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Document 32015R1403
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1403 of 18 August 2015 withdrawing the acceptance of the undertaking for one exporting producer under Implementing Decision 2013/707/EU confirming the acceptance of an undertaking offered in connection with the anti-dumping and anti-subsidy proceedings concerning imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China for the period of application of definitive measures
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 de la Commission du 18 août 2015 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
Règlement d'exécution (UE) 2015/1403 de la Commission du 18 août 2015 retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
JO L 218 du 19.8.2015, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
19.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 218/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1403 DE LA COMMISSION
du 18 août 2015
retirant l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur au titre de la décision d'exécution 2013/707/UE confirmant l'acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d'application des mesures définitives
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le «traité»),
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. ENGAGEMENT ET AUTRES MESURES EXISTANTES
(1) |
Par le règlement (UE) no 513/2013 (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci–après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci–après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci–après la «RPC»). |
(2) |
Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME. |
(3) |
Par la décision 2013/423/UE (4), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 (5), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire. |
(4) |
Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 (6), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de la RPC (ci–après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 (7), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné. |
(5) |
À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix offert par un groupe de producteurs-exportateurs (ci–après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE (8), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci–après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives. L'annexe à cette décision énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'engagement a été accepté, notamment ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923 («ZNSHINE»). |
(6) |
Par la décision d'exécution 2014/657/UE (9), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»). Les droits antidumping et compensateurs visés ci-dessus au considérant 4, ainsi que l'engagement, sont ci-après dénommés conjointement les «mesures». |
(7) |
Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 (10), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. |
B. TERMES DE L'ENGAGEMENT
(8) |
Les producteurs-exportateurs avaient convenu, entre autres, de ne pas vendre le produit couvert au premier client indépendant dans l'Union en dessous d'un certain prix minimal à l'importation (ci–après le «PMI») dans les limites du niveau annuel d'importations dans l'Union associé (ci–après le «niveau annuel»), spécifié dans l'engagement. En outre, les producteurs-exportateurs s'étaient engagés à garantir que toutes les ventes dans les limites du niveau annuel soient couvertes par une facture commerciale délivrée par le producteur-exportateur concerné et par un certificat d'engagement à l'exportation délivré par la CCCME contenant les informations décrites dans l'engagement. |
(9) |
L'engagement précise également, dans une liste non exhaustive, ce qui constitue une violation de l'engagement. Cette liste inclut:
Le producteur–exportateur est responsable de toute violation commise par l'une des parties qui lui sont liées et qui sont désignées dans l'engagement. |
(10) |
Les producteurs-exportateurs sont en outre tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci–après les «rapports trimestriels»). Il va de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels doivent être exhaustives et exactes et que les opérations déclarées doivent être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. |
(11) |
Afin de garantir le respect de l'engagement, les producteurs-exportateurs se sont également engagés à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission. |
C. CONTRÔLE DES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(12) |
Lorsqu'elle a contrôlé le respect de l'engagement, la Commission a vérifié les informations soumises par les producteurs-exportateurs qui étaient pertinentes au regard de l'engagement. La Commission a également demandé l'assistance des États membres, sur la base de l'article 8, paragraphe 9, et de l'article 14, paragraphe 7, du règlement antidumping de base ainsi que de l'article 13, paragraphe 9, et de l'article 24, paragraphe 7, du règlement antisubventions de base. |
(13) |
Les constatations énoncées dans les considérants 14 à 17 abordent les problèmes identifiés pour ZNSHINE qui obligent la Commission à retirer l'acceptation de l'engagement pour ce producteur-exportateur. |
D. RAISONS DE RETIRER L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
(14) |
Les autorités douanières de deux États membres ont demandé le paiement de droits antidumping et compensateurs pour un certain nombre d'opérations d'importation de modules solaires. Les modules solaires ont initialement été déclarés comme n'étant pas d'origine chinoise, et n'ont dès lors pas été soumis aux mesures. Toutefois, les autorités douanières ont constaté que ces modules solaires avaient été produits par ZNSHINE et expédiés vers l'Union via un pays tiers. |
