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Document 32020R1540
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1540 of 22 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 as regards sesamum seeds originating in India (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1540 de la Commission du 22 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne les graines de sésame originaires de l’Inde (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/1540 de la Commission du 22 octobre 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne les graines de sésame originaires de l’Inde (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/7417
JO L 353 du 23.10.2020, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 353/4 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1540 DE LA COMMISSION
du 22 octobre 2020
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en ce qui concerne les graines de sésame originaires de l’Inde
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (2), et notamment son article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et son article 54, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission (3) établit des règles concernant le renforcement temporaire des contrôles officiels à l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux d’origine non animale provenant de certains pays tiers et concernant les conditions particulières régissant l’entrée dans l’Union de certaines denrées alimentaires et de certains aliments pour animaux provenant de certains pays tiers en raison du risque de contamination par les mycotoxines, y compris les aflatoxines, les résidus de pesticides ainsi que par le pentachlorophénol et les dioxines, et en raison d’un risque de contamination microbiologique, énumérés en son annexe II. |
(2) |
La fréquence récente des incidents liés à la sécurité des denrées alimentaires notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), établi par le règlement (CE) no 178/2002, et les informations relatives aux contrôles officiels effectués par les États membres sur les graines de sésame originaires de l’Inde témoignent de la nécessité de modifier l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793. |
(3) |
En septembre 2020, des teneurs très élevées en oxyde d’éthylène dans certains lots de graines de sésame originaires ou en provenance de l’Inde et entrés dans l’Union ont été notifiées au moyen du RASFF. Ces teneurs sont plus de mille fois supérieures à la limite maximale de résidus de 0,05 mg/kg applicable à l’oxyde d’éthylène conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4). |
(4) |
De tels niveaux de contamination représentent un risque grave pour la santé humaine dans l’Union car l’oxyde d’éthylène est classé comme mutagène de catégorie 1B, cancérogène de catégorie 1B et toxique pour la reproduction de catégorie 1B, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, l’oxyde d’éthylène n’est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits phytopharmaceutiques dans l’Union. |
(5) |
Aux fins de la protection de la santé humaine dans l’Union, il est donc nécessaire de prévoir des conditions particulières en ce qui concerne les résidus de pesticides sur les graines de sésame en provenance de l’Inde. En particulier, le certificat officiel qui, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1793 en liaison avec son annexe II, doit accompagner tous les envois de graines de sésame en provenance de l’Inde devrait également indiquer que les produits ont fait l’objet d’un échantillonnage et d’analyses en vue de contrôler les résidus de pesticides dans/sur les produits d’origine végétale et que tous les résultats de l’échantillonnage et des analyses attestent la conformité avec la législation de l’Union sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Les résultats de l’échantillonnage et des analyses devraient être joints à ce certificat. |
(6) |
Compte tenu des échanges commerciaux en cours, les envois de graines de sésame originaires de l’Inde qui ont quitté le pays d’origine, ou le pays d’expédition si celui-ci diffère du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement devraient rester soumis aux exigences applicables avant cette date. |
(7) |
Aux fin de la protection de la santé humaine dans l’Union, il convient en outre de fixer à 50 % la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité à effectuer aux frontières de l’Union pour détecter la présence de résidus de pesticides sur les graines de sésame originaires de l’Inde. |
(8) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/1793 en conséquence. |
(9) |
Compte tenu du risque grave pour la santé humaine découlant d’envois contaminés de graines de sésame originaires de l’Inde et de la nécessité d’agir rapidement, le présent règlement devrait entrer en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2019/1793
L’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1793 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Mesures transitoires
Le règlement (UE) 2019/1793 continue de s’appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux envois de graines de sésame en provenance de l’Inde ayant quitté le pays d’origine, ou le pays d’expédition si celui-ci diffère du pays d’origine, avant la date d’entrée en vigueur du présent.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(2) JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2019/1793 de la Commission du 22 octobre 2019 relatif au renforcement temporaire des contrôles officiels et aux mesures d’urgence régissant l’entrée dans l’Union de certains biens provenant de certains pays tiers, mettant en œuvre les règlements (UE) 2017/625 et (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 669/2009, (UE) no 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Commission (JO L 277 du 29.10.2019, p. 89).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
ANNEXE
À l’annexe II, point 1, l’entrée relative aux graines de sésame originaires de l’Inde est remplacée par l’entrée suivante:
Denrées alimentaires et aliments pour animaux (utilisation prévue) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d’origine |
Danger |
Fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %) |
«Graines de sésame (Denrées alimentaires) |
1207 40 90 |
|
Inde (IN) |
Salmonella (*1) |
20 |
50 |
(*1) L’échantillonnage et les analyses doivent être réalisés conformément aux procédures d’échantillonnage et aux méthodes d’analyse de référence établies à l’annexe III, point 1 a), du présent règlement.
(*2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l’aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d’origine végétale).
(*3) Résidus d’oxyde d’éthylène (somme de l’oxyde d’éthylène et du 2-chloro-éthanol exprimée en oxyde d’éthylène).»