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Document 32012R0756

Règlement d’exécution (UE) n ° 756/2012 de la Commission du 20 août 2012 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 223 du 21.8.2012, p. 8–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

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21.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 223/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 756/2012 DE LA COMMISSION

du 20 août 2012

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 430/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires (2) a supprimé l’obligation de fournir une déclaration sommaire de sortie pour les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu’accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord. Il convient dès lors d’adapter l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3) en conséquence.

(2)

Conformément à l’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93, une déclaration sommaire de sortie doit comporter obligatoirement des informations sur le destinataire. Toutefois, lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un «connaissement à ordre endossé en blanc», le destinataire est inconnu. Dans ce cas, il convient d’utiliser un code spécifique pour indiquer que les données du destinataire sont inconnues.

(3)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (4) a été remplacé par le règlement (UE) no 113/2010 de la Commission du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l’établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers (5). Il est par conséquent nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(4)

La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (6) établit les conditions d’exonération du paiement de la TVA due à l’importation. L’une de ces conditions est qu’au moment de l’importation, l’importateur doit avoir fourni certaines informations aux autorités compétentes de l’État membre d’importation. Il est donc nécessaire d’adapter les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin d’élaborer une solution harmonisée pour indiquer ces informations dans la déclaration en douane. Il convient de préciser l’obligation de communiquer les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE dans la description de la case no 44 de l’annexe 37.

(5)

Étant donné qu’une opération de transit communautaire peut avoir lieu sur les territoires d’Andorre et de Saint-Marin, il convient d’ajouter une référence à ces pays à la référence aux pays de l’AELE figurant à l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, afin de tenir compte du fait que la garantie ou la dispense de garantie peut ne pas être valable dans un ou plusieurs pays de l’AELE, ni en Andorre ni à Saint-Marin.

(6)

Le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (7) a été remplacé par le règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (8). Il convient dès lors d’actualiser la référence au règlement (CE) no 1172/95 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(7)

En 2010, la huitième version des règles Incoterms («Incoterms 2010») a été mise au point. Il convient dès lors que les codes Incoterms, modifiés par les Incoterms 2010, figurent à l’annexe 38 afin d’actualiser les conditions de livraison.

(8)

L’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contient une liste de codes emballages, fondée sur la liste des représentations codées des noms des types d’emballages utilisés dans les échanges internationaux définie aux annexes V et VI de la recommandation no 21 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe. La liste des codes a été révisée à la suite d’une évolution technologique. Il convient dès lors de remplacer la liste de l’annexe 38 par la nouvelle version résultant de la révision 8.1 de la recommandation no 21.

(9)

La directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (9) prévoit que les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire douanier de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers du lieu d’importation vers l’une des destinations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a), de ladite directive. Il convient dès lors d’adapter les différents codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 afin de tenir compte des cas où aucun droit d’accises n’est acquitté lors de l’importation.

(10)

Le règlement (CEE) no 918/83 du Conseil du 28 mars 1983 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (10) a été remplacé par le règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (11). Il convient dès lors d’adapter certaines références et descriptions des codes figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(11)

Étant donné que le règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (12) a été remplacé par le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (13), il est nécessaire de mettre à jour la référence au règlement (CE) no 1580/2007 figurant à l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93.

(12)

Il est nécessaire d’adapter la liste des marchandises présentant des risques de fraude accrus figurant à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 à la nomenclature combinée 2012 contenue dans le règlement d’exécution (UE) no 1006/2011 de la Commission du 27 septembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (14).

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(14)

Étant donné que le règlement (UE) no 1006/2011 s’applique à compter du 1er janvier 2012, les modifications apportées à l’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 s’appliquent à compter de la même date.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’annexe 30 bis est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe 37 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

3)

L’annexe 38 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

4)

L’annexe 44 quater est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2013, à l’exception de l’annexe IV.

