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Document 32008R0683
Regulation (EC) No 683/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the further implementation of the European satellite navigation programmes (EGNOS and Galileo)
Règlement (CE) n o 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
Règlement (CE) n o 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
JO L 196 du 24.7.2008, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1285
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24.7.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 196/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 683/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 juillet 2008
relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 156,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La politique européenne de radionavigation par satellite a pour but de doter la Communauté de deux systèmes de radionavigation par satellite (ci-après dénommés «systèmes»). Ces systèmes sont respectivement mis en place par les programmes EGNOS et Galileo (ci-après dénommés «programmes»). Chacune des deux infrastructures comprend des satellites et un réseau de stations terrestres. |
(2) |
Le programme Galileo vise à mettre en place la première infrastructure de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçue à des fins civiles. Le système issu du programme Galileo est totalement indépendant des autres systèmes existants ou potentiels. |
(3) |
Le programme EGNOS vise à améliorer la qualité des signaux émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (ci-après dénommés «GNSS», pour Global Navigation Satellite Systems) existants. |
(4) |
Le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social européen ont invariablement apporté un soutien sans faille aux programmes. |
(5) |
Le développement de la radionavigation par satellite s'inscrit pleinement dans le cadre de la stratégie de Lisbonne et d'autres politiques communautaires, comme celle des transports telle qu'elle est présentée dans le Livre blanc de la Commission du 12 septembre 2001 intitulé «La politique européenne des transports à l'horizon 2010: l'heure des choix». Dans son programme de travail, la Commission devrait, le cas échéant, accorder une attention particulière au développement des applications et des services GNSS. |
(6) |
Les programmes constituent l'un des projets prioritaires retenus dans le programme d'action de Lisbonne pour la croissance et l'emploi proposé par la Commission et avalisé par le Conseil européen. Ils sont également considérés comme l'un des principaux piliers du futur programme spatial européen, ainsi qu'il est mentionné dans la communication de la Commission du 26 avril 2007 sur la politique spatiale européenne. |
(7) |
Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement et de validation, une phase de déploiement et une phase d'exploitation. La phase de déploiement devrait commencer en 2008 et se terminer en 2013. Le système devrait être opérationnel pour 2013. |
(8) |
La phase de définition ainsi que la phase de développement et de validation du programme Galileo, qui constituent les phases du programme consacrées à la recherche, ont été financées en grande partie par le budget communautaire consacré aux réseaux transeuropéens et par l'Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «ASE»). La phase de déploiement devrait, en principe, être intégralement financée par la Communauté. Il pourrait être décidé, à un stade ultérieur, que des partenariats entre secteurs public et privé ou toute autre forme de contrats avec des entités du secteur privé sont appropriés pour l'exploitation, la maintenance, l'amélioration et le renouvellement du système après 2013. |
(9) |
Le Centre de sauvegarde de la vie, situé à Madrid, pourrait décider de se transformer en un centre de contrôle satellitaire Galileo, pleinement qualifié et équivalent, dont les actifs seraient détenus par la Communauté. Les investissements nécessaires pour cette évolution se feraient sans coût supplémentaire par rapport au budget communautaire pour les programmes pour la période 2007-2013. Dans ce cas, sans nuire aux capacités opérationnelles des centres de contrôle satellitaires Galileo d'Oberpfaffenhofen et de Fucino, la Commission devrait veiller à ce que le centre de Madrid soit pleinement qualifié d'un point de vue opérationnel en tant que centre de contrôle satellitaire Galileo, au plus tard à la fin de 2013, à condition qu'il soit en mesure de satisfaire à tous les critères nécessaires applicables à tous les centres, et à ce qu'il soit intégré au réseau Galileo des centres précités. |
(10) |
Il importe que le financement du système EGNOS, y compris son fonctionnement, sa pérennité et sa commercialisation soit assuré par la Communauté. L'exploitation d'EGNOS pourrait faire l'objet d'un ou de plusieurs marchés publics de services, conclus en particulier avec des entités du secteur privé, jusqu'à son intégration à l'exploitation de Galileo. |
(11) |
Les programmes ayant désormais atteint un stade de développement avancé et ayant largement dépassé le cadre de simples projets de recherche, il importe de les asseoir sur une base juridique spécifique, davantage apte à répondre à leurs besoins et à satisfaire à l'exigence d'une bonne gestion financière. |
(12) |
