le régime de l'article 40 ne peuvent pas être utilisés pour les livraisons prévues au paragraphe 3, point b). 6. L'article 17 est applicable mutatis mutandis. 7. Dans le cas prévu au présent article, les dispositions de l'article 37 ne sont pas applicables. Article 46 1. Par dérogation à l'article 161, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2913/92, les produits destinés à l'île de Helgoland sont considérés comme exportés pour l'application des dispositions relatives au paiement des restitutions à l'exportation. 2. Les produits destinés à Saint-Marin ne sont pas considérés comme exportés pour l'application des dispositions relatives au paiement des restitutions à l'exportation. Article 47 1. Les produits qui sont réexportés dans le cadre des dispositions de l'article 883 du règlement (CE) no 2454/93 ne peuvent bénéficier d'une restitution que si la décision sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, qui interviendra ultérieurement, est négative et pour autant que les autres conditions relatives à l'octroi d'une restitution soient respectées. 2. Lorsque les produits sont réexportés dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1, une référence à cette procédure est portée sur le document visé à l'article 5, paragraphe 4. Article 48 Pour les exportations à destination: - des forces armées, stationnées dans un pays tiers, et relevant soit d'un État membre, soit d'une organisation internationale dont au moins un des États membres fait partie, - des organisations internationales établies dans un pays tiers et dont au moins un des États membres fait partie, - des représentations diplomatiques établies dans un pays tiers, et pour lesquelles l'exportateur ne peut pas fournir les preuves visées à l'article 16, paragraphe 1 ou 2, le produit est considéré comme importé dans le pays tiers de stationnement ou d'établissement, sur présentation de la preuve du paiement des produits et d'une attestation de prise en charge délivrée par les forces armées, l'organisation internationale ou la représentation diplomatique destinataires dans le pays tiers. TITRE IV PROCÉDURE DE PAIEMENT DE LA RESTITUTION CHAPITRE 1 Généralités Article 49 1. La restitution n'est payée que, sur demande spécifique de l'exportateur, par l'État membre dans le territoire duquel la déclaration d'exportation a été acceptée. La demande de la restitution est faite: a) soit par écrit, les États membres pouvant prévoir un formulaire particulier; b) soit en utilisant des systèmes informatiques, selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Pour l'application du présent paragraphe, les dispositions de l'article 199, paragraphes 2 et 3, et des articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 sont applicables mutatis mutandis. 2. Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d'acceptation de la déclaration d'exportation. Lorsque le certificat d'exportation utilisé pour l'exportation donnant droit au paiement de la restitution a été émis par un État membre autre que l'État membre d'exportation, le dossier de paiement de la restitution à l'exportation comporte une photocopie recto verso de ce certificat dûment imputé. 3. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 ou, le cas échéant, le document national prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté n'est pas revenu au bureau de départ ou à l'organisme centralisateur dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'exportateur, celui-ci peut introduire auprès de l'organisme compétent une demande motivée d'équivalence. Les pièces justificatives à présenter doivent comprendre: a) lorsque l'exemplaire de contrôle ou le document national a été délivré pour apporter la preuve que les produits ont quitté le territoire douanier de la Communauté: - une copie ou photocopie du document de transport et - un document qui prouve que le produit a été présenté à un bureau de douane d'un pays tiers ou un ou plusieurs des documents visés à l'article 16, paragraphes 1, 2 et 4. Le document visé au deuxième tiret ne peut pas être demandé pour les exportations donnant lieu à une restitution inférieure ou égale à 1200 euros; néanmoins, dans ce cas-là, l'exportateur est tenu de présenter la preuve du paiement. En cas d'exportation vers un pays tiers membre de la Convention relative au régime de transit commun, l'exemplaire de renvoi no 5 du document de transit commun dûment visé par ledit pays ou une photocopie certifiée conforme ou une notification de la douane de départ équivaut aux pièces justificatives; b) en cas d'application des articles 36, 40 ou 44, une confirmation du bureau de douane compétent pour le contrôle de la destination en cause, établissant que les conditions pour l'annotation par ledit bureau de l'exemplaire de contrôle T 5 ont été remplies ou c) en cas d'application de l'article 36, paragraphe 1, point a), ou de l'article 40, le certificat de réception visé à l'article 45, paragraphe 3, point c), et un document prouvant le paiement des produits destinés à l'avitaillement. Pour l'application du présent paragraphe, une attestation du bureau de sortie certifiant que l'exemplaire de contrôle T 5 a été dûment présenté et indiquant le numéro et le bureau de délivrance du T 5 ainsi que la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté a la même valeur que l'exemplaire de contrôle T 5 original. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent pour la production de la preuve équivalente. 4. Lorsque les documents exigés au titre de l'article 16 n'ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés sur sa demande pour la production de ces documents. 