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Document 32002Q0404(01)
Practice Directions
Instructions pratiques aux parties
Instructions pratiques aux parties
JO L 87 du 4.4.2002, p. 48–51
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 04/09/2007; abrogé et remplacé par 32007Q0904(02)
Instructions pratiques aux parties
Journal officiel n° L 087 du 04/04/2002 p. 0048 - 0051
Instructions pratiques aux parties LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, sur la base de l'article 136 bis de son règlement de procédure, considérant ce qui suit: (1) Dans l'intérêt du bon déroulement des procédures devant le Tribunal, et afin de faciliter le règlement des litiges dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais, il y a lieu de donner aux avocats et agents des parties des instructions pratiques sur la manière de présenter leurs mémoires et pièces relatives à la procédure écrite devant le Tribunal. (2) Ces instructions reprennent, expliquent et complètent certaines dispositions du règlement de procédure du Tribunal et doivent permettre aux avocats et agents des parties de tenir compte des contraintes qui s'imposent au Tribunal, résultant notamment des nécessités de traduction et de la gestion électronique des pièces de procédures. (3) En vertu des instructions que le Tribunal a données à son greffier en date du 3 mars 1994 (JO L 78 du 22 mars 1994, p. 32) telles que modifiées le 29 mars 2001 (JO L 119 du 27 avril 2001, p. 2), le greffier est chargé de veiller à la conformité des pièces versées au dossier avec les dispositions des statuts de la Cour, du règlement de procédure et des instructions pratiques aux parties adoptées par le Tribunal ainsi qu'avec lesdites instructions au greffier et, en particulier, de demander la régularisation des mémoires et pièces non conformes et, à défaut de régularisation, le cas échéant, de les refuser s'ils ne sont pas conformes aux dispositions des statuts de la Cour ou du règlement de procédure. (4) En respectant ces instructions pratiques, les avocats et agents des parties ont l'assurance que les mémoires et pièces qu'ils présentent peuvent être utilement traités par le Tribunal et n'encourent pas, au regard des points traités dans les présentes instructions, l'application de l'article 90, point a), du règlement de procédure. (5) Les présentes instructions pratiques ont été établies après consultation des représentants des agents des États membres et des institutions intervenant dans les procédures devant le Tribunal ainsi qu'avec le Conseil des barreaux de l'Union européenne (CCBE) et prennent en compte leurs observations. (6) Il est fortement conseillé aux avocats et agents de suivre, en outre, les notes servant de guide pour la procédure écrite et orale établies par le greffier, ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES: I. SUR L'UTILISATION DES MOYENS TECHNIQUES DE COMMUNICATION 1. La transmission au greffe, prévue à l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, de la copie de l'original signé d'un acte de procédure peut être faite: - soit par télécopieur (352) 4303 2100, - soit par courrier électronique (adresse électronique: cfi.registry@curia.eu.int). 2. En cas de transmission par courrier électronique, seule une copie scannée de l'original signé est acceptée. Un simple fichier électronique ou un fichier portant une signature électronique ou un fac-similé de signature établi par ordinateur ne remplit pas les conditions de l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure. Aucune correspondance relative à une affaire qui parvient au Tribunal sous forme d'un simple courrier électronique n'est prise en considération. Afin de permettre l'insertion de documents scannés dans le système d'archivage électronique du Tribunal, il est souhaitable que ceux-ci soient scannés avec une résolution de 300 DPI et soient présentés au format PDF (images plus texte) au moyen des logiciels Acrobat ou Readiris 7 Pro. 3. Le dépôt d'une pièce par voie de télécopie ou de courrier électronique ne vaut aux fins du respect d'un délai que si l'original signé parvient au greffe au plus tard dans le délai, visé par l'article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, de dix jours après ce dépôt. L'original signé doit être expédié sans retard, immédiatement après l'envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, même mineures. En cas de divergence entre l'original signé et la copie précédemment déposée, seule la date du dépôt de l'original signé est prise en considération. 