Les systèmes créés dans le cadre des programmes européens de radionavigation par satellite sont des infrastructures mises en place en tant que réseaux transeuropéens dont l'usage s'étend bien au-delà des frontières nationales des États membres. En outre, les services offerts par l'intermédiaire de ces systèmes contribuent notamment au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines des infrastructures de transport, de télécommunications et d'énergie. |
(13) |
La bonne gouvernance publique des programmes Galileo et EGNOS suppose, d'une part, qu'il existe une stricte répartition des compétences entre la Commission, l'autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée «autorité») et l'ASE et, d'autre part, que la Communauté, représentée par la Commission, assure la gestion des programmes. La Commission devrait mettre en place les instruments appropriés et posséder les ressources nécessaires, notamment quant à l'assistance requise. |
(14) |
Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes, et considérant que la Communauté est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2008-2013 sont intégralement financés par le budget communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont conscients de l'utilité d'une coopération étroite entre les trois institutions. À cette fin, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne se réuniront au sein du comité interinstitutionnel Galileo conformément à la déclaration commune du 9 juillet 2008 sur le comité interinstitutionnel Galileo. |
(15) |
Le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite (3) institue l'autorité. L'autorité est une agence communautaire qui, en tant qu'organisme au sens de l'article 185 du règlement financier (CE, Euratom) no 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) («règlement financier»), est soumise aux obligations prévues pour les agences communautaires. |
(16) |
Dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission et conformément aux orientations formulées par celle-ci, l'autorité assure l'homologation des systèmes en matière de sécurité et l'exploitation du centre de sécurité Galileo, et contribue à la préparation de la commercialisation des systèmes en vue de garantir un bon fonctionnement, une fourniture ininterrompue des services ainsi qu'un taux élevé de pénétration du marché. En outre, l'autorité devrait également s'acquitter d'autres tâches qui pourraient lui être confiées par la Commission conformément au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment en vue de promouvoir des applications et des services et de veiller à la certification des composantes des systèmes. |
(17) |
Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter une proposition en vue de procéder à un alignement formel des structures de gestion des programmes prévues dans le règlement (CE) no 1321/2004 du Conseil sur les nouveaux rôles attribués à la Commission et à l'autorité. |
(18) |
Afin de garantir la poursuite des programmes, il est nécessaire de mettre en place un cadre financier et juridique approprié pour que la Communauté puisse continuer à financer ces programmes. Il y a également lieu d'indiquer le montant requis, pendant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, pour financer le reste de la phase de développement et de validation, ainsi que la phase de déploiement de Galileo, l'exploitation d'EGNOS, de même que les préparatifs en vue de la phase d'exploitation des programmes. |
(19) |
Le Parlement européen et le Conseil ont décidé que le montant total estimé des coûts d'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS pour la période 2007-2013 se montait à 3 405 millions EUR. Une somme de 1 005 millions EUR était déjà prévue dans le cadre financier actuel (2007-2013). Cette somme a été augmentée d'un montant de 2 000 millions EUR (5). En outre, un montant de 400 millions EUR a été mis à disposition au titre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (6) (ci-après nommé «le septième programme-cadre»), ce qui porte le budget total disponible pour les programmes à 3 405 millions EUR pour la période 2007-2013. |
(20) |
Pour affecter ces fonds communautaires, il est essentiel d'appliquer des procédures efficaces de passation des marchés et de négocier les contrats de manière à utiliser les ressources de façon optimale et à garantir l'obtention de résultats, la poursuite harmonieuse des programmes, la gestion des risques et le respect du calendrier proposé. La Commission devrait veiller au respect de ces exigences. |
(21) |
Conformément au règlement financier, les États membres ainsi que les pays tiers et les organisations internationales devraient avoir la latitude d'apporter aux programmes une contribution financière ou en nature, sur la base d'accords appropriés. |
(22) |
Il convient de signaler que les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS actuellement évalués pour la période 2007-2013 ne prennent pas en compte les obligations financières imprévues que la Communauté pourrait être amenée à supporter, notamment celles liées au régime de la responsabilité non contractuelle en raison du caractère public de la propriété des systèmes, spécialement pour les cas de force majeure ou de défaillance catastrophique. |
(23) |
