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Document 32022R2499
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2499 of 12 December 2022 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2015/220 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 1217/2009 setting up a network for the collection of accountancy data on the incomes and business operation of agricultural holdings in the European Union
Règlement d’exécution (UE) 2022/2499 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
Règlement d’exécution (UE) 2022/2499 de la Commission du 12 décembre 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
C/2022/9062
JO L 325 du 20.12.2022, p. 31–51
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2024; abrog. implic. par 32024R2746
20.12.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 325/31 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/2499 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2022
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/220 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, son article 5 bis, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, et son article 19, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 10, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2) prévoit la possibilité de prolonger de 3 mois le délai de transmission des données de la fiche d’exploitation jusqu’au 31 décembre suivant la fin de l’exercice comptable en question. Cette possibilité a été accordée à partir de l’exercice comptable 2019 en raison de la pandémie de COVID-19. La pression due à la pandémie disparaît et la plupart des États membres ont transmis ces données sans recourir à l’extension. La possibilité de prolonger le délai de transmission des données n’est donc plus nécessaire. Afin de laisser suffisamment de temps aux États membres pour s’adapter à ce changement, la possibilité de prolonger le délai devrait cesser d’être applicable à partir de l’exercice comptable 2022. |
(2) |
Afin de permettre aux services de la Commission d’apporter un soutien adéquat aux autorités des États membres chargées de transmettre les données comptables avant la date limite de transmission de ces données et d’éviter que la Commission et le personnel des États membres ne soient mobilisés au cours de la fin de l’année, le délai de transmission des données devrait être avancé au 15 décembre après la fin de l’exercice comptable en question. Ce changement devrait s’appliquer à partir de l’exercice comptable 2022. Toutefois, en raison de la spécificité des règles comptables en Allemagne et compte tenu des antécédents de cet État membre en matière de transmission de ces données, l’Allemagne devrait être autorisée à soumettre les fiches d’exploitation à la Commission jusqu’à 15 semaines après cette date limite du 15 décembre. |
(3) |
L’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/220 prévoit la participation financière de l’Union aux coûts de collecte des données des États membres. La rétribution forfaitaire actuelle par fiche d’exploitation comporte des parties fixes et variables. Afin de simplifier sensiblement la structure de la rétribution forfaitaire et le traitement des données par les États membres et la Commission, il y a lieu de fixer une rétribution forfaitaire avec une seule partie fixe, égale à la somme des parties fixes et variables actuelles. Cette simplification est facile à mettre en place et devrait s’appliquer à partir de l’exercice comptable 2022. |
(4) |
À la suite de la demande de la France de fusionner ses deux circonscriptions RICA «Guadeloupe» et «Martinique» en une circonscription unique dénommée «Antilles françaises», les exploitations de ces deux circonscriptions ayant des modes d’exploitation très similaires (hautement spécialisés dans la culture fruitière, notamment de la banane, ainsi que dans la production de canne à sucre et l’horticulture), fusion qui permettra d’obtenir une plus grande taille d’échantillon et des résultats plus solides sur un plus grand nombre de types d’agriculture, il convient d’autoriser cet État membre à réviser son plan de sélection pour l’exercice comptable 2023. Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2015/220 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(5) |
À la suite de la demande de la Hongrie de modifier le nombre d’exploitations comptables et le seuil de dimension économique en raison de changements structurels dans l’agriculture, il convient d’autoriser cet État membre à revoir son plan de sélection et le seuil de dimension économique pour l’exercice comptable 2023 et à redistribuer ou adapter le nombre d’exploitations comptables en conséquence. Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2015/220 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(6) |
À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, la collecte de données RICA ne sera pas poursuivie dans ce pays. Les annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2015/220 devraient dès lors être modifiées en conséquence. |
(7) |
Étant donné que l’Union vise à diversifier ses sources d’énergie, la catégorie de combustibles figurant dans le tableau H de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 devrait être subdivisée en gaz naturels et manufacturés, pétrole et produits pétroliers, combustibles fossiles solides et combustibles d’origine renouvelable afin de fournir des informations plus précises sur leurs coûts spécifiques au niveau de l’exploitation. La subdivision proposée de la catégorie des combustibles devrait s’appliquer à partir de l’exercice comptable 2023 sur une base volontaire et obligatoirement à partir de l’exercice comptable 2025. |
(8) |
Le tableau J de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 impose aux États membres d’indiquer le nombre moyen d’animaux de l’exploitation agricole. Il est ensuite utilisé pour calculer la production standard de l’exploitation et sa taille économique. Afin de tenir compte d’une situation exceptionnelle (par exemple, une maladie dans l’exploitation ou un abattage pour des raisons sanitaires) entraînant une diminution temporaire du nombre moyen d’animaux sans affecter la capacité de production de l’exploitation après la fin de la situation exceptionnelle, il est proposé d’introduire un numéro de référence pour les animaux afin de caractériser la capacité de production de l’exploitation concernée. L’application de la nouvelle variable proposée devrait commencer à partir de l’exercice comptable 2022 sur une base volontaire. |