(15) |
Sur la base des informations dont dispose la Commission, les sociétés impliquées dans les activités susmentionnées étaient des parties liées à ZNSHINE. Par conséquent, ZNSHINE a violé les termes de l'engagement mentionnés au considérant 9. |
(16) |
La Commission a également relevé que, dans ses rapports trimestriels, ZNSHINE a fourni des informations trompeuses concernant les dates d'un nombre important de factures commerciales, et ce pendant une période relativement longue. Une date de facture correcte est essentielle pour déterminer si le PMI est respecté, étant donné que celui-ci est soumis à un mécanisme d'adaptation périodique. Sur la base des informations communiquées par ZNSHINE, la Commission a établi que la facture commerciale présentée aux fins du dédouanement dans l'Union dans les cas précités a été émise à une date différente de celle utilisée pour obtenir le certificat d'engagement à l'exportation auprès de la CCCME. Un temps considérable s'est écoulé entre les dates des factures respectives. ZNSHINE a fait valoir que la différence entre les dates de facturation était due à une erreur technique commise par un personnel inexpérimenté. La Commission ne peut pas accepter une telle justification. |
(17) |
La Commission a analysé les implications de cette incohérence dans les rapports trimestriels de ZNSHINE et est parvenue à la conclusion que ce dernier a violé l'obligation de déclaration établie dans l'engagement. |
E. ÉVALUATION DE LA PRATICABILITÉ DE L'ENGAGEMENT DANS SON ENSEMBLE
(18) |
L'engagement stipule qu'une violation par un producteur-exportateur individuel n'entraîne pas automatiquement le retrait de l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs. Dans un tel cas, la Commission doit évaluer l'incidence de cette violation particulière sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(19) |
La Commission a donc évalué l'incidence des violations commises par ZNSHINE sur la praticabilité de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
(20) |
La responsabilité de ces violations appartient uniquement au producteur-exportateur en question; le contrôle n'a pas révélé de violations systématiques commises par un grand nombre de producteurs-exportateurs ou la CCCME. |
(21) |
La Commission en conclut donc que le fonctionnement global de l'engagement n'est pas affecté et qu'il n'y a pas de raisons de retirer l'acceptation de l'engagement pour tous les producteurs-exportateurs et la CCCME. |
F. OBSERVATIONS ÉCRITES ET AUDITIONS
(22) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité d'être entendues et de présenter des observations en application de l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et de l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base. ZNSHINE ainsi qu'une partie intéressée ont soumis des observations. |
i) Observations de ZNSHINE
(23) |
ZNSHINE a affirmé que l'une des sociétés impliquées dans les activités décrites aux considérants 14 et 15 ne lui est pas liée, vu qu'il s'agit simplement d'un de ses clients dans un pays tiers. Les informations disponibles mentionnées par la Commission décrivent la relation d'affaires de ZNSHINE avec ce client. Cependant, cette relation d'affaires n'est pas juridiquement reconnue. En outre, ZNSHINE a fait valoir qu'il n'est pas en mesure de contrôler à qui ce client vend les produits. |
(24) |
La Commission rejette ces arguments car ZNSHINE n'a présenté aucune preuve à l'appui de ces affirmations, par exemple des éléments relatifs à la structure de propriété de son client présumé qui contrediraient les informations disponibles visées au considérant 15. Par ailleurs, même si la société en question était un client indépendant, quod non, le fait que ZNSHINE n'ait pas pris de précautions afin d'éviter que les modules soient vendus dans l'Union par ce client constitue une violation d'une autre clause de l'engagement. |
(25) |
ZNSHINE a également prétendu que la Commission n'a pas fourni suffisamment d'informations sur l'identité de l'importateur de l'Union et que, pour cette raison, il n'était pas en mesure de prendre position sur l'exactitude des faits. ZNSHINE a par ailleurs avancé l'argument selon lequel l'importateur de l'Union ne peut pas être considéré comme une partie qui lui est liée s'il ne fait pas partie de la direction ou du conseil d'administration de ZNSHINE et réciproquement, cette condition n'étant pas remplie lorsqu'une tierce personne fait partie de la direction ou du conseil d'administration des deux sociétés. |
(26) |
La Commission rejette cet argument. Premièrement, pour des raisons de confidentialité, elle n'est pas autorisée à divulguer l'identité de l'importateur de l'Union. Deuxièmement, conformément à une pratique établie de la Commission (11), l'article 143, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (12), sur lequel se fonde la définition des parties liées, est interprété comme couvrant également les situations dans lesquelles deux personnes juridiques ont des directeurs ou administrateurs communs. Tel est le cas actuellement. De plus, la situation en l'espèce répond aussi à la condition définie à l'article 143, paragraphe 1, point f), dudit règlement. Le terme «contrôlées» employé dans cette disposition signifie que la tierce personne est réputée contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur cette dernière un pouvoir de contrainte ou d'orientation. Cette interprétation découle de la note interprétative de l'article 15 de l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane) qui sert de base à la définition des parties liées donnée dans l'article 143, paragraphe 1, du règlement précité. Compte tenu du degré de participation du directeur ou de l'administrateur commun dans les sociétés concernées, il ne fait aucun doute que cette personne est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer un pouvoir de contrainte ou d'orientation sur ces deux sociétés. |