4. La déclaration d'une partie portant acceptation, conformément à l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure, que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication, doit comporter l'indication du numéro de télécopieur et/ou l'adresse électronique où des significations peuvent lui être faites par le greffe. L'ordinateur du destinataire doit disposer d'un logiciel adéquat (par exemple Acrobat ou Readiris 7 Pro) pour pouvoir visualiser les significations du greffe qui seront faites au format PDF. II. SUR LA PRÉSENTATION DES MÉMOIRES 1. Les mémoires et pièces déposés par les parties doivent être présentés de manière à permettre la gestion électronique des documents par le Tribunal et, notamment, de scanner des documents et de pratiquer la reconnaissance des caractères. Afin de permettre l'utilisation de ces techniques, les exigences suivantes devraient être respectées: 1) Le papier est blanc, sans rayures, de format A4. Le texte ne figure que sur un côté de la page ("recto" et non pas "recto verso"). 2) Les pages du mémoire et, le cas échéant, des annexes sont assemblées par des moyens qui peuvent être facilement défaits (pas de reliure ou d'autres moyens d'attache fixes tels que colle, agrafes, etc.). 3) Le texte est écrit en caractères d'un type courant (tel que, par exemple: Times New Roman, Courrier ou Arial) d'une taille d'au moins 12 points dans le texte et d'au moins 10 points pour les notes de bas de page, avec un interligne de 1,5 et des marges, en haut, en bas, à gauche et à droite, d'au moins 2,5 centimètres. 4) Les pages du mémoire sont numérotées, en haut à droite, d'une manière continue dans l'ordre croissant. Cette numérotation couvre également, d'une manière continue, l'ensemble des pages des pièces annexées au mémoire afin de pouvoir assurer par le comptage des pages que, lorsque les annexes sont scannées, toutes les pages sont effectivement saisies. 2. Les mentions suivantes figurent sur la première page du mémoire: 1) la dénomination du mémoire (requête, mémoire en défense, réplique, duplique, demande d'intervention, mémoire en intervention, exception d'irrecevabilité, observations sur ..., réponses aux questions, etc.); 2) le numéro de l'affaire (T-.../...) dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe; 3) les noms de la partie requérante et de la partie défenderesse; 4) le nom de la partie pour laquelle le mémoire est déposé. 3. Chaque paragraphe du mémoire est numéroté. 4. La signature du mémoire par l'avocat ou l'agent de la partie concernée figure à la fin du mémoire. III. SUR LA STRUCTURE ET LE CONTENU DE LA REQUÊTE ET DU MÉMOIRE EN DÉFENSE 1. Toute requête introductive d'instance doit inclure le contenu prévu par l'article 44, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure. 2. Au début de toute requête doivent figurer: 1) les nom et domicile de la partie requérante; 2) les nom et qualité de l'agent ou de l'avocat de la partie requérante; 3) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée; 4) les déclarations visées à l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication). 3. Au début ou à la fin de la requête, doit figurer l'indication précise du dispositif sollicité dans la décision du Tribunal (conclusions du recours telle que l'annulation d'un acte, avec indication précise de celui-ci, ou la condamnation à un montant de ... au titre de dommages et intérêts). 4. À un recours en annulation, doit être annexée la copie de l'acte attaqué en l'identifiant comme tel. 5. Toute requête devrait être accompagnée d'un résumé des moyens et principaux arguments invoqués, destiné à faciliter la rédaction de la communication prévue par l'article 24 du règlement de procédure, qui sera préparée par la greffe. Ce résumé ne doit pas dépasser deux pages. 6. Avec la requête, doivent être produits, séparément des pièces annexées à l'appui du recours, les documents visés à l'article 44, paragraphes 3 et 5, points a) et b), du règlement de procédure. 