Il convient que les recettes provenant de l'exploitation des systèmes Galileo et EGNOS, tirées notamment du service commercial prévu par le système établi dans le cadre du programme Galileo, soient perçues par la Communauté afin d'assurer une compensation des investissements qu'elle a préalablement consentis. Un mécanisme de partage des recettes pourrait cependant être stipulé dans tout contrat passé avec des entités du secteur privé. |
(24) |
La Communauté devrait conclure avec l'ASE une convention de délégation pluriannuelle couvrant les aspects techniques et les aspects relatifs à la planification des programmes. Afin de permettre à la Commission, représentant la Communauté européenne, d'exercer pleinement son pouvoir de contrôle, la convention de délégation devrait notamment inclure les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ASE. |
(25) |
Étant donné que les programmes seront financés par la Communauté, les marchés publics conclus dans le cadre de ces programmes devraient respecter les règles communautaires en matière de marchés publics et viser d'abord et avant tout à optimiser les ressources, à maîtriser les coûts et à atténuer les risques, ainsi qu'à améliorer l'efficacité et à réduire la dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. Une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement offrant des possibilités de participation équilibrées aux différentes branches d'activité à tous les niveaux, y compris, en particulier, aux petites et moyennes entreprises (PME), devrait constituer un objectif à poursuivre dans tous les États membres. Les éventuels abus de situation de dominance ou la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur devraient être évités. Afin d'atténuer les risques liés au programme, d'éviter la dépendance à l'égard d'une source unique d'approvisionnement et de garantir un meilleur contrôle d'ensemble du programme, du coût et du calendrier, il faudrait chercher à recourir autant que de besoin à la méthode de la double source d'approvisionnement. Les industries européennes devraient avoir la possibilité de faire appel à des sources non européennes pour certains éléments et services lorsqu'il est démontré que les avantages sont substantiels en termes de qualité et de coûts, en tenant compte cependant du caractère stratégique des programmes ainsi que des exigences de l'Union européenne en matière de sécurité et de contrôle des exportations. Il conviendrait de mettre à profit les investissements ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors de la phase de définition et lors de la phase de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles relatives à l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes. |
(26) |
Tous les lots relatifs à des travaux dans le cadre des activités de la phase de déploiement de Galileo devraient être ouverts à la plus grande concurrence possible, conformément aux principes de l'Union européenne en matière de marchés publics. Afin de garantir des marchés satisfaisants, les lots relatifs à des travaux devraient être largement ouverts aux nouveaux venus et aux PME, tout en assurant l'excellence technologique et la rentabilité. |
(27) |
Le souci d'une bonne gouvernance publique imposant une gestion homogène des programmes, une accélération de la prise de décision et un accès égal à l'information, des représentants de l'autorité et de l'ASE pourraient être associés aux travaux du comité des programmes GNSS européens (ci-après dénommé «comité») institué pour assister la Commission. |
(28) |
Il y aurait lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (7). |
(29) |
Il convient en particulier d'habiliter la Commission à arrêter toutes les mesures nécessaires pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE. |
(30) |
Il conviendrait que la Communauté soit propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes. Afin que soient pleinement respectés les droits fondamentaux en matière de propriété, il y a lieu de conclure les accords nécessaires avec les propriétaires existants. |
(31) |
Il conviendrait d'être attentif à la certification d'EGNOS pour tous les modes de transport, en particulier pour l'aviation, afin de déclarer le système opérationnel et de pouvoir l'utiliser dès que possible. |
(32) |
Le présent règlement établit, pour la poursuite des programmes, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, pour l'autorité budgétaire, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle. |
(33) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la mise en place de systèmes de radionavigation par satellite, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car cet objectif dépasse les capacités financières et techniques d'un État membre agissant seul, et que l'action au niveau communautaire est donc la plus adéquate pour mener à bien ces programmes, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(34) |
Il importe d'informer régulièrement le Parlement européen et le Conseil sur la mise en œuvre des programmes, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Systèmes et programmes européens de radionavigation par satellite
1. Les programmes EGNOS et Galileo comprennent toutes les activités nécessaires pour définir, développer, valider, construire, exploiter, renouveler et améliorer les deux systèmes européens de radionavigation par satellite, à savoir le système EGNOS et le système issu du programme Galileo.