5. La demande d'équivalence visée au paragraphe 3, assortie ou non des pièces justificatives, ainsi que la demande de délais supplémentaires visée au paragraphe 4 doivent être déposées dans le délai fixé au paragraphe 2. Toutefois, si ces demandes sont déposées dans les six mois suivant ce délai, les dispositions de l'article 50, paragraphe 2, premier alinéa, s'appliquent. 6. En cas d'application de l'article 37, le dossier de paiement de la restitution doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant le mois de la mise à bord; toutefois, l'autorisation visée à l'article 37, paragraphe 1, peut prévoir l'obligation pour l'exportateur d'introduire la demande de paiement dans un délai plus court. 7. Les services compétents d'un État membre peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre de tous les documents figurant dans le dossier de paiement de la restitution. 8. Le paiement visé au paragraphe 1 est effectué par les autorités compétentes dans un délai de trois mois à compter du jour où celles-ci disposent de tous les éléments permettant le règlement du dossier, sauf dans les cas suivants: a) force majeure ou b) si une enquête administrative particulière a été ouverte concernant le droit à la restitution. Dans ce cas, le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à la restitution ou c) pour l'application de la compensation prévue à l'article 52, paragraphe 2, deuxième alinéa. 9. La restitution ne peut pas être octroyée si son montant est inférieur ou égal à 60 euros par déclaration d'exportation. Article 50 1. Dans les cas où, hormis une exigence concernant le respect de l'un des délais prévus à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1, et à l'article 40, paragraphe 1, toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire en ce qui concerne la preuve du droit à l'octroi d'une restitution ont été remplies, les dispositions suivantes sont applicables: a) la restitution est d'abord réduite de 15 %; b) la restitution restante, ci-après dénommée "restitution réduite", est en outre réduite comme suit: i) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 15, paragraphe 1, entraîne la perte de 2 % de la restitution réduite; ii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 7, paragraphe 1, entraîne la perte de 5 % de la restitution réduite; iii) chaque jour de dépassement du délai visé à l'article 40, paragraphe 1, entraîne une perte de 10 % de la restitution réduite. 2. Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 49, paragraphes 2 et 4, la restitution payée est égale à 85 % de la restitution qui aurait été payée si toutes les exigences avaient été respectées. Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 49, paragraphes 2 et 4, mais que les délais visés à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 15, paragraphe 1 ou à l'article 40, paragraphe 1, ont été dépassés, la restitution payée est égale à la restitution réduite conformément au paragraphe 1, diminuée de 15 % du montant qui aurait été payé si tous les délais avaient été respectés. 3. Lorsque la restitution a été payée à l'avance conformément à l'article 24 et lorsqu'un ou plusieurs des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, n'ont pas été respectés, la garantie restant acquise est égale: - au montant de la réduction établi conformément au paragraphe 1, - le montant de cette réduction étant augmenté de 10 %. La partie restante de la garantie est libérée. Lorsque la restitution a été payée à l'avance conformément à l'article 24 et que la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l'article 49, paragraphes 2 et 4, le montant à rembourser est égal à 85 % du montant de la garantie. Si, dans le cas visé au troisième alinéa, il y a en plus non-respect d'un ou de plusieurs des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, le montant suivant est remboursé: - un montant égal au montant remboursé conformément au troisième alinéa; - diminué du montant de la garantie acquise conformément au premier alinéa. 4. La restitution totale perdue ne peut pas dépasser le montant intégral de la restitution, qui aurait été payé si toutes les exigences avaient été remplies. 5. Aux fins du présent article est assimilé au non-respect du délai prévu à l'article 7, paragraphe 1, le non-respect du délai prévu à l'article 39, paragraphe 1. 6. Lorsque l'article 4, paragraphe 2, et/ou l'article 18, paragraphe 3, et/ou l'article 51 s'appliquent. - le calcul des réductions visées au présent article est basé sur le montant de la restitution due en application de l'article 4, paragraphe 2 etlou de l'article 18, paragraphe 3, et/ou de l'article 51, - la restitution perdue en vertu du présent article ne peut excéder la restitution due conformément à l'article 4, paragraphe 2, et/ou à l'article 18, paragraphe 3, et/ou à l'article 51. CHAPITRE 2 Sanctions et récupération des montants indûment payés Article 51 1. Lorsqu'il est constaté que, en vue de l'octroi d'une restitution à l'exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l'exportation en question est la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée, diminuée d'un montant correspondant: a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l'exportation effectivement réalisée; b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l'exportateur a fourni intentionnellement des données fausses. 2. Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5 ou de l'article 26, paragraphe. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de restitution est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l'article 49. 3. La sanction prévue au paragraphe 1, point a), n'est pas applicable: a) en cas de force majeure; b) dans les cas exceptionnels où l'exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu'il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci n'aient notifié à l'exportateur leur intention d'examiner sa demande ou que l'exportateur n'ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l'irrégularité de la restitution demandée; c) en cas d'erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l'autorité compétente; d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) no 1222/94, et notamment à son article 3, paragraphe 2, et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée; e) en cas d'ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente. 4. Lorsque la réduction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l'exportateur. 5. Si les autorités compétentes constatent que le montant de la restitution demandée est inexact, que l'exportation n'a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction est impossible, l'exportateur paie le montant correspondant à la sanction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), et qui s'appliquerait si l'exportation avait été effectuée. Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas ou, s'il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l'indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l'article 24, paragraphe 2, ou de l'article 26, paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire. 6. Le paiement visé aux paragraphes 4 et 5 est effectué dans les trente jours suivant le jour de la réception de la demande de paiement. Si ce délai n'est pas respecté, l'exportateur paie des intérêts pour la période commençant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé à l'article 52, paragraphe 1. 7. Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 3, de l'article 35, paragraphe 2, et/ou de l'article 50. 8. Les sanctions s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l'échelon national. 9. Les États membres peuvent renoncer à l'application de sanctions inférieures ou égales à 60 euros par déclaration d'exportation. 10. Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation ou de paiement n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables. 11. Lorsque la restitution a été fixée à l'avance, le calcul de la sanction doit être fondé sur les taux de restitution valables le jour du dépôt de la demande de certificat et sans tenir compte de la perte de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, ou de la réduction de la restitution, en vertu de l'article 4, paragraphe 2, ou de l'article 18, paragraphe 3. Si nécessaire, ces taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation ou de paiement. Article 52 1. Sans préjudice de l'obligation de payer le montant négatif visé à l'article 51, paragraphe 4, en cas de paiement non dû d'une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus, y compris toute sanction applicable conformément à l'article 51, paragraphe l, augmentés des intérêts calculés en fonction du temps qui s'est écoulé entre le paiement et le remboursement. Toutefois: a) si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 35, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus; b) si la garantie a été libérée, le bénéficiaire paie le montant de la garantie qui aurait été acquis, augmenté des intérêts calculés à partir du jour de la libération jusqu'au jour précédant le jour du paiement. Le paiement est effectué dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande de paiement. Lorsque le remboursement est demandé, l'État membre peut considérer, pour le calcul des intérêts, que le paiement s'effectue le vingtième jour suivant la date de la demande. Le taux d'intérêt applicable est calculé conformément aux dispositions du droit national; il ne peut toutefois pas être inférieur au taux d'intérêt applicable en cas de récupération de montants nationaux. En cas de paiement indu en raison d'une erreur de l'autorité compétente, aucun intérêt n'est perçu si ce n'est, tout au plus, un montant, déterminé par l'État membre, correspondant à un bénéfice indûment réalisé. En cas de paiement de la restitution à un cessionnaire, celui-ci et l'exportateur sont conjointement et solidairement responsables du remboursement des montants indûment versés, des garanties indûment libérées et des intérêts relatifs à l'exportation en cause. La responsabilité du cessionnaire est toutefois limitée au montant reçu majoré des intérêts qui s'y rapportent. 2. Les montants récupérés, ceux visés à l'article 51, paragraphes 4 et 5, et les intérêts perçus sont versés aux organismes payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), sans préjudice des dispositions de l'article 7 du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil(39). Lorsque le délai de paiement n'est pas respecté, les États membres peuvent décider, au lieu d'exiger le remboursement, que les montants indûment payés, les garanties indûment libérées et les intérêts compensateurs sont portés en déduction de paiements ultérieurs à l'exportateur concerné. Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également aux montants à payer en vertu des dispositions de l'article 51, paragraphes 4 et 5. 3. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 51, paragraphe 9, de renoncer à l'application des sanctions pour les montants mineurs, les États membres peuvent ne pas demander le remboursement des montants des restitutions indûment payés, de garanties indûment libérées, d'intérêts et de montants visés à l'article 51, paragraphe 4, lorsque le remboursement par déclaration d'exportation est inférieur ou égal à 60 euros, pour autant que, en droit national, des règles analogues de non-récupération soient prévues dans des cas similaires. 