7. La partie introductive de la requête devrait être suivie d'un bref exposé des faits à l'origine du litige. 8. L'argumentation juridique devrait être structurée en fonction des moyens invoqués. Il est généralement utile de la faire précéder d'un énoncé schématique des moyens invoqués. 9. Les offres de preuve doivent être faites avec précision et d'une manière expresse et indiquer clairement les faits à prouver: - une offre de preuve documentaire doit soit faire référence à un numéro du bordereau des annexes soit, si le document n'est pas en possession du requérant, indiquer comment le document peut être obtenu, - une offre de preuve par témoins ou demande de renseignements doit désigner avec précision la personne concernée. 10. Tout mémoire en défense doit inclure le contenu prévu à l'article 46, paragraphe 1, du règlement de procédure. 11. Au début du mémoire en défense doit figurer, outre le numéro de l'affaire et l'indication de la partie requérante: 1) les nom et domicile de la partie défenderesse; 2) les nom et qualité de l'avocat ou agent de la partie défenderesse; 3) les déclarations visées à l'article 44, paragraphe 2, du règlement de procédure (élection de domicile ou acceptation de significations réalisées par des moyens techniques de communication). 12. Au début ou à la fin du mémoire en défense, doit figurer l'indication précise du dispositif sollicité dans la décision du Tribunal (conclusions de la partie défenderesse). 13. Les points 6, 8 et 9 s'appliquent au mémoire en défense. 14. Toute contestation des faits allégués par la partie adverse doit être expresse et indiquer avec précision les faits concernés. IV. SUR LA PRODUCTION D'ANNEXES AUX MÉMOIRES 1. Seules les pièces mentionnées dans le texte du mémoire et qui sont nécessaires pour en prouver ou en illustrer le contenu doivent être annexées à un mémoire. 2. La production d'annexes n'est acceptée que si elle est accompagnée d'un bordereau d'annexes. Celui-ci doit comporter pour chaque pièce annexée: 1) le numéro de l'annexe; 2) une brève description de l'annexe avec indication de sa nature (par exemple "lettre" avec indication de la date, de l'auteur, du destinataire et du nombre de pages de l'annexe); 3) l'indication de la page du mémoire et du numéro du paragraphe où la pièce est mentionnée et qui justifie sa production. La numérotation des annexes devrait indiquer le mémoire auquel la pièce est annexée (par exemple annexe A.1, A.2, ... pour les annexes à la requête; B.1, B.2, ... pour le mémoire en défense; C.1, C.2, ... pour la réplique; D.1, D.2, ... pour la duplique). 3. Si un mémoire comporte plus de dix pièces annexées, le bordereau des annexes devrait être suivi d'un fascicule d'extraits dans lequel sont identifiés et repris les passages pertinents de chaque annexe sur lesquels la partie veut se baser, hormis pour les pièces ne dépassant pas trois pages. 4. Le fascicule d'extraits est suivi, dans l'ordre et avec la numérotation du bordereau, des annexes complètes elles-mêmes. 5. Si, pour la convenance du Tribunal, des copies de décisions juridictionnelles, de références à la doctrine ou d'actes législatifs sont produites en annexe à un mémoire, celles-ci sont séparées des autres pièces annexées et ne sont pas reprises dans le fascicule d'extraits. 6. Lorsque les annexes comportent elles-mêmes des annexes, leur numérotation et leur présentation sont faites de manière à éviter toute possibilité de confusion, le cas échéant en utilisant des intercalaires. 7. Toute référence à un document produit comporte le numéro de l'annexe pertinente, tel qu'il figure sur le bordereau d'annexes, y compris l'indication du mémoire avec lequel l'annexe est produite, sous la forme indiquée au point IV.2. V. SUR LA LONGUEUR DES MÉMOIRES 1. Dans l'intérêt tant des parties elles-mêmes que d'une bonne administration de la justice, les mémoires doivent se concentrer sur l'essentiel et être aussi brefs que possible. Des mémoires longs rendent plus difficile l'étude du dossier et sont une cause essentielle de l'allongement des délais de règlement des litiges. 