(27) |
ZNSHINE a par ailleurs déclaré avoir agi conformément aux termes de l'engagement lorsqu'il a consulté la Commission après avoir détecté les erreurs de déclaration. Ces erreurs sont imputables à l'inexpérience du personnel, lequel a agi de bonne foi, ce qui a été confirmé par les autorités judiciaires néerlandaises. ZNSHINE a ajouté que l'erreur de déclaration n'a pas conduit au non–respect du PMI. |
(28) |
La Commission rejette ces arguments. Premièrement, ZNSHINE a cité une phrase d'un jugement mais a omis de transmettre ce dernier dans son intégralité à la Commission. Deuxièmement, la Commission a fourni des informations concernant les obligations de déclaration à plusieurs occasions, y compris durant la période pendant laquelle l'erreur s'est produite. ZNSHINE ne s'est pas manifesté auprès de la Commission avant que cette anomalie ne soit découverte par les autorités douanières nationales. Enfin, l'argument selon lequel cette erreur de déclaration n'a pas conduit au non-respect du PMI est sans pertinence pour l'appréciation de la violation de l'obligation de déclaration. |
(29) |
La Commission maintient par conséquent sa conclusion quant aux violations de l'engagement de ZNSHINE. En fait, ce dernier n'a pas nié qu'il avait lui-même produit les modules solaires transbordés. |
ii) Observations de l'autre partie intéressée
(30) |
Une partie intéressée a demandé que pour cette société, le retrait ait un effet rétroactif compte tenu de la gravité des violations de l'engagement auxquelles ZNSHINE a pris part. La même partie intéressée a en outre demandé qu'un tel retrait rétroactif soit appliqué à des cas similaires à l'avenir. |
(31) |
Cette partie intéressée est partie du principe que les autorités douanières nationales ont enquêté sur ZNSHINE et ont saisi des quantités considérables d'importations faisant l'objet de fausses déclarations. Selon elle, le montant total des droits évités par les trois producteurs–exportateurs dont l'engagement a été retiré par la Commission (13) ainsi que par ZNSHINE s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui justifie un retrait rétroactif. |
(32) |
La Commission rejette cette demande car il n'y a pas de base juridique pour un tel retrait rétroactif. Par ailleurs, les autorités douanières nationales ont exigé le paiement des droits antidumping et compensateurs pour les transactions en question; un retrait rétroactif n'est donc pas nécessaire. La Commission fait aussi remarquer que cette partie intéressée a émis des hypothèses non étayées dans ses observations. L'argument de la partie intéressée relatif au montant des droits qui auraient été évités est également rejeté par la Commission, qui le considère comme une allégation injustifiée. |
G. RETRAIT DE L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT ET INSTITUTION DE DROITS DÉFINITIFS
(33) |
Par conséquent, conformément à l'article 8, paragraphes 7 et 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphes 7 et 9, du règlement antisubventions de base, et conformément aux termes de l'engagement, la Commission a conclu que l'acceptation de l'engagement pour ZNSHINE devait être retirée. |
(34) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, le droit antidumping définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 et le droit compensateur définitif institué par l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 s'appliquent donc automatiquement aux importations du produit concerné originaire ou en provenance de la RPC et fabriqué par ZNSHINE (code additionnel TARIC: B923) à compter du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement. |
(35) |
À titre d'information, le tableau de l'annexe du présent règlement énumère les producteurs-exportateurs pour lesquels l'acceptation de l'engagement par la décision d'exécution 2014/657/UE n'est pas affectée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'acceptation de l'engagement en ce qui concerne ZNSHINE PV-TECH CO. LTD ainsi que sa société liée dans l'Union européenne, couvertes conjointement par le code additionnel TARIC B923, est retirée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(3) JO L 152 du 5.6.2013, p. 5.
(4) JO L 209 du 3.8.2013, p. 26.
(5) JO L 209 du 3.8.2013, p. 1.
(6) JO L 325 du 5.12.2013, p. 1.
(7) JO L 325 du 5.12.2013, p. 66.
(8) JO L 325 du 5.12.2013, p. 214.
(9) JO L 270 du 11.9.2014, p. 6.
(10) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
(11) onsidérants 14 et suivants du règlement d'exécution (UE) no 856/2010 du Conseil du 27 septembre 2010 clôturant le réexamen intermédiaire partiel du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 661/2008 sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie (JO L 254 du 29.9.2010, p. 5).
(12) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(13) JO L 139 du 5.6.2015, p. 30.
ANNEXE
Liste des sociétés:
Nom de la société |
Code additionnel TARIC |
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
B791 |
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd |
B810 |
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd |
B825 |
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |