10.10.2013
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FR
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Journal officiel de l'Union européenne
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L 268/13
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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2013
déterminant la troisième et dernière série de régions pour le début des activités du système d’information sur les visas (VIS)
[notifiée sous le numéro C(2013) 5914]
(Les textes en langues allemande, bulgare, croate, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)
(2013/493/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (1), et notamment son article 48, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1)
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L’article 48 du règlement (CE) no 767/2008 prévoit une mise en œuvre progressive des activités du VIS. Dans sa décision 2010/49/CE (2) et sa décision d’exécution 2012/274/UE (3), la Commission a déterminé, respectivement, les première et deuxième séries de régions pour le début des activités du VIS. Il convient maintenant de déterminer la troisième et dernière série de régions où les données à traiter dans le VIS, y compris les photographies et les empreintes digitales, seront recueillies et transmises au VIS dans le cadre de toutes les demandes de visa présentées dans les régions en question
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(2)
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L’article 48, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008 prévoit que l’ordre des régions aux fins du déploiement du VIS est déterminé en fonction des critères suivants: le risque d’immigration irrégulière, les menaces pour la sécurité intérieure des États membres et la possibilité pratique de collecter des données biométriques en tous points des régions en question.
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(3)
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La Commission a procédé à une évaluation, au regard de ces trois critères, des régions qui ne relèvent pas la décision 2010/49/CE et la décision d’exécution 2012/274/UE, en tenant compte, pour le premier critère, d’éléments tels que le taux moyen de refus de visa, le taux de non-admission et le taux de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres; pour le deuxième critère, d’une évaluation des menaces effectuée par Europol; et, pour le troisième critère, du fait que certaines des régions à inclure comprennent des pays tiers qui ont un vaste territoire ou qui concentrent des nombres très élevés de demandes de visa.
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(4)
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La date de début des activités dans chacune des régions définies par la présente décision doit être déterminée par la Commission conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.
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(5)
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Étant donné que le règlement VIS développe l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié la mise en œuvre de ce règlement dans son droit national, conformément à l’article 5 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne. Le Danemark est donc tenu, en vertu du droit international, de mettre en œuvre la présente décision.
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(6)
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La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (4). Le Royaume-Uni n’est donc pas lié par la présente décision ni soumis à son application.
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(7)
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La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (5). L’Irlande n’est donc pas liée par la présente décision ni soumise à son application.
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(8)
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En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (6), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (7) relative à certaines modalités d’application dudit accord.
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(9)
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En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (9).
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(10)
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En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (10).
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(11)
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En ce qui concerne Chypre, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.
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(12)
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En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005.
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(13)
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En ce qui concerne la Croatie, la présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011.
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(14)
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Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 51, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (11),
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), après les régions déterminées dans la décision d’exécution 2012/274/UE, conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes:
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Quatorzième région:
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République dominicaine,
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Saint-Christophe-et-Niévès
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Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
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Quinzième région:
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Papouasie - Nouvelle-Guinée,
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Seizième région:
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ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM)
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Dix-septième région:
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République de Moldavie,
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Dix-huitième région:
Russie.
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Vingt et unième région:
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Vingt-troisième région:
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Article 2
Le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande et le Royaume de Suède sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2013.
Par la Commission
Cecilia MALMSTRÖM
Membre de la Commission
(1) JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.
(2) JO L 23 du 27.1.2010, p. 62.
(3) JO L 134 du 24.5.2012, p. 20.
(4) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(5) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(7) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(8) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(9) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(10) JO L 160 du 18.6.2011, p. 19.
(11) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(12) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.