2. Le nombre de pages maximal d'un mémoire ne devrait, en principe, pas dépasser, selon la matière concernée et les circonstances de l'affaire, - 20 à 50 pages pour la requête ainsi que pour le mémoire en défense, - 10 à 25 pages pour la réplique ainsi que pour la duplique, - 10 à 20 pages pour un mémoire en exception d'irrecevabilité ainsi que pour les observations sur celle-ci, - 10 à 20 pages pour un mémoire en intervention. Il est souhaitable de ne pas atteindre ces maximums. Ces limites peuvent être dépassées dans des cas particulièrement complexes en droit ou en fait. VI. SUR LA DEMANDE TENDANT À CE QU'IL SOIT STATUÉ DANS UNE AFFAIRE SELON UNE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE 1. La partie qui demande, par acte séparé, conformément à l'article 76 bis du règlement de procédure, que le Tribunal statue selon une procédure accélérée, doit motiver brièvement l'urgence particulière de l'affaire. 2. La procédure accélérée étant principalement orale, la demande susvisée ne sera prise en considération que si le mémoire (requête ou mémoire en défense) de la partie qui formule cette demande se limite à un exposé sommaire des moyens invoqués et ne comporte qu'un nombre limité d'annexes. 3. Le nombre de pages d'une requête à propos de laquelle la partie requérante demande au Tribunal de statuer selon une procédure accélérée ne devra, en principe, pas dépasser, selon la matière concernée et les circonstances de l'affaire, dix à vingt-cinq pages. VII. SUR LES DEMANDES DE SURSIS ET AUTRES MESURES PROVISOIRES PAR VOIE DE RÉFÉRÉ 1. La demande doit être présentée par acte séparé. Elle doit être compréhensible par elle-même, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la requête dans l'affaire au principal. 2. La demande de sursis à exécution ou relative à d'autres mesures provisoires doit indiquer, d'une manière extrêmement brève et concise, l'objet du litige, les moyens de fait et de droit sur lesquels est basé le recours principal et qui font apparaître, à première vue, le bien-fondé de celui-ci (fumus boni juris) ainsi que les circonstances établissant l'urgence. Elle doit indiquer avec précision la ou les mesures demandées. Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables. 3. La demande en référé étant destinée à permettre une appréciation du fumus boni juris dans le cadre d'une procédure sommaire, elle ne doit en aucun cas reprendre intégralement le texte de la requête dans l'affaire au principal. 4. Afin qu'une demande en référé puisse être traitée d'une manière urgente, le nombre de pages maximal qu'elle ne doit, en principe, pas excéder est, selon la matière concernée et les circonstances de l'affaire, de dix à vingt-cinq pages. VIII. SUR LES DEMANDES DE TRAITEMENT CONFIDENTIEL 1. La demande d'une partie tendant à obtenir que, conformément à l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, certaines parties ou certains éléments du dossier soient exclus de la communication à une partie intervenante en raison de leur caractère secret ou confidentiel doit être présentée par acte séparé. 2. Une telle demande de traitement confidentiel doit être limitée à ce qui est strictement nécessaire. Elle ne peut en aucun cas avoir pour objet la totalité d'un mémoire et, seulement exceptionnellement, la totalité d'une annexe à un mémoire. En effet, la communication d'une version non confidentielle d'une pièce, dans laquelle certains passages, mots ou chiffres sont éliminés, est normalement possible sans mettre en cause les intérêts en cause. Une demande qui n'est pas suffisamment précise ne peut pas être prise en considération. 3. Une demande de traitement confidentiel doit indiquer précisément les éléments ou passages concernés et contenir une très brève motivation du caractère secret ou confidentiel de chacun de ces éléments ou passages. 4. En annexe à une demande de traitement confidentiel, doit figurer une version non confidentielle du mémoire ou de la pièce en cause dans lesquels les éléments ou passages auxquels la demande se réfère sont éliminés. 5. Une demande de traitement confidentiel qui, malgré une demande de régularisation adressée à la partie concernée par le greffier, n'est pas mise en conformité avec ces instructions, ne pourra pas être utilement traitée; tous les actes de procédure seront alors, conformément à l'article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, communiqués à la partie intervenante dans leur intégralité. Fait à Luxembourg, le 14 mars 2002. Le greffier H. Jung Le président B. Vesterdorf