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Document 32013R1371
Council Implementing Regulation (EU) No 1371/2013 of 16 December 2013 extending the definitive anti-dumping duty imposed by Implementing Regulation (EU) No 791/2011 on imports of certain open mesh fabrics of glass fibres originating in the People's Republic of China to imports of certain open mesh fabrics of glass fibres consigned from India and Indonesia, whether declared as originating in India and Indonesia or not
Règlement d'exécution (UE) n ° 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
Règlement d'exécution (UE) n ° 1371/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n ° 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
JO L 346 du 20.12.2013, p. 20–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 15/11/2018
20.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 346/20 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1371/2013 DU CONSEIL
du 16 décembre 2013
portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine aux importations de ces mêmes produits expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1 Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 791/2011 (2) (ci-après dénommé «règlement initial»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 62,9 % sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») pour toutes les autres sociétés que celles mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, et à l'annexe 1 dudit règlement. Ces mesures sont les mesures en vigueur, et l'enquête ayant conduit aux mesures est l'enquête initiale. |
(2) |
Les mesures en vigueur ont été précédemment étendues à la Malaisie, par le règlement d'exécution (UE) no 672/2012 du Conseil (3), et à Taïwan et à la Thaïlande, par le règlement d'exécution (UE) no 21/2013 (4). |
1.2 Demande
(3) |
Le 25 février 2013, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et à soumettre à enregistrement les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient été ou non déclarés originaires de ces pays. |
(4) |
La demande a été déposée par quatre producteurs de l'Union de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte: Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo es Muszakiszovet-gyarto Bt., Valmieras «Stikla Skiedra» AS et Vitrulan Technical Textiles GmbH. |
(5) |
La demande comportait suffisamment d'éléments montrant, à première vue, qu'après l'institution des mesures en vigueur, une modification significative de la configuration des échanges était intervenue (exportations de la RPC, d'Inde et d'Indonésie vers l'Union), pour laquelle il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition des mesures en vigueur. Cette modification de la configuration des échanges aurait résulté de l'expédition, via l'Inde et l'Indonésie, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC et/ou de fausses déclarations d'origine concernant des produits chinois. |
(6) |
En outre, les éléments de preuve ont montré que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis, en termes de prix et de quantité. Ces éléments ont attesté que les prix de ces importations en quantités croissantes provenant d'Inde et d'Indonésie étaient inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête initiale. |
(7) |
Enfin, il existait des éléments prouvant que les prix de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale établie pour le produit similaire lors de l'enquête initiale. |
1.3 Ouverture
(8) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête par le règlement (UE) no 322/2013 (5) de la Commission (ci-après dénommé «règlement d'ouverture»). Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement d'ouverture, également invité les autorités douanières à enregistrer les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie. |
1.4 Enquête
(9) |
La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, d'Inde et d'Indonésie, les producteurs exportateurs de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs exportateurs de RPC, d'Inde et d'Indonésie connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 15 du règlement d'ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l'Union. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles. |
(10) |
Deux producteurs exportateurs en Inde et un importateur indépendant de l'Union se sont fait connaître et ont, par la suite, répondu au questionnaire. Ultérieurement, l'importateur de l'Union a informé la Commission qu'il importait d'autres produits et qu'il n'avait pas importé de produit soumis à l'enquête par le passé. Aucun producteur-exportateur d'Indonésie n'a répondu. Les producteurs exportateurs d'Inde suivants ont soumis un formulaire de demande d'exemption:
|
(11) |
Par la suite, Urja Products Pvt. Ltd. a informé la Commission qu'elle ne produisait pas le produit soumis à l'enquête et que ses produits avaient des caractéristiques techniques différentes et un usage différent (relevant d'autres codes NC). Par conséquent, la vérification sur place a été effectuée uniquement dans les locaux de Montex. |
1.5 Période d'enquête
(12) |
