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Document 32002D1247
Decision No 1247/2002/EC of the European Parliament, of the Council and of the Commission of 1 July 2002 on the regulations and general conditions governing the performance of the European Data-protection Supervisor's duties
Décision n° 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données
Décision n° 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données
JO L 183 du 12.7.2002, p. 1–2
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Décision n° 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données
Journal officiel n° L 183 du 12/07/2002 p. 0001 - 0002
Décision no 1247/2002/CE du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 1er juillet 2002 relative au statut et aux conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données(1), et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission(2), considérant ce qui suit: (1) Le contrôleur européen de la protection de données est l'organe indépendant de contrôle chargé de surveiller l'application aux institutions et organes communautaires des actes communautaires relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (2) Les règles relatives à la protection des données visent à assurer la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, notamment leur vie privée et familiale, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, en particulier conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et compte dûment tenu des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces droits fondamentaux sont interprétés, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, à la lumière de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des traditions constitutionnelles communes aux États membres. L'objectif de la protection des données doit être assuré eu égard à l'objectif de ne pas restreindre les informations accessibles aux citoyens sur les activités publiques. (3) La mise en place effective de cet organe indépendant de contrôle exige de fixer le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint. (4) La plupart des éléments que doivent comporter le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de contrôleur européen de la protection de données font déjà partie du règlement (CE) n° 45/2001. Il contient les dispositions nécessaires relatives à la nomination du contrôleur européen de la protection des données et du contrôleur adjoint et à ses ressources humaines et financières, son indépendance, son obligation de secret professionnel, ses fonctions et ses compétences. Le règlement intérieur du contrôleur européen de la protection des données, prévu à l'article 46, point k), du règlement (CE) n° 45/2001, devrait contenir notamment des dispositions procédurales régissant la manière dont il exerce ses compétences. (5) Le contrôleur européen de la protection des données est lié par le droit communautaire et devrait respecter le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(3). Il devrait ainsi être lié par les dispositions du traité relatives à la protection des droits et des libertés fondamentales prévoyant que le processus de décision de l'Union européenne est aussi ouvert que possible et prévoyant la protection des données à caractère personnel, notamment la vie privée. (6) L'enveloppe financière de la présente décision devrait être compatible avec le plafond en vigueur de la rubrique 5. (7) Seuls deux aspects importants du statut ne sont pas repris dans le règlement (CE) n° 45/2001 et restent donc à préciser. Ils concernent la détermination du traitement du contrôleur et du contrôleur adjoint, de ses indemnités et de tout avantage tenant lieu de rémunération, ainsi que le siège du contrôleur. Il convient également de préciser les dispositions du règlement (CE) n° 45/2001 relatives à la procédure de nomination du contrôleur européen et du contrôleur adjoint. (8) Le contrôleur européen de la protection des données devrait avoir une rémunération du même niveau que le médiateur européen, étant donné la nécessité d'assurer au contrôleur un statut correspondant à ses fonctions et ses compétences, et le fait que le règlement (CE) n° 45/2001 s'est largement inspiré du médiateur européen dans la définition du profil institutionnel du contrôleur. Le médiateur européen est assimilé à un juge de la Cour de justice pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté. (9) Le contrôleur adjoint devrait être assimilé au greffier de la Cour de justice pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d'ancienneté, de façon à établir une hiérarchie entre lui et le contrôleur européen, tout en les soumettant tous les deux au même type de régime pécuniaire, en concordance avec la procédure suivie pour la nomination, ainsi qu'avec leur mandat et leurs fonctions. (10) Le siège du contrôleur européen de la protection des données devrait être fixé à Bruxelles, afin d'assurer la proximité qui par la nature de ses tâches doit exister entre le contrôleur européen et les institutions et organes communautaires soumis à son contrôle, et en vue de faciliter l'accomplissement harmonieux de ses fonctions. (11) Il conviendra d'examiner dans quelle mesure la coopération avec les organes de contrôle de la protection des données institués en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne prévue à l'article 46, point f), du règlement (CE) n° 45/2001 permet de réaliser l'objectif consistant à assurer la cohérence dans l'application des règles et des procédures de contrôle visant la protection des données. (12) La commission compétente du Parlement européen pourra décider de tenir une audition, ouverte à tous les députés, des candidats inscrits sur la liste établie par la Commission conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001 à la suite d'un appel public à candidatures, DÉCIDENT: Article premier Rémunération du contrôleur européen de la protection des données Le contrôleur européen de la protection des données est assimilé à un juge de la Cour de justice des Communautés européennes pour ce qui concerne la détermination de son traitement, ses indemnités, sa pension d'ancienneté, et tout autre avantage tenant lieu de rémunération. Article 2 Rémunération du contrôleur adjoint Le contrôleur adjoint est assimilé au greffier de la Cour de justice des Communautés européennes pour ce qui concerne la détermination de son traitement, ses indemnités, sa pension d'ancienneté, et tout autre avantage tenant lieu de rémunération. Article 3 Procédure de nomination Le contrôleur européen de la protection des données et le contrôleur adjoint sont nommés à la suite d'un appel public à candidatures. Cet appel à candidatures permettra à toutes les personnes intéressées dans l'ensemble de la Communauté de soumettre leur candidature. La liste des candidats est publique. La commission compétente du Parlement européen, sur la base de la proposition de la Commission établie conformément à l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 45/2001, peut décider d'organiser une audition de manière à pouvoir émettre une préférence. Article 4 Siège Le contrôleur européen de la protection des données et le contrôleur adjoint ont leur siège à Bruxelles. Article 5 La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2002. Par le Parlement européen Le président P. Cox Par le Conseil Le président M. Arias Cañete Par la Commission Le président R. Prodi (1) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. (2) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 178. (3) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.