L’annexe IV est applicable à compter du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 125 du 21.5.2010, p. 10.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(5)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1.

(6)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(7)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10.

(8)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23.

(9)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.

(10)  JO L 105 du 23.4.1983, p. 1.

(11)  JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.

(12)  JO L 350 du 31.12.2007, p. 1.

(13)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.

(14)  JO L 282 du 28.10.2011, p. 1.


ANNEXE I

(visée à l’article 1, paragraphe 1)

L’annexe 30 bis du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

Dans la section 1 «Notes introductives aux tableaux», la note 4.4 est supprimée.

2)

La section 2 «Exigences relatives aux déclarations sommaires d’entrée et de sortie» est modifiée comme suit:

a)

L’intitulé du point 2.2 est remplacé par l’intitulé suivant:

«2.2   Envois express — Tableau 2»

b)

Dans le tableau 2, la troisième colonne «Déclaration sommaire de sortie — Avitaillement des navires et des aéronefs» est supprimée.

3)

La section 4 «Notes explicatives sur les données» est modifiée comme suit:

a)

Dans la note explicative sur la donnée «Numéro du document de transport», le quatrième paragraphe est supprimé.

b)

Dans la note explicative sur la donnée «Destinataire», le cinquième paragraphe «» est remplacé par le texte suivant:

«: dans les cas visés à l’article 789, cette information doit être fournie lorsqu’elle est disponible. Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, et que le destinataire est inconnu, les données relatives au destinataire sont remplacées par le code suivant dans la case no 44 de la déclaration d’exportation.

Base juridique

Objet

Case

Code

Annexe 30 bis

Situations dans lesquelles des connaissements négociables “à ordre endossé en blanc” sont concernés, en cas de déclaration sommaire de sortie, lorsque les données du destinataire sont inconnues.

44

30600»

c)

La note explicative sur la donnée «Partie à notifier» est modifiée comme suit:

«Partie à notifier

Partie qu’il convient d’informer de l’arrivée des marchandises. Cette information doit être fournie, le cas échéant. Les données relatives à la partie à notifier prennent la forme du numéro EORI de la partie à notifier lorsque la personne déposant la déclaration sommaire dispose de ce numéro.

: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné et le code 10600 est indiqué, la partie à notifier doit toujours être indiquée.

: Lorsque les marchandises sont transportées sous connaissement négociable, à savoir un “connaissement à ordre endossé en blanc”, cas dans lequel le destinataire n’est pas mentionné, la partie à notifier doit toujours être indiquée dans le champ “Destinataire” à la place des données du destinataire. Lorsqu’une déclaration d’exportation contient les données prévues pour une déclaration sommaire de sortie, le code 30600 est indiqué dans la case no 44 de la déclaration d’exportation concernée.»

d)

Dans la note explicative sur la donnée «Code des marchandises», le cinquième paragraphe commençant par «» est supprimé.


ANNEXE II

(visée à l’article 1, paragraphe 2)

L’annexe 37, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

La section A est modifiée comme suit:

a)

La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 24:   Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

b)

À la case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification.»

c)

À la case no 52 «Garantie», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée n’est pas valable pour un ou plusieurs des pays suivants, ajouter après “non valable pour” le(s) pays concerné(s), conformément aux codes prévus à cet effet à l’annexe 38:

les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises” qui ne sont pas membres de l’Union européenne,

Andorre,

Saint-Marin.

Lorsqu’une garantie isolée constituée par dépôt en espèces ou au moyen de titres est utilisée, elle est valable pour toutes les parties contractantes aux conventions “Transit commun” et “Simplification des formalités dans les échanges de marchandises”.»