L'enquête a porté sur la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2013 (ci-après dénommée «période d'enquête»). Des données ont été collectées pour la période d'enquête, afin d'étudier notamment la prétendue modification de la configuration des échanges. Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (ci-après dénommée «PR»), afin d'examiner l'éventuelle neutralisation des effets correctifs des mesures en vigueur ainsi que l'existence de pratiques de dumping. |
2. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE
2.1 Considérations générales
(13) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, l'Inde, l'Indonésie et l'Union était intervenue, si celle-ci découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait un préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit faisant l'objet de l'enquête et s'il y avait des éléments de preuve, le cas échéant fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné. |
2.2 Produit concerné et produit faisant l'objet de l'enquête
(14) |
Le produit concerné est celui qui a été défini dans le cadre de l'enquête initiale, à savoir certains tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la RPC et relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00. |
(15) |
Le produit faisant l'objet de l'enquête est le même que celui défini au considérant précédent, mais expédié d'Inde et d'Indonésie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays. |
(16) |
L'enquête a montré que les tissus de fibre de verre à maille ouverte, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l'Union et ceux expédiés d'Inde et d'Indonésie vers l'Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.3 Niveau de coopération
2.3.1 Inde
(17) |
Comme indiqué au considérant 10, seules deux sociétés indiennes ont rempli et retourné un formulaire de demande d'exemption. Étant donné que l'une des deux sociétés, Urja Products Pvt. Ltd., n'a pas été considérée comme un producteur du produit faisant objet de l'enquête, il n'y a plus qu'une seule société ayant coopéré, Montex. La société ne représentait qu'environ 1 % des exportations de l'Inde vers l'Union, au cours de la PR, par rapport aux exportations totales de l'Inde. Cette situation a conduit à l'application de l'article 18 du règlement de base, et les conclusions pour l'Inde ont été établies sur la base des données disponibles. |
2.3.2 Indonésie
(18) |
Comme indiqué au considérant 10, aucune société indonésienne n'a transmis de réponse au questionnaire. Il n'y a pas eu de coopération de la part de sociétés indonésiennes. Cette situation a conduit à l'application de l'article 18 du règlement de base et les conclusions pour l'Indonésie ont été établies sur la base des données disponibles. |
2.3.3 République populaire de Chine
(19) |
Les producteurs exportateurs chinois n'ont pas coopéré. Cette situation a conduit à l'application de l'article 18 du règlement de base et les conclusions pour la RPC ont été établies sur la base des données disponibles. |
2.4 Modification de la configuration des échanges
(20) |
Pour déterminer s'il y a eu une modification de la configuration des échanges, les importations à destination de l'Union du produit soumis à l'enquête en provenance d'Inde et d'Indonésie et les exportations du produit soumis à l'enquête de la RPC vers l'Inde et l'Indonésie ont été évaluées. Ces importations ont été établies sur la base des données disponibles en application de l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, compte tenu du degré de coopération relativement faible ou de l'absence de coopération des sociétés indiennes, indonésiennes et chinoises (voir point 2.3 ci-dessus). |
(21) |
À cet effet, les statistiques COMEXT (6), les statistiques commerciales de l'Inde et de l'Indonésie reçues des autorités nationales respectives et les statistiques provenant de la base de données de Global Trade Information Services (7) ont été utilisées pour l'analyse. Des exercices comptables commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars ont été utilisés en vue d'utiliser des périodes de douze mois. |
(22) |
Le volume d'importations enregistré dans les statistiques COMEXT couvre un groupe de produits plus large que le produit concerné et le produit faisant l'objet de l'enquête. Cependant, les estimations fournies par l'industrie de l'Union ont permis d'établir qu'une part importante de ce volume d'importations couvrait le produit concerné et le produit faisant l'objet de l'enquête. En conséquence, ces données ont pu être utilisées pour établir une modification de la configuration des échanges. |
2.4.1 Importations à destination de l'Union
(23) |
Les statistiques COMEXT font état d'une importante modification de la configuration des échanges au cours de la période d'enquête (voir le tableau 1 ci-dessous). Tableau 1
|
(24) |
Selon les statistiques COMEXT, les importations du produit concerné en provenance de la RPC et à destination de l'Union ont chuté de façon spectaculaire après l'institution des mesures provisoires en février 2011 (9) et des mesures définitives en août 2011 (10). Le tableau 1 ci-dessus montre qu'entre 2010/2011 et 2011/2012, les importations à destination de l'Union en provenance de la RPC ont chuté de 385,85 millions de m2 à 110,30 millions de m2 (soit d'environ 70 %) et entre 2010/2011 et 2012/2013 (d'environ 80 %) pour atteindre 85,9 millions de m2. |
(25) |
