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Document 32012R0756
Commission Implementing Regulation (EU) No 756/2012 of 20 August 2012 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code Text with EEA relevance
Règlement d’exécution (UE) n ° 756/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) n ° 756/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 223 du 21.8.2012, p. 8–30
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(HR)
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21.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 223/8 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 756/2012 DE LA COMMISSION
du 20 août 2012
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) a supprimé l’obligation de fournir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. Il convient dès lors d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence. |
(2) |
Conformément à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une déclaration sommaire de sortie doit comporter obligatoirement des informations sur le destinataire. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu. Dans ce cas, il convient d’utiliser un code spécifique pour indiquer que les données du destinataire sont inconnues. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (4) a été remplacé par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (5). Il est par conséquent nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93. |
(4) |
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) établit les conditions d’exonération du paiement de la TVA due à l’importation. L’une de ces conditions est qu’au moment de l’importation, l’importateur doit avoir fourni certaines informations aux autorités compétentes de l’État membre d’importation. Il est donc nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin d’élaborer une solution harmonisée pour indiquer ces informations dans la déclaration en douane. Il convient de préciser l’obligation de communiquer les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans la description de la case no 44 de l’annexe 37. |
(5) |
Étant donné qu’une opération de transit communautaire peut avoir lieu sur les territoires d’Andorre et de Saint-Marin, il convient d’ajouter une référence à ces pays à la référence aux pays de l’AELE figurant à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, afin de tenir compte du fait que la garantie ou la dispense de garantie peut ne pas être valable dans un ou plusieurs pays de l’AELE, ni en Andorre ni à Saint-Marin. |
(6) |
Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (7) a été remplacé par le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8). Il convient dès lors d’actualiser la référence au règlement (CE) no 1172/95 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93. |
(7) |
En 2010, la huitième version des règles Incoterms («Incoterms 2010») a été mise au point. Il convient dès lors que les codes Incoterms, modifiés par les Incoterms 2010, figurent à l’annexe 38 afin d’actualiser les conditions de livraison. |
(8) |
L’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contient une liste de codes emballages, fondée sur la liste des représentations codées des noms des types d’emballages utilisés dans les échanges internationaux définie aux annexes V et VI de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La liste des codes a été révisée à la suite d’une évolution technologique. Il convient dès lors de remplacer la liste de l’annexe 38 par la nouvelle version résultant de la révision 8.1 de la recommandation no 21. |
(9) |
La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) prévoit que les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire douanier de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de ladite directive. Il convient dès lors d’adapter les différents codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin de tenir compte des cas où aucun droit d’accises n’est acquitté lors de l’importation. |
(10) |
Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (10) a été remplacé par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (11). Il convient dès lors d’adapter certaines références et descriptions des codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93. |
(11) |
Étant donné que le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (12) a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (13), il est nécessaire de mettre à jour la référence au règlement (CE) no 1580/2007 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93. |
(12) |
Il est nécessaire d’adapter la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 à la nomenclature combinée 2012 contenue dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (14). |
(13) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(14) |
Étant donné que le règlement (UE) no 1006/2011 s’applique à compter du 1er janvier 2012, les modifications apportées à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent à compter de la même date. |
(15) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
2) |
L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
3) |
L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
4) |
L’annexe 44 quater est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de l’annexe IV.
L’annexe IV est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.
(5) JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.
(6) JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.
(7) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.
(8) JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.
(9) JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.
(10) JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.
(11) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(12) JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.
(13) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
(14) JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.
ANNEXE I
(visée à l’article 1, paragraphe 1)
L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la section 1 «Notes introductives aux tableaux», la note 4.4 est supprimée. |
2) |
La section 2 «Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie» est modifiée comme suit:
|
3) |
La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:
|
ANNEXE II
(visée à l’article 1, paragraphe 2)
L’annexe 37, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:
1) |
La section A est modifiée comme suit:
|
2) |
La section C est modifiée comme suit:
|
ANNEXE III
(visée à l’article 1er, paragraphe 3)
L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:
1) |
À la case no 2«Expéditeur/Exportateur», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1). |
2) |
À la case no 20«Conditions de livraison», le tableau est remplacé par le tableau suivant:
|
3) |
À la case no 24«Nature de la transaction», la note est remplacée par le texte suivant: «Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (2), et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau. |
4) |
La case no 31«Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature» est remplacée par le texte suivant: «Case no 31: Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature Nature des colis Les codes suivants doivent être utilisés. (Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010). CODES EMBALLAGES
|
5) |
La case no 37«La procédure» est modifiée comme suit:
|
6) |
Dans la case no 44,«Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE IV
(visée à l’article 1, paragraphe 4)
L’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:
1) |
La ligne correspondant aux codes SH «1701 11, 1701 12,1701 911701 99» est remplacée par la ligne suivante:
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2) |
La ligne correspondant au code SH «2403 10» est remplacée par la ligne suivante:
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