2)

La section C est modifiée comme suit:

a)

La case no 24«Nature de la transaction» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 24:   Nature de la transaction

Indiquer, selon les codes prévus à cet effet à l’annexe 38, les données précisant le type de transaction effectuée.»

b)

La case no 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» est modifiée comme suit:

i)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Indiquer sous forme des codes prévus à cet effet à l’annexe 38, d’une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d’autre part, les références des documents produits à l’appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5 ou des numéros d’identification»;

ii)

le texte suivant est ajouté après le dernier paragraphe:

«Lorsque des marchandises font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre, les informations requises par l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE sont indiquées à la case no 44, y compris, à la demande d’un État membre, la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l’État membre d’importation vers un autre État membre.»


ANNEXE III

(visée à l’article 1er, paragraphe 3)

L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

À la case no 2«Expéditeur/Exportateur», le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Code pays: la codification alphabétique communautaire des pays et territoires est fondée sur la norme ISO codes alpha 2 (a2) en vigueur pour autant qu’elle soit compatible avec les codes pays établis conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil (1).

2)

À la case no 20«Conditions de livraison», le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Première sous-case

Signification

Deuxième sous-case

Codes Incoterms

Incoterms — CCI/CCE Genève

Endroit à préciser

Code applicable généralement au transport routier et ferroviaire

DAF (Incoterms 2000)

Rendu frontière

Lieu convenu

Codes applicables à tous les modes de transport

EXW (Incoterms 2010)

À l’usine

Lieu convenu

FCA (Incoterms 2010)

Franco transporteur

Lieu convenu

CPT (Incoterms 2010)

Port payé jusqu’à

Lieu de destination convenu

CIP (Incoterms 2010)

Port payé, assurance comprise, jusqu’à

Lieu de destination convenu

DAT (Incoterms 2010)

Rendu au terminal

Terminal au port ou lieu de destination convenu

DAP (Incoterms 2010)

Rendu au lieu précisé

Lieu de destination convenu

DDP (Incoterms 2010)

Rendu droits acquittés

Lieu de destination convenu

DDU (Incoterms 2000)

Rendu droits non acquittés

Lieu de destination convenu

Codes applicables généralement au transport maritime et fluvial

FAS (Incoterms 2010)

Franco le long du navire

Port d’embarquement convenu

FOB (Incoterms 2010)

Franco à bord

Port d’embarquement convenu

CFR (Incoterms 2010)

Coût et fret

Port de destination convenu

CIF (Incoterms 2010)

Coût, assurance et fret

Port de destination convenu

DES (Incoterms 2000)

Rendu ex ship

Port de destination convenu

DEQ (Incoterms 2000)

Rendu à quai

Port de destination convenu

XXX

Conditions de livraison autres que celles reprises ci-dessus

Indication en clair des conditions reprises dans le contrat»

3)

À la case no 24«Nature de la transaction», la note est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l’ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A du tableau prévu à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 113/2010 de la Commission (2), et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B dudit tableau.

4)

La case no 31«Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature» est remplacée par le texte suivant:

«Case no 31:   Colis et désignation des marchandises; Marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature

Nature des colis

Les codes suivants doivent être utilisés.

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 8.1 du 12 juillet 2010).

CODES EMBALLAGES

Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Atomiseur

AT

Sac (bag)

BG

Sac, contenant souple

FX

Sac de jute/toile (gunny bag)

GY

Sac «jumbo»

JB

Sac de grande taille

ZB

Sac multiplis

MB

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l’eau

XK

Sac plastique

EC

Sac en film de plastique

XD

Sac de polyéthylène (polybag)

44

Grand récipient pour vrac souple (big bag)

43

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l’eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac de manutention (tote)

TT

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l’eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Bille

AL

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Barre

BR

Baril

BA

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Cuvette

BM

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Corbeille avec anse, en bois

HB

Courroie

B4

Bac

BI

Bloc

OK

Planche (board)

BD

Planches (boards) en ballot, botte, faisceau

BY

Bobine

BB

Pièce

BT

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Casier à bouteilles

BC

Case

BX

Caisse en aluminium

4B

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse pour liquides

BW

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en acier

4A

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Baquet (bucket)