Selon les statistiques COMEXT, au cours de l'exercice 2009/2010, les quantités importées par l'Union en provenance de l'Inde ont représenté 0,35 million de m2; au cours de l'exercice 2010/2011, elles se sont élevées à 0,28 million de m2, et entre 2011/2012 et 2012/2013, elles ont fortement augmenté, atteignant 13,13 millions de m2 au cours de l'exercice 2012/2013. |
(26) |
Comme indiqué au considérant 17 ci-dessus, au cours de la période d'enquête, l'entreprise Montex a exporté vers l'Union une quantité très limitée du produit faisant l'objet de l'enquête par rapport aux exportations totales de l'Inde, soit 1 % des exportations de l'Inde vers l'Union au cours de la période 2012/2013. Il a par ailleurs été constaté que Montex exporte le produit en question sous un code NC incorrect: 7019 52. Ses exportations ont donc dû être ajoutées aux statistiques COMEXT, comme le montre le tableau 1 ci-dessus. |
(27) |
Selon les statistiques COMEXT, au cours de l'exercice 2009/2010, les quantités importées par l'Union en provenance de l'Indonésie ont représenté 0,004 million de m2; au cours de l'exercice 2010/2011, elles se sont élevées à 0,16 million de m2, et entre 2011/2012 et 2012/2013, elles ont fortement augmenté, passant de 3,22 millions de m2 à 33,31 millions de m2. |
2.4.2 Exportations de la RPC vers l'Inde et l'Indonésie
(28) |
Au cours de la même période, on peut également observer une augmentation spectaculaire des exportations de la RPC vers l'Inde et l'Indonésie. Tableau 2
|
(29) |
Selon les statistiques douanières chinoises, les exportations du produit faisant l'objet de l'enquête de la RPC vers l'Inde ont augmenté, passant de 4,8 millions de m2 au cours de l'exercice 2009/2010 à 29,3 millions de m2 au cours de l'exercice 2012/2013. |
(30) |
Selon les statistiques douanières chinoises, les exportations du produit faisant l'objet de l'enquête de la RPC vers l'Indonésie ont augmenté, passant de 5,78 millions de m2 au cours de l'exercice 2009/2010 à 11,54 millions de m2 au cours de l'exercice 2012/2013. |
2.4.3 Conclusion sur la modification de la configuration des échanges
(31) |
La baisse générale des exportations de la RPC vers l'Union et la hausse parallèle des exportations de l'Inde et de l'Indonésie vers l'Union et des exportations de la RPC vers l'Inde et l'Indonésie, qui ont immédiatement suivi l'institution des mesures provisoires en février 2011 et des mesures définitives en août 2011, constituent une modification de la configuration des échanges entre les pays précités, d'une part, et une modification de la configuration des exportations de ces pays vers l'Union, d'autre part. |
2.5 Nature du contournement
(32) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Ces pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures en vigueur par l'intermédiaire de pays tiers conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base. |
(33) |
Au cours de l'enquête, des éléments de preuve ont été découverts concernant des pratiques de réexpédition via l'Indonésie et l'Inde et/ou des certificats d'origine incorrects. Par exemple, certaines des importations du produit concerné vers l'Union ont été réexpédiées via Dubaï ou Singapour avec des certificats d'origine d'Indonésie/d'Inde et une partie des importations vers l'Union a été réexpédiée via une société indienne, qui n'a pas coopéré à l'enquête. L'absence de coopération des fabricants du produit soumis à l'enquête, à l'exception de Montex, est également une indication selon laquelle il n'existe aucune véritable production en Indonésie et en Inde qui pourrait justifier les niveaux d'exportation de l'Indonésie et de l'Inde vers l'Union. Dans le cas de véritables producteurs, on peut en effet raisonnablement s'attendre à ce qu'ils cherchent à se démarquer des pratiques de contournement en participant à cette enquête. En outre, l'enquête n'a pas apporté la preuve d'une production véritable dans les deux pays concernés, autre que celle de Montex. Qui plus est, la forte hausse des importations en provenance de ces deux pays laisse à penser que les produits chinois sont réexpédiés vers l'Union via l'Inde et l'Indonésie et/ou avec des certificats d'origine incorrects. |
(34) |
L'existence de pratiques de réexpédition de produits chinois via l'Inde et l'Indonésie est donc confirmée. |
2.6 Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping
(35) |
L'enquête n'a mis à jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l'intention d'éviter les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Il n'a pas été possible d'identifier d'autres éléments que le droit de douane qui pourraient être considérés comme une compensation des coûts de réexpédition, via l'Inde et l'Indonésie, de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte en provenance de la RPC, en particulier des coûts liés au transport et au rechargement. |
2.7 Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping
(36) |
Il a ensuite été examiné si les importations vers l'Union du produit soumis à l'enquête avaient compromis les effets correctifs des mesures en vigueur en termes de quantités et de prix. Les données COMEXT ont été considérées comme les meilleures données disponibles pour évaluer les quantités et les prix des exportations des sociétés d'Inde et d'Indonésie n'ayant pas coopéré. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice établi pour l'industrie de l'Union au considérant 74 du règlement initial. |
(37) |
L'augmentation des importations en provenance d'Inde à destination de l'Union, passant de 0,35 million de m2 en 2009/2010 à 13,10 millions de m2 au cours de la PR, a été significative en termes de quantités, par rapport aux volumes (très bas) d'importations en provenance d'Inde avant l'institution des mesures provisoires en 2009/2010. L'augmentation des importations en provenance d'Indonésie à destination de l'Union, passant de 0,04 million de m2 en 2009/2010 à 33,31 millions de m2 au cours de la PR, a également été considérée comme significative en termes de quantités, par rapport aux volumes (très bas) d'importations en provenance d'Indonésie avant l'institution des mesures provisoires en 2009/2010. |
(38) |
Afin de déterminer si les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en termes de prix, les prix des importations en provenance d'Indonésie et d'Inde ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial. Le niveau d'élimination du préjudice tel qu'établi dans le règlement initial a été ajusté pour tenir compte de l'inflation. Le prix à l'exportation moyen pondéré des exportations en provenance d'Inde et d'Indonésie a été ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation et des ajustements de la qualité, comme établi lors de l'enquête initiale sur les importations en provenance de la RPC. La comparaison a révélé des prix nettement plus bas à l'exportation pour les exportations en provenance des pays concernés à destination de l'Union. Il a, par conséquent, été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix. |
2.8 Preuve de l'existence du dumping
(39) |
Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments de preuve d'un dumping. |
(40) |
Dans le règlement initial, la valeur normale a été établie sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC dans le cadre de l'enquête initiale. Il a été considéré comme approprié d'utiliser la valeur normale précédemment établie dans le cadre de l'enquête initiale, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. |
(41) |
Les prix à l'exportation des produits en provenance d'Inde et d'Indonésie ont été fondés sur les données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base. Le prix à l'exportation était le prix moyen à l'exportation de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte en provenance de chacun des deux pays concernés au cours de la PR, comme indiqué dans COMEXT. Les exportations de la société indienne Montex n'ont pas été répercutées dans les statistiques en raison du classement erroné de leurs produits (voir considérant 25 ci-dessus) et n'ont pas été utilisées pour le calcul de la marge de dumping. |
(42) |
Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport, d'assurance et d'emballage. Compte tenu du fait que les données disponibles n'ont pas permis d'établir le niveau des ajustements à opérer, les ajustements ont dû être établis sur la base des meilleures données disponibles. Ainsi, l'ajustement au titre de ces différences a été établi sur la base d'un pourcentage calculé comme étant la part du total des frais de transport, d'assurance et d'emballage dans la valeur des opérations de vente vers l'Union dans des conditions de livraison CAF, communiquée par les producteurs exportateurs chinois ayant coopéré pendant l'enquête initiale. |
(43) |
Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le règlement initial et la moyenne pondérée correspondante des prix à l'exportation des deux pays concernés durant la PR de l'enquête, exprimée en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement. |
(44) |
La comparaison ainsi établie entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation a montré l'existence d'un dumping. |
3. MESURES
(45) |
Au vu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué pour les importations de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte originaires de la RPC a été contourné, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition via l'Inde et l'Indonésie. |
(46) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient être étendues aux importations du même produit réexpédiées via l'Inde et l'Indonésie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. |
(47) |
Les mesures étendues devraient correspondre à celles établies à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011, à savoir un droit antidumping définitif de 62,9 % applicable au prix net, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, «à toutes les autres sociétés». |
(48) |
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées de certains tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie. |
4. DEMANDES D'EXEMPTION
4.1 Inde
(49) |
Comme indiqué au considérant 10, deux producteurs exportateurs se sont fait connaître après l'ouverture de l'enquête, ont répondu au questionnaire et ont demandé l'exemption en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base: Montex et Urja Products. |
(50) |
Comme indiqué au considérant 11, il a été constaté que l'une des deux sociétés, Urja Products, ne fabrique pas le produit faisant l'objet de l'enquête. L'exemption au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base n'est pas applicable à cette société. |