2. Le système EGNOS est une infrastructure qui contrôle et corrige les signaux émis par les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite existants. Il comprend des stations terrestres et plusieurs transpondeurs installés sur des satellites géostationnaires.
3. Le système issu du programme Galileo est une infrastructure de système mondial de radionavigation par satellite (GNSS) autonome comprenant une constellation de satellites et un réseau mondial de stations terrestres.
4. Les objectifs spécifiques des programmes figurent en annexe.
Article 2
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives à la poursuite de la mise en œuvre des programmes, y compris celles relatives à la gouvernance et à la contribution financière de la Communauté.
Article 3
Phases du programme Galileo
Le programme Galileo comporte les phases suivantes:
a) |
une phase de définition, qui s'est clôturée en 2001, au cours de laquelle a été conçue l'architecture du système et ont été déterminés ses éléments; |
b) |
une phase de développement et de validation, qui comprend la construction et le lancement des premiers satellites, la mise en place des premières infrastructures au sol et tous les travaux et opérations nécessaires pour la validation du système en orbite. L'objectif est que cette phase s'achève en 2010; |
c) |
une phase de déploiement, qui comprend la mise en place de l'ensemble des infrastructures spatiales et terrestres ainsi que les opérations liées à cette mise en place. L'objectif est que cette phase se déroule de 2008 à 2013. Elle comporte les préparatifs pour la phase d'exploitation; |
d) |
une phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant et le renouvellement du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme, la commercialisation du système et toutes les autres activités nécessaires au développement du système et au bon déroulement du programme. La phase d'exploitation doit commencer au plus tard à la conclusion de la phase de déploiement. |
Article 4
Financement du programme Galileo
1. La phase de développement et de validation est financée par la Communauté et par l'ASE.
2. La phase de déploiement est financée par la Communauté sans préjudice des paragraphes 4 et 5.
3. La Commission, s'il y a lieu, soumet en 2010, en même temps que son examen à mi-parcours, au Parlement européen et au Conseil, une proposition concernant le financement et les engagements du secteur public nécessaires pour la période de programmation financière commençant en 2014, qui couvre également toutes les obligations financières relatives à la phase d'exploitation sur la base des responsabilités qui lui incombent concernant le caractère public de la propriété du système, le mécanisme de partage des recettes pour la phase d'exploitation et les objectifs d'une politique de tarification garantissant que les clients obtiennent des services de qualité élevée à des prix équitables. La proposition comporte notamment une étude de faisabilité argumentée sur les avantages et désavantages du recours à des contrats de concession de services ou de contrats de services publics avec des entités du secteur privé.
Le cas échéant, la Commission propose également, en même temps que son examen à mi-parcours, les mesures appropriées pour faciliter le développement des applications et des services de radionavigation par satellite.
4. Dans des cas déterminés, les États membres peuvent doter le programme Galileo de fonds supplémentaires afin de couvrir les investissements nécessaires à l'évolution vers l'architecture de système convenue. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier. Conformément au principe d'une gestion transparente, la Commission informe le comité des incidences que l'application du présent paragraphe pourrait avoir sur le programme Galileo.
5. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter le programme Galileo de fonds supplémentaires. Les accords conclus par la Communauté avec ces entités, conformément à l'article 300 du traité, fixent les conditions et les modalités de leur participation.
Article 5
Exploitation du système EGNOS
L'exploitation du système EGNOS comprend principalement la gestion de l'infrastructure, l'entretien, le perfectionnement constant et le renouvellement du système, les opérations de certification et de normalisation liées au programme ainsi que la commercialisation.
Article 6
Financement de l'exploitation du système EGNOS
1. La Communauté assure le financement de l'exploitation d'EGNOS, sans préjudice d'une participation éventuelle d'autres sources, notamment celles qui sont visées aux paragraphes 3 et 4.
2. L'exploitation d'EGNOS fait dans un premier temps l'objet d'un ou de plusieurs contrats de services publics.
3. Les États membres peuvent doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier. Les recettes provenant de ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier.
4. Les pays tiers et les organisations internationales peuvent aussi doter le programme EGNOS de fonds supplémentaires. Les accords conclus par la Communauté avec ces entités, conformément à l'article 300 du traité, fixent les conditions et les modalités de leur participation.
