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Document 02007R0520-20210215
Council Regulation (EC) No 520/2007 of 7 May 2007 laying down technical measures for the conservation of certain stocks of highly migratory species and repealing Regulation (EC) No 973/2001
Consolidated text: Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001
Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001
02007R0520 — FR — 15.02.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT (CE) No 520/2007 DU CONSEIL du 7 mai 2007 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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L 340 |
8 |
22.12.2007 |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017 |
L 315 |
1 |
30.11.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/56 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2021 |
L 24 |
1 |
26.1.2021 |
RÈGLEMENT (CE) No 520/2007 DU CONSEIL
du 7 mai 2007
prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001
TITRE I
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Objet
Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks d’espèces hautement migratoires telles que visées à l’annexe I ainsi qu’à la capture d’espèces accessoires.
Article 2
Champ d’application
Sans préjudice de l’article 9, le présent règlement s’applique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires»).
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«espèces hautement migratoires», les espèces dont la liste figure à l’annexe I;
«thonidés et espèces voisines visés par la CICTA», les espèces dont la liste figure l’annexe II;
▼M3 —————
«pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;
«filets tournants», les filets, dotés ou non d’une coulisse, qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par dessous;
«senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des grands pélagiques ou des espèces démersales;
«palangre», un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible. La palangre peut être déployée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de l’eau. Elle peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre dérivante);
«hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d’acier, habituellement pourvu d’un ardillon. La pointe de l’hameçon peut être droite ou même renversée et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire) ou aplatie (forgée). La longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité servant à attacher la ligne (qui est généralement en forme d’œilleton) jusqu’au sommet du coude. La largeur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l’ardillon;
«dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à attirer le poisson;
«thonier canneur», tout navire équipé pour la capture de thonidés à la canne.
Article 4
Zones
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables:
▼M2 —————
Zone 2
Toutes les eaux de l’océan Indien incluses dans la zone de compétence de l’accord portant création de la CTOI telle que définie à l’article 2 de cet accord.
▼M3 —————
Zone 4
Toutes les eaux du Pacifique occidental et central dans la zone telle que définie à l’article 3 de la convention de la WCPFC.
▼M2 —————
CHAPITRE 1
Restrictions à l’utilisation de certains types de bateaux et d’engins
Article 5
Protection du thon obèse dans certaines eaux tropicales
La pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des thoniers canneurs est interdite pendant la période du 1er au 30 novembre dans la zone délimitée comme suit:
▼M1 —————
Article 7
Pêche du listao, du thon obèse et de l’albacore dans certaines eaux portugaises
Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de thon obèse et d’albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36°30′ ou dans les zones Copace au nord du parallèle 31° nord et à l’est du méridien 17°30′ ouest, ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.
CHAPITRE 2
Taille minimale
Article 8
Dimensions
Article 9
Interdictions
Article 10
Mesure de la taille
▼M1 —————
CHAPITRE 3
Limitation du nombre de navires
Article 12
Thon obèse et germon de l’Atlantique nord
Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre et la capacité totale exprimée en tonnage brut (TB) des navires de pêche communautaires ayant une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1. Cette détermination est effectuée:
conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de pêche communautaires qui ont pêché le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 durant la période 1991-1992; ainsi que
sur la base de la limitation du nombre de navires communautaires pêchant le thon obèse, en 2005, tel que notifié à la CICTA le 30 juin 2005.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres:
le nombre et la capacité exprimée en TB conformément au paragraphe 1;
le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 2.
Avant le 15 mai de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, par les moyens de transmission de données habituels:
une liste des navires battant son pavillon qui ont une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres et qui pêchent le thon obèse;
une liste des navires battant leur pavillon qui participent à une pêche ciblant le germon de l’Atlantique nord.
La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 mai de chaque année.
CHAPITRE 4
Espèces non ciblées et pêche sportive et de loisir
Article 13
Makaires
Les États membres encouragent l’usage d’avançons en monofilament sur les émerillons pour faciliter la remise à l’eau volontaire des makaires bleus et des makaires blancs vivants.
Article 14
Requins
Article 15
Tortues marines
Les États membres encouragent la remise à l’eau des tortues marines vivantes capturées accidentellement.
Article 16
Pêche sportive et de loisir en Méditerranée
Article 17
Rapport
Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du présent chapitre.
TITRE III
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 2
CHAPITRE 1
Limitation du nombre de navires
Article 18
Nombre de navires autorisés
CHAPITRE 2
Espèces non ciblées
Article 19
Requins
Article 20
Tortues marines
L’utilisation de tout engin de pêche est soumise aux conditions suivantes:
manipulation convenable, y compris le rétablissement ou la prompte remise à l’eau, des tortues marines capturées accidentellement (hameçons ou filets) ou accessoirement;
présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement.
L’utilisation de la senne tournante est soumise aux conditions suivantes:
obligation d’éviter, autant que possible, d’encercler des tortues marines;
élaboration et application des spécifications d’engins adéquats afin de minimiser les captures accessoires de tortues marines;
adoption de toutes les mesures nécessaires pour relâcher les tortues marines encerclées ou prises;
adoption de toutes les mesures nécessaires pour surveiller les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans lesquels pourraient se prendre des tortues marines, pour relâcher les tortues prises et pour récupérer les DCP qui ne sont pas utilisés.
L’utilisation de la palangre est soumise aux conditions suivantes:
élaboration et mise en place des combinaisons de formes d’hameçons, de type d’appâts, de profondeur et de conception des filets ainsi que de pratiques de pêche permettant de minimiser les captures accidentelles ou accessoires et la mortalité des tortues marines;
présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement, y compris des outils pour les décrocher ou couper les lignes ainsi que des épuisettes.
▼M3 —————
TITRE V
MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 4
Article 28
Réduction des déchets
Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d’animaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.
TITRE VI
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
Article 29
Mammifères marins
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
Comitologie
Les mesures à prendre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.
Article 31
Abrogation
Le règlement (CE) no 973/2001 est abrogé.
Article 32
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des espèces visées par le présent règlement
▼M2 —————
( 1 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).