BJ

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 C)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, ferraille

VS

Vrac, solide, particules fines («poudres»)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses («grains»)

VR

Vrac, solide, particules grosses («nodules»)

VO

Bouquet

BH

Ballot

BE

Ballot, en bois

8C

Barrique

BU

Cage

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Roll

CW

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon (canister)

CI

Bâche

CZ

Capsule

AV

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Carte (card)

CM

Carte à plat (flatbed)

FW

Carton

CT

Cartouche

CQ

Bac

CS

Caisse, voiture (case, car)

7A

Bac isotherme

EI

Caisse à claire-voie

SK

Bac en acier

SS

Caisse palette

ED

Caisse palette en carton

EF

Caisse palette en métal

EH

Caisse palette en plastique

EG

Caisse palette en bois

EE

Caisse en bois

7B

Foudre

CK

Coffre

CH

Bidon à lait

CC

Blister double coque

AI

Cantine

CF

Cercueil

CJ

Glène

CL

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Cornet

AJ

Conteneur souple

1F

Conteneur, gallon

GL

Conteneur métallique

ME

Conteneur, sans autre précision qu’équipement de transport

CN

Conteneur extérieur

OU

Étui

CV

Cadre

CR

Casier à bière

CB

Carton pour vrac

DK

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en bois pour vrac

DM

Harasse

FD

Cageot

FC

Casier en métal

MA

Casier à lait

MC

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Cagette (shallow crate)

SC

Casier en bois

8B

Manne

CE

Coupe

CU

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Générateur aérosol

DN

Fût

DR

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en carton

1G

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en contreplaqué

1D

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en bois

1 W

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Filmpack

FP

Futaille

FI

Flacon

FL

Flexibag

FB

Flexitank

FE

Barquette pour aliments (foodtainer)

FT

Coffret

FO

Châssis

FR

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Panier

HR

Crochet (hanger)

HN

Tonneau

HG

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac, en aluminium, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

PLN

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l’acier

ZV

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l’eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZK

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac, en acier, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane rectangulaire

JC

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Cruche

JG

Sac en jute

JT

Tonnelet

KG

Boîte à outils (kit)

KI

Cadre (liftvan)

LV

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Lot

LT

Case en bois (lug)

LU

Bagage

LE

Natte

MT

Boîte d’allumettes

MX

Définition commune

ZZ

Boîtes gigognes

NS

Filet

NT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Non disponible

NA

Octabin

OT

Colis (package)

PK

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Emballage à fenêtre

IE

Paquet

PA

Seau

PL

Palette

PX

Palette, 100 × 110 cm

AH

Palette, AS 4068-1993

OD

Palette-caisse («pallet-box»), boîte non sertie doublée d’une palette

PB

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)100 × 120 cm

OC

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 40 × 60 cm

OA

Palette CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool) 80 × 120 cm

OB

Palette ISO T11

OE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

AF

Palette, housse thermorétractable

AG

Palette en carton ondulé lourd (tri-wall)

TW

Palette en bois

8A

Cuvette (pan)

P2

Colis (parcel)

PC

Parc (pen)

PF

Pièce

PP

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Pichet

PH

Planche

PN

Planches (planks) en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plate-forme, poids et dimension non spécifiés

OF

Pot

PT

Sachet (pouch)

PO

Flein

PJ

Rayonnage («rack»)

RK

Penderie mobile

RJ

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en verre

GR

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Filet à fruits

RT

Touret

RL

Bague

RG

Tige

RD

Tige en ballot, botte, faisceau

RZ

Rouleau

RO

Sachet

SH

Sac (sack)

SA

Sac multicorde

MS

Coffre de marin

SE

Assortiment (set)

SX

Feuille

ST

Feuille, enrobage en plastique

SP

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Emballage thermorétractable

SW

Luge (skid)

SI

Feuille calandrée

SB

Manchon

SY

Feuille-palette

SL

Dévidoir (spindle)