(9) |
À partir de 2023, le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3) réformant la politique agricole commune s’appliquera. Il est donc nécessaire de mettre à jour une liste des paiements et des primes figurant dans le tableau M de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220. |
(10) |
L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 établit la forme et la présentation des données comptables que contiennent les fiches d’exploitation. Afin de simplifier et de clarifier le questionnaire relatif à la fiche d’exploitation, cette annexe devrait être adaptée pour tenir compte de la première vague de résultats fournis par le groupe de travail sur la simplification et la modernisation du RICA. Dans les notes explicatives du tableau B, la note relative au code UO (B.UO. SAU en faire-valoir direct) contient une référence au code de culture 11300 qui n’est plus valable. Il y a lieu de rectifier cette erreur. |
(11) |
L’annexe IV, partie B, du règlement d’exécution (UE) 2015/220 prévoit le tableau de correspondance et les codes de regroupement entre le règlement d’exécution (UE) 2018/1874 de la Commission (4) et les fiches d’exploitation RICA. Dans la liste des codes regroupant plusieurs variables figurant dans les SIEA 2020 figurant à la section II de la partie B, l’entrée relative au code P16 contient une erreur d’impression qui doit être corrigée. |
(12) |
Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement d’exécution (UE) 2015/220 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du réseau d’information comptable agricole, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2015/220
Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les fiches d’exploitation sont transmises à la Commission au plus tard le 15 décembre suivant la fin de l’exercice comptable concerné. Toutefois, l’Allemagne peut soumettre les fiches d’exploitation à la Commission dans un délai de 15 semaines à compter du délai visé au premier alinéa.» |
2) |
L’article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Montant de la rétribution forfaitaire «1. La rétribution forfaitaire visée à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 est fixée à 180 EUR par fiche d’exploitation. 2. Si le seuil de 80 % prévu à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1217/2009 n’est atteint ni au niveau d’une circonscription RICA ni au niveau de l’État membre concerné, la réduction prévue dans cette disposition s’applique uniquement au niveau national.» |
3) |
les annexes I, II et VIII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement; |
4) |
le tableau J de l’annexe VIII est modifié conformément à l’annexe II du présent règlement. |
Article 2
Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2015/220
Le règlement d’exécution (UE) 2015/220 est rectifié comme suit:
1) |
À l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2015/220, l’inscription relative au code P16 est remplacée par le texte suivant:
; |
2) |
À l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220, la note explicative relative au code B.UO. «SAU en faire-valoir direct» est remplacée par le texte suivant: «B.UO.10.A SAU (terres arables, prairies permanentes, cultures permanentes et jardins potagers) dont l’exploitant est propriétaire, usufruitier ou emphytéote et/ou SAU détenue dans des conditions similaires.» . |
Article 3
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Les dispositions de l’article 1er, points 1), 2) et 4), s’appliquent à la transmission des fiches d’exploitation à partir de l’exercice comptable 2022.
Les dispositions de l’article 1er, point 3), s’appliquent à compter de l’exercice comptable 2023.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2022.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 328 du 15.12.2009, p. 27.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans l’Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1);
(4) Règlement d'exécution (UE) 2018/1874 de la Commission du 29 novembre 2018 relatif aux données à fournir pour 2020 dans le cadre du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011, en ce qui concerne la liste des variables et leur description (JO L 306 du 30.11.2018, p. 14).
ANNEXE I
Les annexes I, II et VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 sont modifiées comme suit:
1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
|
3) |
L’annexe VIII est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
L’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2015/220 est modifiée comme suit:
1) |
dans le tableau J (Production animale), la première partie est remplacée par le texte suivant: «Structure du tableau
|
2) |
dans les notes explicatives du tableau J, la note suivante est insérée après la note «J.AN. Effectif moyen (à enregistrer pour la colonne A uniquement)»: « J.RN. Effectif de référence (à enregistrer pour la colonne N uniquement) L’effectif de référence est le nombre d’animaux généralement présents dans l’exploitation à un moment donné. Il est utilisé pour calculer la production standard de l’exploitation et sa taille économique. Contrairement à l’effectif moyen (AN), il permet de comptabiliser une période au cours de laquelle le nombre d’animaux dans l’exploitation est inférieur ou nul pendant une période exceptionnelle en raison d’une interruption exceptionnelle du cycle de production (par exemple, maladie). Nombre (colonne N) Le nombre d’animaux doit être indiqué en têtes et exprimé par un chiffre à deux décimales, ou exprimé en nombre de ruches occupées. Cette information ne doit pas être communiquée pour les autres animaux (catégorie 900). Les données relatives à la variable “J.RN.Effectif de référence” peuvent être fournies dans des cas exceptionnels (par exemple, maladie dans l’exploitation ou abattage pour des raisons sanitaires) à partir de l’exercice comptable 2022. La communication de ces données est volontaire.». |