Article 7
Compatibilité et interopérabilité des systèmes
1. La Commission met tout en œuvre pour assurer la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes, des réseaux et des services d'EGNOS et de Galileo et s'efforce de tirer parti de la compatibilité et de l'interopérabilité d'EGNOS et de Galileo avec d'autres systèmes de radionavigation et si possible avec des moyens de radionavigation conventionnels.
2. Les mesures nécessaires à cette fin, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 5.
Article 8
Propriété
La Communauté est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes, et des accords sont, s'il y a lieu, conclus à cet effet avec des tiers en ce qui concerne les droits de propriété existants.
CHAPITRE II
CONTRIBUTION ET MÉCANISMES BUDGÉTAIRES
Article 9
Activités concernées
1. Les crédits budgétaires de la Communauté affectés aux programmes au titre du présent règlement sont accordés dans le but de financer:
a) |
les activités liées à l'achèvement de la phase de développement et de validation du programme Galileo; |
b) |
les activités liées à la phase de déploiement du programme Galileo, y compris les actions de gestion et de suivi de cette phase; |
c) |
les activités liées à l'exploitation d'EGNOS ainsi qu'aux actions préalables ou préparatoires à la phase d'exploitation des programmes. |
2. Afin que les coûts des programmes ainsi que de leurs différentes phases puissent être clairement identifiés, la Commission, conformément au principe d'une gestion transparente, informe une fois par an le comité de l'affectation des fonds communautaires à chacune des activités énoncées au paragraphe 1.
Article 10
Ressources budgétaires
1. Le montant affecté à la mise en œuvre des activités énoncées à l'article 9 est de 3 405 millions EUR pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Ceci inclut la somme de 400 millions EUR mise à disposition au titre du septième programme-cadre.
2. Les crédits sont autorisés annuellement par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel. Ils sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier.
3. Les engagements budgétaires relatifs aux programmes sont effectués par tranches annuelles.
Article 11
Recettes d'exploitation
1. Les recettes provenant de l'exploitation des systèmes sont perçues par la Communauté, versées au budget communautaire et affectées aux programmes. Si le volume des recettes s'avère supérieur à ce qui est nécessaire pour les programmes, toute adaptation du principe de l'affectation est soumise à l'approbation de l'autorité budgétaire sur la base d'une proposition de la Commission.
2. Un mécanisme de partage des recettes peut être prévu par des contrats passés avec des entités du secteur privé.
CHAPITRE III
GOUVERNANCE PUBLIQUE DES PROGRAMMES
Article 12
Cadre général de la gouvernance des programmes
1. La gouvernance publique des programmes repose sur le principe d'une stricte répartition des compétences entre la Communauté, représentée par la Commission, l'autorité et l'ASE.
2. La Commission, secondée par le comité, est responsable de la gestion des programmes et s'acquitte de cette mission d'une manière transparente. Elle évite un chevauchement des structures et des fonctions grâce à une répartition claire des tâches avec l'autorité et l'ASE. Elle peut être assistée par des experts des États membres et procède à des audits à caractère financier et technique.
3. La Commission met en place les instruments appropriés, y compris une gestion intégrée des risques à tous les niveaux des programmes, et des mesures structurelles pour recenser, maîtriser, atténuer et surveiller les risques, et elle s'assure qu'elle possède les ressources nécessaires à l'accomplissement de cette tâche. À cette fin, la Commission définit, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 19, paragraphe 2, des stades de décision déterminants pour l'évaluation de la mise en œuvre des programmes.
Article 13
Gouvernance des aspects de sécurité
1. La Commission gère tous les aspects relatifs à la sécurité des systèmes, en prenant dûment en compte la nécessité d'une supervision et d'une intégration, dans l'ensemble des programmes, des exigences en matière de sécurité.
2. La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 4, les mesures d'application établissant les principales exigences techniques pour le contrôle de l'accès aux technologies assurant la sécurité des systèmes et pour l'utilisation de ces technologies.
3. La Commission veille à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour que les mesures visées au paragraphe 2 soient respectées, et à ce qu'il soit satisfait à toute nouvelle exigence relative à la sécurité des systèmes, en tenant pleinement compte de l'avis des experts.
4. Dans tous les cas où l'exploitation des systèmes peut porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, les procédures prévues par l'action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (8) sont applicables.
5. Les questions relevant exclusivement du titre V et/ou du titre VI du traité sur l'Union européenne ne relèvent pas du mandat du comité.
Article 14
Application des règlements en matière de sécurité
1. Chaque État membre veille à ce que s'appliquent, à l'égard de toute personne physique résidant ou de toute personne morale établie sur son territoire qui traite des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes, des règlements en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (9) et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2001/264/CE du Conseil (10).
2. Les États membres informent immédiatement la Commission de l'adoption des réglementations nationales en matière de sécurité visées au paragraphe 1.
3. Les personnes physiques résidant dans des pays tiers et les personnes morales établies dans des pays tiers ne sont autorisées à traiter des informations classifiées de l'Union relatives aux programmes que si elles sont soumises dans les pays en question à des réglementations en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de la Commission en matière de sécurité qui figurent à l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom et par les règlements de sécurité du Conseil qui figurent à l'annexe de la décision 2001/264/CE. Les règlements de sécurité de l'ASE sont réputés équivalents à ces règles et règlements. L'équivalence des règlementations en matière de sécurité appliquées dans un pays tiers peut être reconnue dans un accord conclu avec ledit pays.
Article 15
Programmation
1. La Commission européenne gère les fonds affectés aux programmes au titre du présent règlement.
2. La Commission arrête des mesures pour définir un cadre stratégique en vue d'établir un programme de travail conformément aux exigences du présent règlement. Ce cadre stratégique comprend les principales actions, le budget prévisionnel et le calendrier nécessaires pour atteindre les objectifs définis dans l'annexe.
Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 5.
3. La Commission arrête le programme de travail comprenant le plan de mise en œuvre du programme et son financement correspondant, qui sont réexaminés chaque année, ainsi que les modifications qui y sont éventuellement apportées, en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 19, paragraphe 3.
4. Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement financier.
Article 16
Rôle de l'autorité européenne de surveillance GNSS
Sous réserve des dispositions de l'article 12 et dans le respect du rôle de gestionnaire des programmes joué par la Commission, l'autorité s'acquitte, dans le cadre des programmes, des tâches énumérées ci-après, conformément aux orientations formulées par la Commission:
a) |
en ce qui concerne la sécurité des programmes, et sans préjudice des articles 13 et 14, elle assure:
|
b) |
elle contribue à la préparation de la commercialisation des systèmes, y compris en procédant à l'analyse de marché nécessaire; |
c) |
elle s'acquitte également d'autres tâches qui peuvent lui être confiées par la Commission, conformément à l'article 54, paragraphe 2, point b), du règlement financier, en traitant des questions spécifiques liées aux programmes, telles que:
|
Article 17
Principes en matière de marchés publics applicables à la phase de déploiement du programme Galileo
1. Les règles de la Communauté en matière de marchés publics, notamment une concurrence ouverte et équitable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, le lancement d'appels d'offres assortis d'informations transparentes et actualisées, la communication d'informations claires sur les règles applicables en matière de marchés publics, les critères de sélection et toute autre information pertinente permettant de mettre tous les soumissionnaires potentiels sur un pied d'égalité, s'appliquent à la phase de déploiement du programme Galileo sans préjudice des mesures nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de la sécurité de l'Union européenne ou la sécurité publique, ou pour satisfaire aux exigences de l'Union européenne en matière de contrôle des exportations.
