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Document 02022D0266-20240221
Council Decision (CFSP) 2022/266 of 23 February 2022 concerning restrictive measures in response to the illegal recognition, occupation or annexation by the Russian Federation of certain non-government controlled areas of Ukraine
Consolidated text: Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement
Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement
02022D0266 — FR — 21.02.2024 — 004.001
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DÉCISION (PESC) 2022/266 DU CONSEIL du 23 février 2022 (JO L 042I du 23.2.2022, p. 109) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 116 |
8 |
13.4.2022 |
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L 259I |
118 |
6.10.2022 |
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L 53 |
37 |
21.2.2023 |
||
L |
1 |
20.2.2024 |
Rectifiée par:
DÉCISION (PESC) 2022/266 DU CONSEIL
du 23 février 2022
concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance, à l’occupation ou à l’annexion illégales par la Fédération de Russie de certaines zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement
Article premier
Article 2
Les interdictions énoncées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.
Article 3
Les interdictions énoncées à l'article 1er s'entendent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 24 mai 2022, des contrats conclus avant le 23 février 2022 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 24 mai 2022.
Article 4
Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues à l'article 1er.
Article 5
Sont interdits:
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions, et l'acquisition d'autres titres à caractère participatif;
l'octroi de tout financement à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ou dans le but bien documenté de financer de telles entités;
la création de toute coentreprise avec des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;
la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d) du présent paragraphe.
Les interdictions énoncées au paragraphe 1:
sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 février 2022; et
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 24 février 2022.
Article 6
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, qu'ils proviennent ou non de leur territoire,
à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; ou
destinés à être utilisés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;
dans les secteurs suivants:
les transports;
les télécommunications;
l'énergie;
la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières.
Est interdite la fourniture:
d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;
d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente.
Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:
aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;
aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;
aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou
aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.
Article 7
Les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas:
aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;
aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;
aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou
aux agences spécialisées des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.
L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.
Article 8
Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 6, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:
nécessaires pour les besoins officiels de missions consulaires ou d'organisations internationales bénéficiant d'immunités conformément au droit international situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er; ou
liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ;
des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.
La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.
Article 9
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
La présente décision est applicable jusqu’au 24 février 2025.
La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.