4. L'obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s'applique pas: a) si le paiement a été effectué à la suite d'une erreur des autorités compétentes des États membres elles-mêmes ou d'une autre autorité concernée et si l'erreur ne pouvait pas raisonnablement être décelée par le bénéficiaire et que le bénéficiaire a, pour sa part, agi de bonne foi ou b) si le délai qui s'est écoulé entre le jour de la notification au bénéficiaire de la décision définitive sur l'octroi de la restitution et celui de la première information du bénéficiaire par une autorité nationale ou communautaire concernant la nature indue du paiement concerné est supérieur à quatre ans. Cette disposition ne s'applique que si le bénéficiaire a agi de bonne foi. Les actes des tiers afférents directement ou indirectement aux formalités nécessaires pour le paiement de la restitution, y compris les actes des sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance, sont attribuables au bénéficiaire. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux avances de restitutions. En cas de non-remboursement en vertu du présent paragraphe, la sanction administrative visée à l'article 51, paragraphe 1, point a), ne s'applique pas. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 53 Les États membres communiquent à la Commission: - sans tarder, les cas d'application de l'article 20, paragraphe 1; la Commission en informe les autres États membres, - les quantités pour chaque code à douze chiffres exportées sans certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les cas visés à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, premier tiret, à l'article 6 et à l'article 45. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la communication soit effectuée au plus tard le deuxième mois suivant celui de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation. Article 54 1. Le règlement (CEE) n° 3665/87 est abrogé. Toutefois, il reste applicable: - aux exportations pour lesquelles les déclarations d'exportation ont été acceptées avant la mise en application du présent règlement et - en cas d'application du règlement (CEE) n° 565/80, aux exportations pour lesquelles les déclarations de paiement ont été acceptées avant la mise en application du présent règlement. 2. Dans tout acte communautaire où il est fait référence aux règlements (CEE) no 1041/67, (CEE) n° 192/75, (CEE) no 2730/79, (CEE) n° 798/80, (CEE) no 2570/84, (CEE) n° 2158/87, (CEE) no 3665/87 ou aux articles de ces règlements, cette référence est à considérer comme se rapportant au présent règlement ou aux articles correspondants du présent règlement. Le tableau de correspondance, en ce qui concerne les articles du règlement (CEE) no 3665/87, figure à l'annexe I. Article 55 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1999. Sur demande des intéressés, les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 15, paragraphe 4, sont applicables aux exportations pour lesquelles les formalités douanières d'exportation ont été accomplies à partir du 19 janvier 1998. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 15 avril 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. (2) JO L 126 du 24.5.1996, p. 37. (3) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1. (4) JO L 351 du 14.12.1987, p. 1. (5) JO L 80 du 18.3.1998, p. 19. (6) JO L 42 du 16.2.1990, p. 6. (7) JO L 24 du 29.1.1994, p. 2. (8) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. (9) JO L 65 du 12.3.1999, p. 1. (10) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. (11) JO L 17 du 21.1.1997, p. 1. (12) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. (13) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12. (14) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17. (15) JO L 104 du 27.4.1996, p. 13. (16) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. (17) JO L 310 du 14.12.1993, p. 4. (18) JO L 359 du 9.12.1992, p. 13. (19) JO L 94 du 28.4.1970, p. 13. (20) JO L 125 du 8.6.1995, p. 1. (21) JO L 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (22) JO L 148 du 28.6.1968, p. 13. (23) JO L 148 du 28.6.1968, p. 24. (24) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. (25) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. (26) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. (27) JO L 177 du 1.7.1987, p. 1. (28) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. (29) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18. (30) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. (31) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (32) JO L 136 du 31.5.1994, p. 5. (33) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. (34) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1. (35) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. (36) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18. (37) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. (38) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1. (39) JO L 67 du 14.3.1991, p. 11. ANNEXE I Tableau de correspondance >TABLE> ANNEXE II Liste des pays tiers qui subordonnent le transfert financier à l'importation du produit, visés à l'article 16, paragraphe 2, point d) Algérie Burundi Guinée équatoriale Kenya Lesotho Malawi Malte Sainte-Lucie Sénégal Tanzanie ANNEXE III >PIC FILE= "L_1999102FR.004902.EPS"> ANNEXE IV Liste des pays tiers ou territoires visés à l'article 17, points b) et c) Islande Norvège Liechtenstein Suisse Île de Helgoland Andorre Gibraltar Ceuta et Melilla Cité du Vatican Malte Chypre Maroc Turquie Estonie Lettonie Lituanie Pologne République tchèque Slovaquie Hongrie Roumanie Bulgarie Albanie Ukraine Belarus Moldavie Russie Géorgie Arménie Azerbaïdjan Slovénie Croatie Bosnie et Herzégovine Serbie et Monténégro Ancienne république yougoslave de Macédoine ANNEXE V Liste des produits pour lesquels l'article 20, paragraphe 4, point d), est applicable I. Produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 3072/95 du Conseil (riz) II. Produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1785/81 (sucre et isoglucose) III. Produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (céréales) IV. >TABLE> V. >TABLE> VI. >TABLE> VII. >TABLE>