2. Durant la procédure de passation de marché, les objectifs suivants sont poursuivis:
a) |
promouvoir une participation équilibrée de l'industrie à tous les niveaux, y compris, notamment, au niveau des PME, dans tous les États membres; |
b) |
éviter les éventuels abus de situation de dominance et éviter la dépendance prolongée à l'égard d'un seul fournisseur; |
c) |
mettre à profit les investissements publics antérieurs et les enseignements tirés, ainsi que les expériences et les compétences industrielles, y compris celles qui ont été acquises lors de la phase de définition et lors de la phase de développement et de validation des programmes, tout en veillant à ce que les règles sur l'adjudication concurrentielle ne soient pas enfreintes. |
3. À cette fin, les principes suivants sont applicables aux marchés publics relatifs aux activités relevant de la phase de déploiement du programme Galileo:
a) |
les marchés publics concernant l'infrastructure sont scindés en six lots principaux relatifs à des travaux (soutien à l'ingénierie des systèmes, achèvement de l'infrastructure de mission au sol, achèvement de l'infrastructure de contrôle au sol, satellites, lanceurs et opérations), ainsi qu'un certain nombre de lots supplémentaires relatifs à des travaux, au moyen d'une répartition globale complète des marchés; ceci n'exclut pas la possibilité de passer simultanément plusieurs éléments de marché pour chaque lot relatif à des travaux, y compris pour les satellites; |
b) |
une adjudication concurrentielle est assurée pour tous les lots et, pour les six principaux lots relatifs à des travaux, il est recouru à une procédure unique, dans laquelle toute personne morale indépendante, ou un groupe représenté à cet effet par une personne morale faisant partie du groupe, peut faire une offre pour être contractant principal au maximum pour deux des six principaux lots relatifs à des travaux; |
c) |
au moins 40 % de la valeur totale des activités sont sous-traités au moyen d'appels d'adjudications concurrentielles, à différents niveaux, à des sociétés autres que celles qui appartiennent aux groupes dont les entités sont les contractants principaux d'un des principaux lots relatifs à des travaux; la Commission fait régulièrement rapport au comité concernant le respect de ce principe. Si les estimations montrent qu'il pourrait s'avérer impossible d'atteindre l'objectif des 40 %, la Commission arrête les mesures appropriées, en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 19, paragraphe 3; |
d) |
un double approvisionnement est recherché, s'il y a lieu, afin d'assurer un meilleur contrôle global du programme, de son coût et du calendrier. |
Article 18
Rôle de l'Agence spatiale européenne
1. Sur la base des principes définis à l'article 17, la Communauté, représentée par la Commission, conclut une convention de délégation pluriannuelle avec l'ASE sur la base d'une décision de délégation adoptée par la Commission conformément à l'article 54, paragraphe 2, du règlement financier, qui couvre l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation dans le cadre de la mise en œuvre du programme Galileo, en particulier la phase de déploiement.
2. La convention de délégation stipule, dans la mesure nécessaire pour l'exécution des tâches et du budget faisant l'objet de la délégation visée au paragraphe 1, les conditions générales de la gestion des fonds confiés à l'ASE, et notamment les actions à mettre en œuvre, le financement associé, les procédures de gestion, les mesures de suivi et de contrôle, les mesures applicables en cas d'exécution déficiente des contrats, ainsi que le régime de la propriété de tous les biens corporels et incorporels.
3. Le comité est consulté sur la décision de délégation visée au paragraphe 1 du présent article, en conformité avec la procédure de consultation visée à l'article 19, paragraphe 2. Le comité est informé de la convention de délégation pluriannuelle à conclure par la Communauté, représentée par la Commission, et l'ASE.
4. Le comité est informé par la Commission des résultats intermédiaires et finaux de l'évaluation des appels d'offres et des contrats à conclure par l'ASE avec des entités du secteur privé.
Article 19
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité des programmes GNSS européens» (ci-après «comité»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
4. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
5. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
6. Des représentants de l'autorité et de l'ASE peuvent participer en qualité d'observateurs aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
7. Les accords conclus par la Communauté conformément à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 6, paragraphe 4, peuvent prévoir la participation de pays tiers ou d'organisations internationales aux travaux du comité dans les conditions fixées par son règlement intérieur.
Article 20
Protection des données personnelles et de la vie privée
La Commission veille à ce que la protection des données à caractère personnel et de la vie privée soit assurée et que des garanties appropriées soient intégrées dans les structures techniques des systèmes.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. La Commission veille à ce que, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés, ainsi que, si des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF) (13).
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du présent règlement, l'irrégularité visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 s'entend de toute violation d'une disposition du droit communautaire ou toute inexécution d'une obligation contractuelle résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.
3. Les accords découlant du présent règlement, y compris les accords conclus avec les pays tiers participants et les organisations internationales, prévoient un suivi et un contrôle financier exercés par la Commission, ou par tout représentant habilité par celle-ci, ainsi que des audits réalisés par la Cour des comptes, au besoin sur place.
Article 22
Information au Parlement européen et au Conseil
La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement. Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des programmes. Un examen à mi-parcours, qui comprend une étude des coûts, des risques et des recettes probables des services offerts par Galileo, notamment à la lumière des évolutions technologiques et commerciales, sera effectué en 2010 pour informer le Parlement européen et le Conseil de l'état d'avancement des programmes.
Article 23
Abrogation
L'article 7 du règlement (CE) no 876/2002 du Conseil du 21 mai 2002 créant l'entreprise commune Galileo (14) est abrogé à compter du 25 juillet 2009.
Article 24
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 9 juillet 2008.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
J.-P. JOUYET
(1) JO C 221 du 8.9.2005, p. 28.
(2) Avis du Parlement européen du 23 avril 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 3 juillet 2008.
(3) JO L 246 du 20.7.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1942/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 18).
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1525/2007 (JO L 343 du 27.12.2007, p. 9).
(5) Accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1). Accord modifié par la décision 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 6 du 10.1.2008, p. 7).
(6) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
(8) JO L 246 du 20.7.2004, p. 30.
(9) Décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 317 du 3.12.2001, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).
(10) Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).
(11) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1233/2007 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2007, p. 10).
(12) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(13) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.
(14) JO L 138 du 28.5.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1943/2006 (JO L 367 du 22.12.2006, p. 21).
ANNEXE
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DES PROGRAMMES EUROPÉENS DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE
Les objectifs spécifiques du programme Galileo consistent à assurer que les signaux émis par le système peuvent être utilisés pour exercer les cinq fonctions suivantes:
— |
offrir un «service ouvert» (dit «Open Service» ou OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite, |
— |
offrir un «service de sauvegarde de la vie» (dit «Safety of Life Service» ou SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle. Ce service répond également aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système, |
— |
offrir un «service commercial» (dit «Commercial Service» ou CS) permettant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le «service ouvert», |
— |
offrir un «service public réglementé» (dit «Public Regulated Service» ou PRS) réservé aux utilisateurs autorisés par les gouvernements, pour les applications sensibles qui exigent un niveau élevé de continuité du service. Le «service public réglementé» utilise des signaux robustes et cryptés, |
— |
participer au service de recherche et de sauvetage (dit «Search and Rescue Support Service» ou SAR) du système COSPAS-SARSAT en détectant les signaux d'urgence émis par des balises et en relayant des messages à celles-ci. |
Les objectifs spécifiques du programme EGNOS consistent à assurer que le système EGNOS exerce les trois fonctions suivantes:
— |
offrir un «service ouvert» (OS), gratuit pour l'utilisateur et fournissant des informations de positionnement et de synchronisation, destiné aux applications de masse de la radionavigation par satellite dans la zone de couverture du système, |
— |
offrir un «service de diffusion de données à caractère commercial» favorisant le développement d'applications à des fins professionnelles ou commerciales grâce à des performances accrues et à des données d'une valeur ajoutée supérieure à celles procurées par le «service ouvert», |
— |
offrir un «service de sauvegarde de la vie» (SoL), ciblé sur les utilisateurs pour lesquels la sécurité est essentielle. Ce service répond en particulier aux exigences de continuité, de disponibilité et de précision imposées dans certains secteurs et comprend une fonction d'intégrité permettant de prévenir l'utilisateur en cas de dysfonctionnement du système dans la zone de couverture. |
DÉCLARATION CONJOINTE
du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
concernant le
«COMITÉ INTERINSTITUTIONNEL GALILEO»
1. |
Compte tenu de l'importance, de la spécificité ainsi que de la complexité des programmes européens en matière de système global de navigation par satellite (GNSS), et considérant que la Communauté est propriétaire des systèmes résultant des programmes et que les programmes pour la période 2008-2013 sont intégralement financés par le budget communautaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont conscients de la nécessité d'une coopération étroite entre les trois institutions. |
2. |
Un comité interinstitutionnel Galileo se réunira en vue d'aider chaque institution communautaire à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent. À cette fin, le comité sera institué afin de suivre de près:
|
3. |
Conformément à la réglementation existante, le comité observera toute la discrétion nécessaire, notamment compte tenu de la nature commercialement confidentielle et du caractère sensible de certaines données. |
4. |
La Commission tiendra compte des avis formulés par le comité. |
5. |
Le comité sera composé de sept représentants, dont:
et se réunira régulièrement (en principe quatre fois par an). |
6. |
Le comité n'a aucune influence sur les responsabilités établies ni sur les relations interinstitutionnelles. |