SD

Dévidoir (spool)

SO

Valise

SU

Tablette

T1

Conteneur-citerne, générique

TG

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Caisse à thé

TC

Feuillette

TI

Boîte en fer-blanc

TN

Plateau

PU

Plateau contenant des articles empilés à plat

GU

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau rigide, empilable, à couvercle (CEN TS 14482:2002)

IL

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Malle

TR

Faisceau

TS

Baquet («tub»)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Tube

TU

Tube déformable

TD

Tube à embout

TV

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tonne

TO

Pneumatique

TE

Libre (animal)

UC

Unité

UN

Marchandises non emballées

NE

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Emballage sous vide

VP

Vanpack

VK

Cuve

VA

Véhicule

VN

Fiole

VI

Bonbonne clissée

WB»

5)

La case no 37«La procédure» est modifiée comme suit:

a)

Le point A, Première subdivision est modifié comme suit:

i)

le code 42 est remplacé par le texte suivant:

«42

Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication:

L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car l’importation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises, seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

Exemple 1

:

Importation de marchandises avec exonération de TVA en recourant aux services d’un représentant fiscal.

Exemple 2

:

Les produits soumis à accise importés d’un pays tiers qui sont mis en libre pratique et font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu d’importation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE»;

ii)

le code 63 est remplacé par le texte suivant:

«63

Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises avec exonération de la TVA pour livraison vers un autre État membre et, le cas échéant, en suspension des droits d’accises.

Explication:

L’exonération du paiement de la TVA et, le cas échéant, la suspension des droits d’accises, sont accordées car la réimportation est suivie d’une livraison ou d’un transfert intracommunautaire des biens vers un autre État membre. Dans ce cas, la TVA et, s’il y a lieu, les droits d’accises seront dus dans l’État membre de destination finale. Pour utiliser cette procédure, les personnes doivent satisfaire aux exigences énumérées à l’article 143, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, aux conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

Exemple 1

:

Réimportation après perfectionnement passif ou exportation temporaire, l’éventuelle dette TVA étant imputée à un représentant fiscal.

Exemple 2

:

Les produits soumis à accise réimportés après perfectionnement passif et mis en libre pratique qui font l’objet d’une livraison exonérée de TVA vers un autre État membre. La mise en libre pratique est immédiatement suivie d’une mise en circulation en suspension des droits d’accises depuis le lieu de réimportation à l’initiative d’un expéditeur enregistré conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.»

b)

Au point B, Deuxième subdivision, le point 1 est modifié comme suit:

i)

la rubrique «Franchises» est remplacée par le texte suivant:

«Franchises

[Règlement (CE) no 1186/2009]

 

Numéro de l’article

Code

Franchise de droits à l’importation

Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale dans la Communauté

3

C01

Trousseaux et objets mobiliers importés à l’occasion d’un mariage

12(1)

C02

Cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage

12(2)

C03

Biens personnels recueillis dans le cadre d’une succession

17

C04

Trousseaux, requis d’études et autres objets mobiliers d’élèves ou étudiants,

21

C06

Envois d’une valeur négligeable

23

C07

Envois adressés de particulier à particulier

25

C08

Biens d’investissement et autres biens d’équipement importés à l’occasion d’un transfert d’activités d’un pays tiers dans la Communauté

28

C09

Biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant aux personnes exerçant une profession libérale ainsi qu’aux personnes morales exerçant une activité sans but lucratif

34

C10

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe I

42

C11

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques tels que repris à l’annexe II

43

C12

Objets à caractère éducatif, scientifique et culturel; Instruments et appareils scientifiques importés exclusivement à des fins non commerciales (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

44-45

C13

Équipements importés à des fins non commerciales, par ou pour le compte d’un établissement ou d’un organisme de recherche scientifique ayant son siège à l’extérieur de la Communauté

51

C14

Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche

53

C15

Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires

54

C16

Instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l’établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux

57

C17

Substances de référence pour le contrôle de la qualité des médicaments

59

C18

Produits pharmaceutiques utilisés à l’occasion de manifestations sportives internationales

60

C19

Marchandises adressées à des organismes à caractère charitable et philanthropique

61

C20

Objets de l’annexe III destinés aux aveugles

66

C21

Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par les aveugles eux-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, § 1, a), et 67, § 2)

C22

Objets de l’annexe IV destinés aux aveugles lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils).