(51) |
Il a été établi que Montex n'était pas impliquée dans les pratiques de contournement faisant l'objet de la présente enquête. La société a prouvé qu'elle était un véritable producteur, dont la capacité de production dépassait le volume des exportations du produit soumis à l'enquête dans l'Union. La société a fourni une série complète de données et a fait l'objet d'une vérification sur place. Les données vérifiées relatives à la création de la société, à l'achat de machines, au processus de production, aux capacités, aux stocks, aux achats de matières premières et aux coûts de production viennent étayer cette conclusion. En outre, ce producteur a pu démontrer qu'il n'avait de lien avec aucun des producteurs exportateurs chinois soumis aux mesures existantes ou d'autres sociétés impliquées dans ces pratiques de contournement. Par conséquent, une exemption des mesures étendues a pu être accordée à cette société. |
4.2 Indonésie
(52) |
Comme indiqué au considérant 10, aucun producteur exportateur d'Indonésie n'a présenté de demande d'exemption, en vertu de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. L'enquête n'a pas mis à jour de véritable fabricant du produit faisant l'objet de l'enquête en Indonésie. |
4.3 Nouveaux entrants
(53) |
Les producteurs d'Inde et d'Indonésie qui n'ont pas participé à l'enquête et/ou qui n'avaient pas exporté le produit faisant l'objet de l'enquête vers l'Union au cours de la PR peuvent demander une exemption du droit antidumping étendu, au titre de l'article 11, paragraphes 3 et 4, et de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Ils sont invités à remplir un questionnaire afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption se justifie. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché du produit concerné, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes et de la probabilité de poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande est adressée à la Commission et contient toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes. |
(54) |
Si l'exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées. |
5. INFORMATION DES PARTIES
(55) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis, oralement et par écrit, par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n'a donné lieu à une modification des conclusions définitives, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 791/2011 sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte dont la cellule mesure plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, à l'exclusion des disques en fibre de verre, expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 7019 51 00 et ex 7019 59 00 (codes TARIC 7019510014, 7019510015, 7019590014 et 7019590015), à l'exception de ceux fabriqués par la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. (code additionnel TARIC B942).
2. L'application de l'exemption accordée à la société Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd. est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe du présent règlement. En l'absence de présentation d'une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable.
3. Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations de tissus de fibre de verre à maille ouverte expédiés d'Inde et d'Indonésie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, enregistrés conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 322/2013, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction H |
Bureau: N-105 8/20 |
1049 Bruxelles |
Belgique |
Télécopieur: (+32 2) 295 65 05 |
2. Les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 791/2011 peuvent être exemptées du droit étendu par l'article 1er, en vertu de dispositions pertinentes du règlement de base.
Article 3
Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations, instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 322/2013.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2013.
Par le Conseil
Le président
V. JUKNA
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.
(3) JO L 196 du 24.7.2012, p. 1.
(4) JO L 11 du 16.1.2013, p. 1.
(5) JO L 101 du 10.4.2013, p. 1.
(6) COMEXT est une base de données sur les statistiques du commerce extérieur gérée par Eurostat.
(7) Global Trade Information Services sont des statistiques commerciales provenant d'un fournisseur de base de données commerciales.
(8) Dans COMEXT, le volume est exprimé en tonnes métriques et converti en mètres carrés, selon les taux de conversion appliqués par l'industrie de l'Union; c'est-à-dire 1 m2 = 0,05 kg pour la position NC 70 195 100 et 1 m2 = 0,14 kg pour la position NC 70 195 900.
(9) JO L 43 du 17.2.2011, p. 9.
(10) JO L 204 du 9.8.2011, p. 1.
ANNEXE
Une déclaration signée par un responsable de l'entité qui a délivré la facture commerciale doit apparaître sur la facture commerciale établie en bonne et due forme, visée à l'article 1er, paragraphe 2. Cette déclaration comporte les éléments suivants:
1. |
le nom et la fonction du responsable de l'entité ayant délivré la facture commerciale; |
2. |
la déclaration suivante: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»; |
3. |
la date et la signature. |