67, § 1, b), et 67, § 2)

C23

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par les personnes handicapées elles-mêmes pour leur propre usage (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, § 1, a), et 68, § 2)

C24

Objets destinés aux autres personnes handicapées (autres qu’aveugles) lorsqu’ils sont importés par certaines institutions ou organisations (y compris les pièces de rechange, éléments, accessoires et outils)

68, § 1, b), et 68, § 2)

C25

Marchandises importées au profit des victimes de catastrophes

74

C26

Décorations ou récompenses décernées à titre honorifique

81

C27

Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales

82

C28

Marchandises destinées à l’usage des souverains et chefs d’État

85

C29

Échantillons de marchandises de valeur négligeable importées à des fins de promotion commerciale

86

C30

Imprimés et objets à caractère publicitaire importés à des fins de promotion commerciale

87-89

C31

Produits utilisés ou consommés lors d’une exposition ou d’une manifestation similaire

90

C32

Marchandises importées pour examens, analyses ou essais

95

C33

Envois destinés aux organismes compétents en matière de protection des droits d’auteur ou de protection de la propriété industrielle ou commerciale

102

C34

Documentation à caractère touristique

103

C35

Documents et articles divers

104

C36

Matériaux accessoires d’arrimage et de protection des marchandises au cours de leur transport

105

C37

Litières, fourrages et aliments destinés aux animaux au cours de leur transport

106

C38

Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans des conteneurs à usages spéciaux

107

C39

Matériels pour les cimetières et des monuments commémoratifs de victimes de guerre

112

C40

Cercueils, urnes funéraires et objets d’ornement funéraire

113

C41

Franchise de droits à l’exportation

Animaux domestiques exportés à l’occasion d’un transfert d’exploitation agricole de la Communauté dans un pays tiers

115

C51

Fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation

121

C52»

ii)

dans le tableau «Produits agricoles», la ligne correspondant au code E02 est remplacée par la ligne suivante:

«Valeur forfaitaire à l’importation [par exemple: règlement (UE) no 543/2011]

E02»

iii)

dans le tableau «Divers», dans la section «Importation», la ligne suivante est insérée entre la ligne correspondant au code F04 et celle correspondant au code F11:

«Circulation de produits soumis à accises sous un régime de suspension de droits depuis le lieu d’importation conformément à l’article 17, paragraphe 1, point b), de la directive 2008/118/CE.

F06»

6)

Dans la case no 44,«Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations», le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Les documents, certificats et autorisations communautaires ou internationaux ou autres références produits à l’appui de la déclaration doivent être indiqués sous forme d’un code composé de quatre caractères alphanumériques et, s’il y a lieu, suivi par soit un numéro d’identification, soit une autre référence reconnaissable. La liste des documents, certificats, autorisations et autres références ainsi que leurs codes respectifs est reprise dans la base de données TARIC.»


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 23

(2)  JO L 37 du 10.2.2010, p. 1


ANNEXE IV

(visée à l’article 1, paragraphe 4)

L’annexe 44 quater du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

La ligne correspondant aux codes SH «1701 11, 1701 12,1701 911701 99» est remplacée par la ligne suivante:

«1701 12

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide

7 000 kg

 

1701 13

1701 14

1701 91

—»

1701 99

 

2)

La ligne correspondant au code SH «2403 10» est remplacée par la ligne suivante:

«2403 11

Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion

35 kg

 

—»

2403 19

 


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